Beth Maran Lois de Hanouka 5780 I. Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 7 Décembre 2019
Beth Maran Lois de Hanouka 5780 I
Les beignets Halavi ; ne pas instituer des décrets après la signature du Talmud;
Poser les beignets sur la Plata le Chabbat
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture par Mme Shirel Carceles
Beth Maran Parachat Vayishlah
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Chiour hebdomadaire (7 Décembre 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Beth Maran Lois de Hanouka I (5780 )
Léilouy Nichmat Hanna Bat Rivka
Il est rapporté dans le traité Chabbat (21b) qu’on ne dit pas d’oraison funèbre, et qu’on ne doit pas jeûner à Hanouka. Lorsque les Grecs entrèrent dans le Eikhal, ils rendirent impures toutes les huiles.
Jusqu’au jour où les Hashmonayim partirent en guerre contre les Grecs avec une grande Emouna, et la gagnèrent dans les plus grands des miracles. Lorsqu’ils entrèrent au Beth Hamikdash pour allumer comme à leur habitude, les bougies sur la Ménorah, ils se rendirent compte que les Grecs, qui avaient dévasté le Temple, n’avaient pas fait de cadeau en épargnant les huiles préparées pour l’allumage. Mais Hachem fit un miracle, et ils trouvèrent une seule et unique fiole contenant un jour d’allumage, mais qui en fin de compte illumina durant huit jours.
L’année suivante, nos Sages instituèrent ces jours, comme des jours de joie.
Le miracle de Hanouka se déroula durant la période du second Temple. Pour un rappel historique, après la destruction du premier Temple, Nevouhadnetsar gouverna suivi de son fils et son petit-fils. Et ce, durant 70 ans. Ensuite, ce fut au tour de Parass (Perse) et Madaï (Mèdes) de gouverner à leur tête, Dariavech, mais aussi Koresh et A’hachveroch. Dariavech 2 gouverna lui aussi et c’est à son époque que le second Temple fut construit. 213 années après la construction du second Temple, les décrets débutèrent, entrepris par Antiochus, un des Rois Grecs, jusqu’au miracle de Hanouka.
Le Elchikh HaKadosh (Parachat Haazinou) écrit que c’est d’ailleurs à cette même époque que Hanna et ses sept fils ont été assassinés ne voulant pas se prosterner devant une idole.
Les décrets (Beth Maran Lois de Hanouka)
En effet, il est raconté que durant la période du second Beth Hamikdash, les Grecs décrétèrent sur le peuple juif plusieurs décrets, définis par le Midrash sous les initiales « Hochekh (L’obscurité) », Hodesh (le calcul des mois, permettant de pouvoir définir la date exacte de chaque fête), Chabbat et Kritat HaBrit (la circoncision). Le peuple juif fut empreint de don de soi contre ces décrets afin d’accomplir les ordres d’Hachem.
[D’ailleurs, il est important de rappeler que de cette histoire, certains maires de certaines villes en Israël, mettant à disposition des transports public le Chabbat. Ils fautent et donnent la possibilité aux autres de fauter ! Lors des élections pour le Grand Rabbinat, Maran Harav Zatsal me demanda d’aller voir certains maires faisant partie du groupe votant, afin de me faire connaitre à eux. Ce que je fis. Je rencontrai l’un des Maires, lequel me demanda mon opinion en ce qui concerne les transports publics le Chabbat. Je lui répondis : « sommes-nous en Russie ? Nous sommes en Terre d’Israel où il faut garder le caractère du Judaïsme. Même les Maires qui précédaient, étaient peut-être mécréants, mais n’ont jamais enfreint la nature du Judaïsme, et n’ont pas enfreint le Chabbat au grand public. Il y a plusieurs années, j’étais à Haïfa pour un Chabbat, et j’eus mal au cœur de voir autant de gens enfreindre Chabbat par les transports publics ! Comme en semaine ! Est-ce l’image du Chabbat ? Dans chaque génération nos ancêtres se sont donnés corps et âme pour garder le Chabbat, et même à l’époque des Grecs.]
Le peuple juif a subi beaucoup de décrets à cette même époque, des décrets spirituels, comme il est dit (dans le « ‘Al Hanissim ») « Pour leur faire oublier Ta Torah et les assimiler ». Comme aussi, le décret de devoir inscrire sur les cornes des taureaux « Nous n’avons pas de part au D. d’Israël ». Que firent alors le peuple Juif ? Ils vendirent leurs taureaux !
A cette même époque il y avait aussi des juifs qui s’assimilèrent aux Grecs et reçurent certains postes importants, comme ministre ou Maire, et coopérèrent avec eux comme le verset nous dit (Yishayahou 49, 17) : Tes destructeurs et les auteurs de Ta ruine s’éloignent de Toi.
