Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 1
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
Shoul’han Aroukh Ora’h Haym – Ch 318 Saif 1
Cette série sera basée sur les ouvrages suivants :
- Tour Ora’h Haim avec le commentaire du Beth Yossef
- Shoul’han Aroukh
- Mishna Béroura et Biour Halakha
- Kaf Ha’haym
- Shémirath Shabbath Kéhilkhéta
- Yalkouth Yossef
- Hazon Ovadia
- Halakha Béroura
- Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
בשם השם נעשה ונצליח
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
Nous allons aborder les Halakhoth sur l’interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath. Nous sommes dans le Shoul’han Aroukh Ch. 318, au Saîf 1 / Alinéa 1.
Nous allons débuter par ramener les propos du Tour puis le Beth Yossef (le Beth Yossef est le commentaire fait sur le tour par MARAN, Ribbi Yossef Karo, l’auteur du Shoul’han Aroukh). La Halakha pratique sera basée sur les textes du Yalqouth Yossef , de Hazon Ovadia et de Halakha Béroura. Tous les autres textes rapportés le sont à titre d’étude.
טור אורח חיים הלכות שבת סימן שיח
Tour Ora’h Haym – Lois de Shabbath – Chapitre 318
Les numéros entre parenthèses (*) renvoient au commentaire du Beth Yossef que nous verrons dans la prochaine publication
המבשל(1) בשבת חייב. ולענין (2)המתבשל פליגי :
- ר »מ סבר אם נעשה בשוגג מותר אפילו בו ביום בין לו בין לאחרים ואם נעשה במזיד אסור בו ביום אפילו לאחרים ולמ »ש מותר אפי’ לו
- ור »י סבר בשוגג מותר למ »ש אפילו לו ובו ביום אסור אפילו לאחרים ובמזיד אסור לו עולמית ולאחרים מותר למ »ש
- ור’ יוחנן הסנדלר סבר בשוגג אסור לו עולמית ולאחרים מותר למ »ש ובמזיד אסור לעולם בין לו ובין לאחרים
ופסקו הגאונים כר »י דבמזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר למ »ש מיד(3) וא »צ להמתין בכדי שיעשו ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים ולערב מותר גם לו.
ור« י פסק כר »מ דבשוגג מותר אפילו לו בו ביום ובמזיד אסור בו ביום אף לאחרים ולערב מותר גם לו.
(4) ויראה שאין חילוק בכל מעשה שבת (5)אבל בעל התרומה כתב דוקא במבשל בשבת בשוגג מותר אפילו לו דמעיקרא חזי לכוס אבל השוחט או שאר מלאכות דמעיקרא לא חזי כלל כגון שהדליק נר אפילו בשוגג אסור לו באותו שבת
Celui (1) qui cuit pendant Shabbath est coupable. En ce qui concerne (2) l’aliment cuit nous avons une discussion (dans le Talmoud) :
- Rabbi Méir pense que :
- si la cuisson a été faite involontairement [N.B. : il ne savait pas que c’était Shabbath ou bien il ne savait pas que c’est interdit de cuire pendant Shabbath …], l’aliment est permis y compris le jour même (c’est à dire Shabbath) que ce soit pour celui qui a cuit ou que ce soit pour les autres.
- si la cuisson a été faite volontairement, l’aliment est interdit le jour même (Shabbath) y compris pour les autres et est permis à la sortie de Shabbath compris pour lui-même (celui qui a cuit).
- Rabbi Yéhouda pense que :
- si la cuisson a été faite involontairement, l’aliment est permis y compris pour lui-même à l’issue de Shabbath, et est interdit y compris pour les autres le jour-même (pendant Shabbath) ;
- si la cuisson a été faite volontairement, l’aliment lui est interdit éternellement et est permis pour les autres à la sortie de Shabbath.
- Rabbi Yo’hanan Hassandlar pense que :
- si la cuisson a été faite involontairement, cet aliment lui est interdit éternellement et est permis aux autres à l’issue de Shabbath
- si la cuisson a été faite volontairement, l’aliment est interdit éternellement que ce soit pour lui ou que ce soit pour les autres.
Les Guéonim (directeurs de Yéshivoth en Babylonie après la fin de la rédaction du Talmoud) ont tranché la Halakha comme Rabbi Yéhouda, c’est à dire que si la cuisson a été faite volontairement l’aliment cuit est interdit éternellement à celui qui a cuit et est permis aux autres à l’issue de Shabbath immédiatement et (3) il n’est pas nécessaire d’attendre le temps nécessaire à la cuisson ; et si la cuisson a été faite involontairement l’aliment cuit est interdit pendant Shabbath y compris aux autres et est permis à l’issue de Shabbath y compris pour lui.
Rabbi Yts’haq (un des Tossaphistes) a tranché comme Rabbi Méir, c’est à dire que si la cuisson a été faite involontairement l’aliment cuit est permis, y compris pour lui, pendant Shabbath (et évidemment après) et si la cuisson a été faite volontairement l’aliment cuit est interdit à tous pendant Shabbath et est permis à tous à l’issue de Shabbath (y compris à lui).
Il semble qu’il n’y a (4) pas de différence (dans ces lois) dans toutes les actions faites pendant Shabbath (les produits de travaux interdits pendant Shabbath) mais le (5) Baal Hatérouma a écrit que c’est uniquement dans la cas de quelqu’un qui cuit pendant Shabbath involontairement que le produit de l’interdit est permis, y compris pour lui, car initialement cet aliment pouvait être grignoté [mangé de manière différente de sa manière habituelle lorsque cet aliment est cuit], par contre quelqu’un qui abat rituellement un animal (lui fait la Shé’hita) ou qui fait un autre travail interdit pendant Shabbath où l’objet sur lequel on fait le travail ne pouvait pas du tout être utilisé comme par exemple si quelqu’un allume une lumière (un luminaire) [et dans ce cas avant l’allumage l’objet ne pouvait pas du tout être utilisé à cette fin de « luminaire alors qu’un aliment non cuit comme de la viande peut être mangé (« grignoté ») même sans cuisson] et dans ce cas même si le travail a été fait involontairement le produit du travail est interdit à celui qui a fait le travail pendant ce Shabbath.
3 Comments
elie
mahloquette entre ces 3 rav lequel prendre
Dan Halakha
Nous le verons dans les prochaines publications