Halakha Quotidienne
Lois du Quiddoush et de la Havdala (7)
Yalkout Yossef (2)
Obligation des femmes de faire Kiddoush et Havdala
Lois concernant le Quiddoush et la Havdala
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Septième publication. Pour lire la publication précédente.
8 Novembre 2012 / 22 Heshwan 5773
18 juin 2015 / 1er Tamouz 5775
7) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) III + Yalkout Yossef
Sujet : Obligation des Femmes et Quiddoush
בשם השם נעשה ונצליח
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
Synthèse et décision de Halakha
En ce qui concerne le Quiddoush à l’entrée de Shabbath, et l’obligation des femmes, traduisons le texte du Yalkout Yossef :
נשים חייבות בקידוש מן התורה, ואף על פי שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה, מכל מקום בקידוש היום חייבות מכח היקש, שנאמר בלוחות הראשונות (בפרשת יתרו): »זכור » את יום השבת לקדשו, ונאמר בלוחות האחרונות (בפרשת ואתחנן): »שמור » את יום השבת לקדשו. וקיבלו חז »ל, כי זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, לומר: כל שישנו בשמירת שבת, שמוזהר שלא לעשות מלאכה בשבת, ישנו גם בזכירה. כלומר, שחייב בקידוש. והואיל וגם הנשים מוזהרות על שמירת שבת, כי על מצות לא תעשה נשים חייבות אף כשהן מצוות שהזמן גרמא, ישנן גם בחיוב מצות זכירת שבת, דהיינו קידוש היום. [ברכות כ:]. וגם בקידוש של יום טוב נשים חייבות, וכן בקידוש של היום, שנקרא »קידושא רבה », בין בשבת בין ביום טוב. ולפיכך הנשים מוציאות את האנשים ידי חובת קידוש, הואיל והן מצוות על הקידוש מן התורה כמותם. ואף אשה שהתפללה ערבית של שבת יכולה להוציא ידי חובה איש שלא התפלל. ומכל מקום משום צניעות נכון שהאשה לא תוציא אנשים ידי חובת קידוש אלא כשהם מבני ביתה. וגם אשה שלא התפללה ערבית בליל שבת, יכול בעלה שהתפלל כבר להוציאה ידי חובת קידוש, שבמצות קידוש שהנשים חייבות יש דין ערבות, ואמרינן בהו אף על פי שיצא מוציא, מדין ערבות. [ילקוט יוסף שבת כרך א עמוד רמא, ובמהדורת תשס »ד עמוד תקעג].
Les femmes sont tenues, par la Torah, de faire le Quiddoush (le vendredi soir) même s’il s’agit d’un commandement positif dépendant du temps, pour lesquelles les femmes sont dispensées. Malgré tout elles en sont tenues par la Torah du fait qu’il y a un « Héquesh » [des versets qui sont associés, à partir de l’un on apprend de l’autre et réciproquement] car il est écrit dans les premières tables de la loi (dans la Parasha de Ytro) :
זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ.
Souviens-toi du jour du Shabbath pour le sanctifier
Et dans la Parasha « Waét’hannane », dans les dix paroles [commandements] des secondes tables, il est écrit « Shamor »
שָׁמוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ,
Conserve le jour du Sabbat pour le sanctifier,
Les Sages savaient par tradition [depuis le mont Sinaï] que « Shamor » et « Zakhor » ont été dits en même temps, cela pour nous enseigner que toute personne qui doit « conserver » le Shabbath (respecter les interdits de Shabbath) et ne pas faire de travail interdit pendant Shabbath est également tenue de « se souvenir » du Shabbath c’est à dire de respecter les commandements positifs du Shabbath (comme le Quiddoush), c’est à dire qu’elle sera tenue d’accomplir la Mitsva de faire Quiddoush (de sanctifier le Shabbath). Comme les femmes sont tenues de respecter les interdits de Shabbath, car elles sont tenues de respecter tous les interdits de la Torah y compris ceux qui dépendent du temps (comme le Shabbath) elles sont donc tenues de respecter ce qui concerne le « souvenir du Shabbath » (les commandements positifs) c’est à dire le Quiddoush.
Même en ce qui concerne le Quiddoush des jours de fête les femmes sont tenues de faire le Quiddoush et de même pour ce qui concerne le Quiddoush du jour (le « matin ») qui s’appelle « Quiddoush Rabba » « Grand Quiddoush » que ce soit le Shabbath (matin) ou un jour de fête (matin).
En conséquence une femme peut rendre quitte un homme de son obligation de faire Quiddoush puisqu’elle est tenue de faire le Quiddoush par la Torah au même niveau que lui. Même une femme qui a prié (le soir, et dans la prière du soir il y a également la sanctification du Shabbath ou du jour de fête) peut rentre quitte un homme qui n’a pas encore prié.
Malgré tout, pour des raisons de pudeur (et de réserve), il est bon qu’une femme ne rende pas quitte un homme sauf s’il fait partie de la maisonnée (son fils, son mari, son père …).
Même si une femme n’a pas prié la prière du soir (dans la prière du soir il y a également la sanctification du Shabbath ou du jour de fête) elle peut être rendue quitte par son époux qui a déjà fait la prière du soir car en ce qui concerne la Mitsva de Quiddoush, pour laquelle les femmes ont une obligation, le principe que « tous les juifs sont garants les uns des autres » s’applique et en conséquence un autre principe « quelqu’un qui a l’obligation d’une Mitsva, même s’il s’en est déjà rendu quitte [en l’accomplissant], peut la refaire et rendre quitte une autre personne qui a l’obligation de faire cette Mitsva » s’applique également [et donc quelqu’un qui est déjà quitte du Quiddoush, par la Torah, car il a fait la prière du soir qui contient le Quiddoush (sanctification du Shabbath), peut rendre quitte quelqu’un qui n’a pas encore fait la prière du soir et qui a l’obligation de la Torah de faire Quiddoush].