Yehoudit
Il est rapporté dans le traité Chabbat[1] au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, que les femmes aussi sont dans l’obligation de l’allumage de la Hanoukia. Sur ce, Rachi explique, qu’à cette époque, les Grecs décrétèrent que chaque Kala (mariée) ne rentrerait pas sous la ‘Houpa sans être passée tout d’abord par le gouverneur et avoir avec lui une relation. Jusqu’au jour où Matityahou le Cohen Gadol maria sa fille. La mariée, nommée Yehoudit, fut alors conduite chez le gouverneur. Mais se débattit jusqu’à que sa robe descende et dénuda un peu son corps. Ses frères eurent honte, mais elle prit la parole en disant : Mes chères frères, comment se fait-il que par le fait que je me présente à vous ainsi dénudée, vous me détestiez et haïssiez ! Ne détestez-vous pas le fait que vous allez me mettre entre les mains d’un corrompu et ainsi me faire enlever toute ma pudeur! Et c’est à ce moment-là, que Yehoudit leur créa, par ses paroles, un esprit et un désir de rébellion et ils crièrent ensemble : Mi LHachem Elaye. Ils sortirent et combattirent et gagnèrent la guerre par miracle. C’est le miracle de Hanouka.
De plus, nous avons aussi l’habitude de consommer des mets lactés à Hanouka, car il est dit dans les livres, que lorsqu’ils emmenèrent Yehoudit au gouverneur, elle lui fit manger des laitages salés afin qu’il soit assoiffé, et il but alors du vin. Lorsqu’il s’assoupit pour cause des mets présentés par Yehoudit, elle lui trancha la tête.
Des beignets au lait (Beth Maran Lois de Hanouka)
Certains fabriquent des beignets au lait, mélangés avec du fromage ou du lait. Cette fabrication est permise et on n’a pas à craindre que l’on mange ce beignet avec de la viande.
Expliquons. Il est enseigné dans le traité Pessahim[2] qu’on ne peut pas pétrir une pâte avec du lait, de peur qu’elle soit mangée avec de la viande. C’est pour cela, qu’une personne désirante de faire une pâte au lait, devra créer un changement sur la fabrication pour qu’elle soit reconnaissable. Tel est l’avis du Rif[3], du Rosh[4] et du Rambam[5]. Comme cela tranche Maran HaChoulhan Aroukh[6]. C’est pour cela qu’on a l’habitude de faire une forme différente sur les Bourekas Halavi, en forme triangulaire.
Cependant, le Maharit[7] explique que l’institution rabbinique se résume uniquement sur le pain, qu’on a l’habitude de consommer durant des repas de viande ou laitage. Mais pour ce qui est d’une pâte sucrée, que l’on n’a pas l’habitude de consommer avec de la viande, on ne craindra pas.
Maran Harav Zatsal[8] se tient sur cette avis pour ce qui est de la Halakha. C’est pour cela, qu’il n’y a donc pas d’interdit de faire des beignets au lait, et sans donc devoir pour autant changer sa forme.
Bisli et pâtes Cacher LePessah
Ces dernières années, certains Hakhamim cherchèrent à trouver des Houmrot et commencèrent à instituer d’eux-mêmes certaines choses : à chaque fois où on peut craindre de se tromper, on doit faire un changement sur la fabrication du produit. Ainsi, ils demandèrent que certains produits Cacher LePessah ayant une ressemblance aux produits qui ne sont pas Cacher LePessah comme les Bisli ou les pâtes, doivent être fabriqués différemment afin qu’ils soient reconnaissables.
Cette mesure ne rendit pas la tâche facile. Lorsque j’entrai siéger au Grand Rabbinat, on me fit appel à ce sujet. Les fabricants disaient que changer la forme des produits pour Pessah demandait un changement de toutes les machines et des moules, ce qui leur coûtait des centaines de milliers de Chekels !
Ceux qui ont voulu imposer ce genre de Houmrot n’ont pas connaissance de la Halakha comme Maran Harav Zatsal. Mais au moins ils auraient dû voir dans le livre de Maran Harav qu’il rapporte l’avis du Maharit, ou au minimum dans le Pit’hé Tshouva[9] où est rapporté l’enseignement du Maharit.
Nous n’avons pas le droit de trancher la Halakha après une lecture simple du Choulhan Aroukh, comme nous l’enseigne le Maharsha[10], que celui qui tranche la Halakha après une lecture simple de livres abrégés, fait partie de ceux qui détruisent le monde.
La farine de Matsa Cacher LePessah
En réalité, il faut savoir qu’il y a de cela 350 ans déjà, à l’époque de Maran Ha’haviv, il y avait déjà certaines choses douteuses, à partir desquelles les Hakhamim à l’époque interdisaient de peur d’être erronés.
En effet, dans son livre Knesset Hagdola, Maran Ha’haviv, raconte qu’un jour une femme se rendit chez la femme du Rav et vit que la Rabbanite cuisait du poisson pané. Lorsqu’elle entra chez elle, cette femme fit elle aussi du poisson pané avec de la farine. Lorsque son mari vit cela, il prit peur et lui dit que c’était Pessah ! Elle lui répondit qu’elle vit cela de la Rabbanite elle-même. Il alla voir le Rav et comprit, que c’était un mal entendu car la Rabbanite utilisait de la farine de Matsa.
À la suite de cette histoire, les Rabbanim de la ville instituèrent de ne plus utiliser de la farine de Matsa durant Pessah.
