Les femmes sont-elles autorisées à prier Moussaf le Chabbat ?
Halakha Yomit – Rav Freddy Elbaze
Moussaf le Chabbat pour les femmes. Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze
Les articles de « Halakha Yomit » sont traduits et adaptés par le Rav Freddy Elbaze. Les articles originaux sont issus du site Halacha Yomit
Cette publication est dédicacée à la Réfoua Shéléma et la Hatslaha de Janine Bat Aimee ghezalla ainsi que pour le Zivoug Yaffé de Stéphanie hava Bat Janine.
Selon le DIN (la loi), les femmes sont soumises à l’obligation de prier une seule prière par jour, comme nous l’avons déjà expliqué au sujet de l’obligation des femmes à prier la ‘Amida, (cependant, certains décisionnaires Ashkénazes tranchent que les femmes sont tenues de prier chaque jour le matin la prière de Chah’arit, ainsi que l’après-midi la prière de Minh’ a, mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ duquel les Juifs Séfarades ont accepté les décisions Halakhiques, les femmes ne sont soumises qu’à une seule prière par jour). Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale), la raison essentielle pour laquelle les femmes ne sont tenues de prier qu’une seule prière par jour, réside dans le fait que la prière est une demande de miséricorde d’Hachem pour tout ce dont on a besoin, et puisque les femmes ont- elles aussi – besoin de la Miséricorde d’Hachem, elles sont- elles aussi – soumises à l’obligation de prier selon le DIN.
Quant à notre question au sujet des femmes vis-à-vis de la prière de Moussaf, puisque la prière de Moussaf n’est pas – de façon essentielle – une demande de miséricorde d’Hachem, et de plus, elle est plutôt une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps, car c’est une prière qui n’est pas relative chaque jour, mais uniquement à Chabbat), c’est pourquoi, il semble plutôt à priori qu’il faut exempter les femmes de cette prière.
Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER écrit dans une Téchouva (réponse Halah’ique) (chap.9) : puisque la prière de Moussaf vient en correspondance au sacrifice de Moussaf que les femmes n’offraient pas, mais uniquement les hommes, il semble qu’elles ne sont pas concernées par la prière de Moussaf.
Et puisqu’il semble qu’il faut exempter les femmes de la prière de Moussaf le jour de Chabbat, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal a écrit dans une Téchouva publiée dans son livre Chou’t Yabiy’a Omer tome 2 (chap.6), que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ ,suivi par les Juifs Séfarades , et selon qui, il est interdit aux femmes de réciter la Bérakha sur des Mitsvot où elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav ou de Souccah ou autres, de même, elles ne peuvent absolument pas dire la prière de Moussaf, puisqu’elles ne sont pas concernées par cette prière instaurée en correspondance au sacrifice de Moussaf, et de plus, cette prière est une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendant du temps) dont les femmes sont exemptes. C’est pourquoi, même si elles le désirent, elles ne sont pas autorisées à dire cette prière, par crainte de récitation d’une Bérah’a en vain.
Cependant, le livre du Rav H‘azon Ovadia – Chabbat (tome 2 page 204) a été publié très récemment, et notre maître le Rav Chlita y rapporte l’opinion d’importants Ah’aronim (décisionnaires plus contemporains) qui réfutent l’opinion selon laquelle les femmes ne sont pas concernées par la prière de Moussaf, et parmi ces Ah’aronim, le Gaon auteur du ‘Amoudé Or, qui écrit que même si les femmes n’offraient pas le sacrifice de Moussaf, malgré tout, elles bénéficiaient – elles aussi – de l’expiation produite par ce sacrifice tout comme les hommes. Preuve en est, puisque les Lévyim (membres de la tribu de Levi) n’étaient pas concernés par le sacrifice de Moussaf, et malgré cela, ils récitent la prière de Moussaf (comme il est rapporté dans la Guémara au sujet de Rabbi Yéhochou’a ben Levi qui priait Moussaf tout en étant Levi) ; il en ressort donc que même la personne qui n’apporte pas le sacrifice de Moussaf, est concernée par ce sacrifice du point de vue de l’expiation qu’il engendre, et par conséquent, cette personne doit également prier Moussaf.
S’il en est ainsi, le DIN est le même pour les femmes, et elles sont donc autorisées à prier Moussaf.
Même pour ce qui est du fait que la prière de Moussaf soit considérée comme une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps) dont les femmes sont exemptes, notre maître le Rav Chlita réfute cet argument, puisque selon l’opinion de nombreux Richonim, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva instaurée par nos H’akhamim et non Min Ha-Torah (ordonnée par la Torah) les femmes sont tenues de l’accomplir même si c’est une Mitsvat ‘Assé Chéhazéman Grama (une ordonnance positive dépendante du temps), et il est certain que la prière de Moussaf a été instaurée par les H’akhamim.
Par conséquent, il ne faut pas dire que les femmes ne sont pas autorisées à dire cette prière.
Particulièrement, du fait qu’un grand nombre de nos maîtres les Ah’aronim ont attesté personnellement que les femmes avaient l’usage de prier Moussaf.
A la lueur de tout ce qui a été dit, notre maître le Rav Zatsal tranche qu’il semble plus juste selon la Halakha que les femmes inspirées par la sagesse de leur cœur, qui désirent prier Moussaf le jour de Chabbat, sont autorisées à le faire.
Qu’elles prient Moussaf, et laissons agir Israël, car s’ils ne sont pas prophètes, ils sont au moins fils de prophètes !