Sur ce, le Pri Hadash[11] s’interrogea sur l’avis du Knesset Hagdola : à cause d’un malentendu, on doit pénaliser tout le monde ! On n’a pas le droit d’instituer nous-même des craintes et par cela interdire. Tel est l’avis de beaucoup d’autres A’haronim, à savoir que nous avons tout à fait le droit de cuisiner durant Pessah avec de la farine de Matsa, ainsi qu’avec de la fécule de pommes de terre. Nous ne craignons pas qu’une personne puisse penser qu’on consomme des vrais gâteaux.
Pas d’institution aujourd’hui
Le Rosh lui-même[12] écrit que nous n’avons pas le droit de décréter nous-mêmes d’autres choses que ce que nos Sages ont décrété. Car aucun Hakham aujourd’hui n’a les capacités de faire une telle chose. Tel est l’avis de beaucoup de Rishonim et d’A’haronim. Dans notre livre Choulhan Hamaarekhet nous avons apporté près de 50 Rishonim et A’haronim qui sont du même avis. A leur tête nous pouvons retrouver le Rav Sar Chalom Gaon[13], qui pense qu’on ne peut pas interdire une pâte pétrie avec de la graisse, « de peur que des miettes soient en contact avec du fromage et soient consommées ». Et ce, car on ne peut pas décréter par des craintes d’erreur.
Tel est l’avis du Raavaya[14], du Rav Hamaguid[15], du Rivach[16], du Rane[17], du Mahari Brouna[18] et du Radbaz[19]. Le Beth Yossef[20] s’interroge en ce qui concerne une personne se trouvant dans un domaine Karmelith durant Chabbat, et qui remarque que son Talith est Passoul, doit-elle le retirer ? Pour expliquer, il est rapporté dans la Guemara[21] que dans un tel cas, la personne n’a pas besoin de le retirer, car à l’époque, le Talith était un réel habit, et donc, nos Sages ne décrétèrent pas de le retirer « de peur de le retirer et de le déplacer dans les mains », car la personne ne va pas se dénuder dans la rue.
Mais qu’en est-il à notre époque, alors que le Talith ne fait pas office d’habit ? Devra-t-on craindre et décréter que dans une telle situation, la personne devra retirer le Talith et le poser là où il est ? Le Beth Yossef dit, qu’étant donné que nos Sages n’ont pas interdit à l’époque, il en est de même aujourd’hui, car on ne peut décréter de nous-mêmes des décrets, même si la situation est différente.
Un Erouv
Pour expliquer le Dine du Erouv, Baroukh Hachem, il existe beaucoup d’endroits avec une installation de Erouv en forme d’ouverture de porte (Tsourat Hapéta’h), deux poteaux de chaque côté, et un fil au-dessus. Beaucoup se tiennent sur cette sorte de Erouv, afin de pouvoir porter, mais il faut savoir, que tout le monde ne partage pas la même opinion.
En effet, auparavant, Maran Harav Zatsal tenait des propos assez tranchés pour interdire de porter même avec un tel Erouv, mais par la suite, comme nous pouvons le retrouver dans ses derniers responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 33 et Vol.10 Orah Haim Siman 32), il entretint des propos plus légers pour ainsi trouver les points sur lesquels se reposent ceux qui sont plus souples.
Expliquons. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 345 Halakha 7) qu’un domaine public est défini lorsque les rues sont larges de 16 Ama (environ 8 mètres) et certains pensent que si 600.000 personnes ne passent pas à un endroit dans la journée, ce dernier n’est pas un domaine publique.
Il faut savoir aussi, qu’on ne peut se tenir sur un Erouv en forme de Tsourat Hapéta’h lorsqu’il s’agit d’un domaine public. Ce genre d’Erouv est faisable lorsque le domaine est Karmélith. Qu’appelle-t-on Karmélith ? Il s’agit d’un domaine, où il est interdit de porter uniquement par interdiction Rabbinique. Ce domaine n’est considéré ni comme un domaine privé ni comme un domaine public. Il est défini par le fait qu’il n’y a pas de barrière sur les côtés, mais n’est pas non plus un domaine où le public passe. Et donc, c’est seulement selon le second avis, rapporté par le Choulhan Aroukh, excluant un domaine d’être public si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour, que l’on peut se tenir sur l’Erouv Tsourat Hapéta’h. Car en effet, nos rues aujourd’hui ne peuvent être considérées que par la définition de Karmélith selon cet avis.
Mais lorsqu’il s’agit d’un vrai domaine public, on ne peut se tenir sur un tel Erouv. Le seul Erouv rendant ce domaine privé, est par la construction d’une barrière avec des portes qui ferment la nuit, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 364 Halakha 2).
Donc, selon le Choulhan Aroukh, tenant l’avis comme la première opinion, nos rues sont certes considérées comme un domaine public (même si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour), car toutes nos rues font en général 8 mètres de largeur (à part peut-être les ruelles de Tsfat). Comment donc, pouvons-nous nous tenir sur le Erouv en Israel, à l’encontre du Choulhan Aroukh.
Mis à part cela, même lorsqu’on se tient sur le Erouv en forme Tsourat Hapéta’h, il ne faut que la largeur séparant les deux poteaux, soit supérieure de plus de 10 Amot, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.
D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef (Chabbat Vol.2 Siman 301) nous avons développé le sujet.
Aujourd’hui
Comme dit précédemment, Maran Harav Zatsal fut plus léger dans ses propos par la suite, car il apporta plusieurs points sur lesquels on peut être plus souple. Le Hazon Ish (Siman 107 alinéa 5 et suite) pense qu’un domaine public doit ressembler aux Bnei Israel dans le désert. Nos rues, contrairement au désert sont limitées, et chaque rue a son point d’arrêt. Donc, on ne peut plus considérer aujourd’hui nos rues comme étant des domaines publics. Maran Harav Zatsal écrit que l’avis du Hazon Ish peut être trouvé dans les Rishonim.
Il existe un autre point aussi, c’est celui de dire que les voitures ne peuvent compter pour considérer les rues comme étant un domaine public, car ce n’est pas de cette manière qu’ils voyageaient dans le désert. Ce point a été dit par le Beit Ephraïm (Siman 26).
Autre point : l’avis contradictoire du Choulhan Aroukh
Maran Harav Zatsal, rapporte mis à part cela qu’on peut retrouver une certaine contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, dans le Siman 345, rapporté plus haut, on déduit qu’un domaine public est défini seulement si la rue fait 8 mètres de large. Alors que dans le Siman 303, le Choulhan Aroukh écrit : les femmes sont plus souples et portent leurs bijoux etc…, aujourd’hui, nous n’avons pas de vrai domaine public, et nos rues sont donc Karmélith, et donc permis. Fin de citation. (Pour expliquer, nos Sages interdirent de porter certains bijoux dans un domaine public de peur que la femme les retire dehors pour les montrer à son amie).
Il se peut que le Choulhan Aroukh soit revenu sur sa décision, plus tard, dans le Siman 345 (disant explicitement que nos rues, de 8 mètres de large sont considérées comme un domaine public). Ou bien, il est possible aussi, que le Choulhan Aroukh essaya de trouver des points pour porter un jugement favorable aux femmes qui portent leurs bijoux à l’extérieur, car l’interdit est seulement par institution Rabbinique (de peur qu’elles le retirent pour le montrer à leur amie et le portent dehors).
Selon tout cela, Maran Harav Zatsal apporta des avis différents à ce sujet, pour dire en fin de compte, que celui qui est plus souple et se tient sur un tel Erouv, a sur qui se tenir[22].
Erouv à New York – Ocean Parkway
Il y a déjà plusieurs années, un Rav de New York décida de faire un Erouv dans cette ville, et reçut l’aval du Admour d’Ongvar, auteur des livres Mishnei Halakhot. Je me rendis chez cet Admour avant sa montée en Israel et il me confia qu’il avait demandé à une personne de se positionner à l’entrée d’Ocean Parkway sur la route principale de Brooklyn afin de compter le nombre de personnes qui y passaient chaque jour. Selon son décompte, moins de 600.000 personnes y passaient. Je pense personnellement que son compte est erroné. Il est possible qu’il compte le nombre de voiture sans se soucier du nombre de personnes qui étaient à l’intérieur. Même chose pour les bus.
Mais même comme cela, Maran Harav Zatsal, donna lui aussi son accord pour la construction du Erouv dans cette ville de New York[23] et ce, pour plusieurs raisons, se tenant sur plusieurs points afin d’être plus souple. Entre autres, il se tint sur l’avis du Hazon Ish qu’un domaine public est uniquement lorsque la route n’est pas coupée. Ce qui n’est pas le cas à Ocean Parkway où Ocean coupe et on peut sortir ou à droite ou à gauche. Donc, selon le Hazon Ish, ce ne sera pas un domaine public, et on peut donc se tenir sur Erouv en Tsourath HaPeta’h.
Maran Harav fut plus souple, car il remarqua, que les gens portaient leur Kippa dans leurs poches durant Chabbat, leurs mouchoirs mais aussi leurs clés. Il fallait donc bien sauver de la faute, la communauté juive. Il est vrai, que Hakham Baroukh Ben Haïm[24] n’était pas en accord pour cette infrastructure de Erouv, disant que New York faisait partie des endroits dans le monde où il est évident qu’il s’agit d’un vrai domaine public (Réchout Harabim). Mais étant donné que Maran Harav Zatsal avait tranché et tenu des propos plus souples à ce sujet, il se tut.
Aujourd’hui, par la bonté d’Hachem, dans toutes les communes de Brooklyn, comme Chaaré Tsion, A’hiezer et d’autres encore, il y a un Erouv en place, empêchant les gens de fauter.
Un autre point plus souple en dehors d’Israel
Certains perforent leur ceinture et placent leur clé à la place de l’ardillon. Cette méthode est permise selon le Rama[25]. Mais pour nous, les Sefaradim, cette méthode est interdite, comme nous pouvons le voir selon l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh. Et ce, même si la clé est en argent, et donc, importante, quand bien même, c’est visible que l’on agit de la sorte afin de déplacer la clé, et non pour ceinturer son pantalon. Preuve en est, qu’en semaine on n’agit pas de la sorte.
Il y a plusieurs dizaines d’années, je me suis associé à un voyage avec mon père, en dehors d’Israel. Durant le voyage, mon père me demanda : « pourquoi viens-tu avec moi ? N’est-ce pas que tu n’as ni besoin de trouver une femme, ni besoin de Parnassa, ni besoin d’étudier en dehors d’Israel ? ». Qu’est-ce que j’allais faire, sauter de l’avion ?! Il me dit alors que je n’avais d’autre choix que de donner un cours en arrivant. Je pensais que la durée du voyage allait lui faire oublier cela, mais au moment où nous sommes arrivés, Moché Sabbah vint nous récupérer et mon père lui demanda de m’organiser un cours le lendemain au Kollel. Je n’avais d’autre choix et je dus donner cours. Justement, je parlai de la ceinture pour Chabbat, et je tranchai que cela était interdit.
Ils racontèrent cela au Rav Itshak Ch’hibere Zatsal, qui était le grand Rabbin d’Argentine. Il m’envoya alors une lettre disant qu’il était assez difficile d’accepter que porter une ceinture de Chabbat avec la clé, soit interdit. Qui peut tenir une telle rigueur ?! Tout le monde sort avec sa clé, et on peut donc se tenir sur l’avis du Rama en cas de force majeure. Je lui répondis, que ses propos étaient vrais, et que l’on peut se tenir sur l’avis de certains A’haronim que l’on peut suivre l’avis plus souple même à l’encontre du Choulhan Aroukh en cas de force majeure. Tel est l’avis entre autres, du Rav Hachoél dans le livre Biniane Olam[26] et du Rav beth Ephraïm[27].
Pour revenir : aucun décret de notre part
Pour revenir, nous avons dit plus haut l’avis de plusieurs Rishonim, qu’on l’on ne peut pas, après l’écriture du Talmud, décréter soi-même un décret. Tel est l’avis aussi : du Gaon Rabbi Yaakov Castro dans le responsa Ohalei Yaakov[28], de Rabbi Chemouel Abouhav dans le responsa Dvar Chemouel[29], de Rabbi Daniel Tirani dans le Ikarei Hada’t[30], du Gaon Rabbi Tsadka Houtseine[31], du Hok Yaakov[32], du Mikhtam LéDavid Pardo[33], du Gaon HaYa’abetz[34], du Rabbi Yehezkel Landau dans son livre Noda Biyouda[35], lequel pense que celui qui ajoute des choses qui ne sont pas dites dans le Talmud, ne fait pas partie des Sages d’Israel. Tel est aussi l’avis du Hida[36] rapportant l’avis du Pri Hadash (rapporté plus haut en ce qui concerne la farine de Matsa), de Rabbi Yehiya Tsala’h[37], du Or HaHaïm HaKadosh dans le livre Pri Toar, de Rabbi Yehouda Ayash d’Algérie[38], du Peta’h Hadvir[39], du Chaarei Tshouva[40], du Natsiv MiVolagine[41], du Gaon Rabbi Itshak Elhanane[42], du Aroukh HaChoulhan[43], de Rabbénou Yossef Haïm (le Ben Ish Haï) dans son livre Yad Haïm[44] et du Har Tsvi[45].
Le vélo le Chabbat
Pour continuer sur ce fait, que l’on ne doit instituer de nouveaux décrets, Rabbénou Yossef Haïm dans son livre Rav Pé’alim[46] tranche qu’il est permis de rouler en vélo durant Chabbat (pas électrique bien sûr), et on ne craindra que le pneu éclate et qu’on en arrive à le réparer. Et ce, car on n’institue pas de nouveaux décrets « de peur que… ». Cependant, beaucoup contredisent son opinion (en ce qui concerne le vélo), et d’autres encore pensent que même Rabbénou Yossef Haïm est revenu sur ses propos. Mais Maran Harav Zatsal, alors qu’il était encore qu’un jeune Kollelman, connut Rabbi Ben Tsion Hazan, qui était à l’époque le bras droit du Ben Ish Haï et il fut celui qui imprima tous les livres du Ben Ish Haï. Maran Harav Zatsal lui demanda si effectivement, le Ben Ish Haï était revenu sur ses propos. Il lui répondit, pas en sa connaissance.
Mais pour ce qui est de la Halakha il est interdit de rouler en vélo durant Chabbat, pas par crainte que la roue éclate, mais par l’interdit de déplacer dans un domaine durant Chabbat, car le vélo est déplacé d’un domaine (Akira) et s’arrête dans le domaine public (Hana’ha). Mais le principal point d’interdiction est par l’interdit d’Ovdine dé’Hol, comme il est dit dans le traité Chabbat[47], que notre démarche le chabbat, doit être différente de la semaine.
Il y a environ 30 ans, alors que je donnais cours à Los Angeles, on m’interpela en me demandant de lui autoriser de rouler en vélo le Chabbat, car si non, il prendrait le train ou bien la voiture ! Je lui récitai le Sefer Haakéda lequel dit qu’un Hakham ne doit pas autoriser même un interdit « minime » afin que la personne ne transgresse pas un interdit grave. Il faudra dire à la personne que les deux choses sont interdites. Dans notre cas, le vélo est interdit à cause de Ovdine Dé’hol qui est un interdit Rabbinique, et que prendre le train ou la voiture le Chabbat est aussi interdit de la Torah de Hav’ara. Le Sefer Ha’akeda ajoute que celui qui autorise un interdit « minime » pour ne pas que la personne transgresse un interdit grave, il n’a pas de part dans la Torah d’Hachem !
Histoire avec Maran Harav Ovadia Yossef – L’esprit d’un Gadol HaDor
Un des grands donateurs de Yeshivot, honorait particulièrement les grands de la Torah, au point où lorsqu’il leur parlait, il baissait les yeux. Mais, malheureusement, il n’eut pas été éduqué dans les écoles religieuses, et ne respectait pas le Chabbat. Un jour, il demanda à Maran Harav Zatsal de faire une Berakha à son chauffeur, qui était non-juif. En discutant, ce donateur dit à Maran Harav, qu’il donnait à son chauffeur, le jour du Chabbat en congé. Maran Harav Zatsal, lui demanda alors, comment se déplaçait-il le Chabbat (sachant qu’il ne gardait pas le Chabbat). Il lui répondit qu’il avait lui-même le permis, et il se déplaçait lui-même en voiture.
Maran Harav, lui conseilla alors de donner à son chauffeur le Dimanche en congé plutôt que le Chabbat. Ce qu’il fit.
Maran Harav Zatsal, « conseilla » uniquement. Il se tint sur le fait qu’une personne conduite par un non-juif le Chabbat, qui est certes évidemment interdit, mais transgresse l’interdit de Amira LéGoy. Alors que conduire soi-même est un interdit de la Torah de Hav’ara.
Evidemment que dans les deux cas, c’est totalement défendu, mais Maran Harav, sans donner de permission Has Veshalom, conseilla le donateur, et par cela, lui évita l’interdit plus « grave » de Hav’ara.
Une autre histoire – les pantalons ou mini-jupe
Il y a environ 50 ans, lorsque Maran Harav Zatsal fut promu grand Rabbin de Tel-Aviv, il eut un cours avec des Médecins, dans la rue Ben Yehouda. Par la suite, ce cours a été repris par le Rav Itshak Zilbershteïn Chyibdél Lé’haïm Tovim.
Mais, Maran Harav Zatsal à cette époque, sortait à peine des bancs des Yeshivot. Une fois, un rigolo vint au cours et dit au Rav, qu’il était directeur d’une école « Lycée religieux[48] », et que les jeunes filles venaient en mini-jupe. Il leur donnait des cours de Tanakh, et voulait donc savoir s’il n’était pas préférable qu’elles viennent en pantalon, afin qu’il ne voie pas d’endroit impudique. Maran Harav, alors que le cours n’était pas du tout en relation avec ce sujet, et qui en plus de cela, entendit difficilement la question, lui répondit « cela semble être juste ». Et continua ensuite son cours.
Le lendemain, ce Psak de Maran Harav Zatsal, fit les gros titres dans certains journaux laïques : le Grand Rabbin autorise les pantalons pour les femmes ! Maran, en voyant cela, leur envoya une lettre leur disant qu’il n’avait en aucun cas autorisé cela Has Veshalom. Le pantalon pour la femme est interdit ! Mis à part le fait que ce n’est pas pudique, on transgresse l’interdit de Oubé’houkotéhém lo télékhou, vous ne suivrez pas leurs coutumes. Qui porte un pantalon dans le public féminin? Mme Clinton ! La personne qui lui a posé la question, a juste demandé au niveau « sainteté », et non au niveau « permissif ».
Ce même journal n’a même pas pris cas de la lettre de Maran Harav Zatsal[49]. Dans le même temps, le beau-père du Rav Ben Tsion Aba Chaoul, Hakham Yossef Charabani, entendit cela, et lorsqu’il donna son cours à la synagogue Ohel Ra’hel, il s’insurgea contre Maran Harav Zatsal pour ses propos. Maran Harav Zatsal, qui avait un respect particulier pour lui, fut touché et envoya quelqu’un pour lui raconter ce qu’il s’était réellement passé et qu’il n’avait en aucun cas, autorisé le pantalon pour les femmes.
Depuis ce jour, Maran Harav Zatsal, fit en sorte que dans chaque endroit où il donnait cours, il précisait bien que le port du pantalon pour les femmes était interdit.
C’est exactement ce que nous avons dit précédemment : un Rav ne peut pas autoriser un interdit moins grave pour que la personne n’enfreigne pas un interdit plus grave. Les deux choses sont interdites.
Revenons – Ne pas décréter soi-même
Nous avons développé ce sujet, car certains Hakhamim dans notre génération, instituent des décrets de leur propre conscience, comme un Roch Yeshiva à Bnei Braq, interdisant l’utilisation de la minuterie le Chabbat « de peur que la personne allume et éteigne elle-même ». De même, d’autres interdisent le port des montres, ou en appuyant sur un boutant un voyant s’allume pour voir la date du jour, et d’autres choses encore.
Sont-ils, ces Rabbanim, plus importants et imposants que tous les Rishonim et A’haronim que nous avons rapporté plus haut, lesquels pensent qu’on ne peut pas instituer de soi-même des décrets, après la signature du Talmud ?
Un autre Hakham en dehors d’Israel, fit signer quelques jeunes Rabbanim, assignant que toute personne qui se marie en dehors du Beth Din, ce ne sera pas considéré comme un couple marié. Et donc, si par la suite la femme se « re »-marie, ces Kiddouchine seront considérés comme tels. Comment peut-il dire cela ?! N’a-t-il pas crainte que son premier mariage soit considéré, et donc, son second mariage réalisé, ses enfants seront considérés comme des Mamzerim !!!
Le Hazon Ish[50] écrit bien qu’aujourd’hui, nous sommes une génération faible, et que nous n’avons aucun poids pour décréter de nous-mêmes !
Tous les Grands de la Torah ont-ils fait ce genre d’institutions ?!
La même chose pour notre cas initial au sujet des produits Cacher LePessah, semblables au Hametz. Est-ce que les Grands Rabbins d’Israel, des époques précédentes, comme Maran Harav Zatsal, le Rav Mordehai Eliahou ou encore le Rav Bakché Dorone ont vu cela comme une brèche au point de devoir changer la forme du produit ?! La réponse est non. De même pour les beignets Halavi, il n’est aucunement nécessaire de changer leur forme. Juste dans les magasins, la direction doit prévenir les clients quels sont les beignets Halavi et ceux Parvé.
Poser les Beignets sur la Plata – ATTENTION ! (Beth Maran Lois de Hanouka)
Dans l’absolu, comme nous avons rapporté les années précédentes, il serait permis durant Chabbat de chauffer des beignets sur la Plata, dans le cas où la confiture qui se trouve à l’intérieur est déjà cuite. Et cela que ce soit selon les Sefaradim ou les Ashkenazim.
En effet, comme nous le savons, il est défendu durant Chabbat de faire chauffer un liquide. Mais pour ce qui est du beignet, étant donné que le liquide est minoritaire, on se tiendra sur la majorité, qui est le beignet (aliment sec). Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach dans son livre Chlamé Moed[51] selon le Minhat Cohen[52] le Maharsham et d’autres A’haronim. De cette façon tranche Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans le livre Hazon Ovadia[53] et comme nous l’avons rapporté dans le Yalkout Yossef[54].
Cependant, j’ai entendu, que ces derniers années, les fabriques ajoutent de l’eau du robinet dans la confiture, ou bien pour la diluer ou bien pour ne pas utiliser trop de confiture. De là, la problématique est importante : l’eau n’est pas cuite dans la confiture. Donc, poser sur la plata le Chabbat, serait considéré comme cuire !
Plusieurs points :
*Même si on considère cela comme étant un Psik réché et que la personne ne pense pas à cuire l’eau à l’intérieur. Quand bien même l’interdit reste, comme il est dit dans le traité Chabbat[55] au nom de Rabbi Chimon.
*Lorsqu’on suit la majorité dans un plat, et donc lorsque le plat est majoritairement sec, on autorise, même si on pense qu’il est interdit de cuire un liquide même préalablement cuit, on suit ce principe car en fin de compte, le liquide a déjà été cuit. Ainsi, dans le cas de majorité-minorité, on suivra la majorité car le liquide est Tafél et s’annule face à la majorité. Mais ce principe on peut le tenir uniquement lorsque le liquide a été « au moins » préalablement été cuit. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’eau dans la confiture.
*La moitié de la mesure. Le Avné Nezer nous apprend, que contrairement au cas où l’interdit est l’objet (Heftsa), comme un aliment interdit (porc etc.), lorsque l’objet n’est pas interdit mais que la personne est interdite sur l’objet (Gavra), l’interdit de la Torah est uniquement lorsque la personne en question enfreint selon la mesure. Pour donner notre cas, l’eau n’est pas interdite, mais le Chabbat, il nous est interdit de la cuire. Donc, l’interdit de la Torah c’est uniquement lorsque la personne cuit selon la mesure de l’interdit. Cependant, le Mishnei LaMelekh n’est pas d’accord avec cette opinion.
Maran Harav tient l’avis du Avnei Nezer uniquement lorsqu’il y a encore d’autres points sur lesquels nous pouvons nous appuyer dans le cas contraire, on ne tiendra pas comme cela la Halakha
Halakha Beth Maran Lois de Hanouka I
Ainsi, la seule possibilité de poser un beignet sur la Plata, est de le poser tout en restant à côté et que cela n’arrive pas à une température de Yad soledeth Bo.
Fin du cours Beth Maran Lois de Hanouka I
Références Beth Maran Lois de Hanouka
[1] 23a
[2] 36a
[3] 8a
[4] Chap.2 Siman 21
[5] Lois des Maakhalol Assourot Chap.9 Halakha 22
[6] Yoré Dé’a Siman 97 Halakha 1
[7] Vol.2 Siman 18. Il vécut à l’époque de Maran HaChoulhan Aroukh, il y a 450 ans environ.
[8] Halikhot Olam Vol.7 Parachat Chela’h alinéa 6
[9] Siman 97 alinéa 3
[10] Traité Sota 22a
[11] Siman 461 alinéa 2. Il était grand Rabbin de Jérusalem il y a environ 300 ans.
[12] Traité Chabbat chap.2 Siman 15
[13] Dans le responsa Hemda Gnouza Siman 77. Il y a près de 1000 ans.
[14] Siman 991 alinéa Midvarav.
[15] Lois de Hametz et Matsa chap.5 Halakha 20
[16] Siman 390
[17] Rapporté par le Rivach
[18] Siman 108
[19] Dans sa Tshouva vol.1 Siman 149 ainsi que dans son livre Yekar Tifhéret chap.1 des lois de Troumot Halakha 22.
[20] Fin du Siman 13
[21] Traité Mena’hot 37b
[22] Une personne qui se promène avec sa femme avec une poussette et monte la rue Yeheskel (à Jérusalem, très en pente), et voit sa femme en difficulté avec la poussette, ne la laissera pas dans cette situation et l’aidera. Il est possible qu’une personne non religieuse ne soit pas loin et que cela fasse du Hilloul Hachem en montrant comment un homme religieux n’aide pas sa femme dans la difficulté.
[23] Il y a plus de 40 ans, lorsque Maran Harav Zatsal débutait son siège de Grand Rabbin d’Israel, il voyagea au Brésil et j’allai avec lui. Il institua là-bas plusieurs institutions. L’une d’entre elles, était, après qu’il remarqua que les gens portaient leur Kippa durant Chabbat, de placer dans les synagogues, un emplacement avec des Kippot (pas des Kippot jetables, comme en carton…). Il demanda alors à un donateur de faire don de ces Kippot. Ainsi qu’un emplacement avec des mouchoirs, car les gens les portaient dans leurs poches durant Chabbat aussi.
La raison pour laquelle, les gens ne portaient pas sur leur tête leur Kippa, était à cause de l’antisémitisme qui régnait à l’époque. Je me souviens moi-même ayant été affecté par un individu me lançant des propos antisémites au Brésil. Aujourd’hui, par la grâce d’Hachem, dans certains endroits il y a moins d’antisémitisme.
Même dans la communauté Perse du Brésil, les fidèles se rendaient à la prière de Kippour avec des chaussures en cuir. Cela aussi, il demanda qu’ils placent à l’entrée des synagogues des chaussures de Kippour, et que les fidèles puissent avoir l’autorisation de rentrer chez eux avec après la prière. Maran Harav Zatsal discuta avec Moché Sabba paix est son âme (grand donateur) et lui-même fit dons d’une grande quantité de chaussures.
[24] Qui était un très grand ami de Maran Harav Zatsal. Dans sa jeunesse il étudia même en Havrouta avec Maran Harav
[25] Siman 301 Halakha 11
[26] Orah Haïm Siman 14
[27] Rapporté dans le responsa Hatam Sofer Even Haezer vol.2 Siman 71
[28] Siman 104. C’était un des élèves du Beth Yossef
[29] Siman 92
[30] Siman 14 alinéa 21
[31] Il est né il y a 308 ans à Damas. A son époque, il n’y avait pas de Hakhamim en Iraq, et ne trouvèrent qui pourrait tenir la communauté. Ils prirent alors Rabbi Tsadka Houtseine. Après son décès, des Rabbanim Ashkenazes prirent sa place afin de diriger la communauté dans la Torah. Bien entendu, ce qu’ils ont fait est très bien, mais ils ne connaissaient pas l’avis du Choulhan Aroukh. Ils instituèrent donc les Halakhot comme la coutume Ashkenaze, comme allumer les bougies de Chabbat et ensuite faire la Berakha. Ainsi, lorsque plusieurs années après il y eu le Ben Ish Haï, celui-ci écrivit que la coutume à Bagdad était d’allumer les bougies de Chabbat et ensuite dire la Berakha. Mais par des recherches on voit bien que cette coutume vient uniquement par conduite instituée par des Rabbanim Ashkenazes. D’ailleurs, Rabbi Tsadka Houtseine écrit dans plusieurs endroits dans son livre Tsedaka OuMishpat que la coutume à Bagdad était de suivre l’avis du Beth Yossef.
Au Maroc
Même au Maroc, plusieurs coutumes ont aussi été instituées par des Hassidim Habad (Loubavitch) suivant l’avis de Rabbénou Zalman. En effet, ils vinrent au Maroc en tant qu’envoyés de l’Admour. Ils ont fait beaucoup pour la communauté et « heureux soient-ils ». Aujourd’hui, ce concept « d’envoyés » à travers le monde s’est beaucoup développé, afin de renforcer les juifs dans les quatre coins du globe. Mais leur état d’esprit, saint soit-il, était de diffuser la Torah, mais suivant l’avis du Gaon Rabbénou Zalman, à l’encontre du Choulhan Aroukh. Cela n’enlève en rien leur mérite. D’ailleurs le Gaon Rabbi Refaël Barouh Tolédano Zatsal, avant de sortir son livre « Kitsour Choulhan Aroukh », écrivit à Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal (lettre que l’on peut retrouver dans le responsa Yabia Omer Vol.6 Orah Haim Siman 48) que son travail était d’instituer la Halakha comme Maran HaChoulhan Aroukh, après l’influence de la communauté Ashkénaze au Maroc. Il témoigna, que la seule étude à l’époque au Maroc, par les Habad, était le Kitsour Choulhan Aroukh du Rav Gantsfried. Le même témoignage a été rapporté par le Gaon Rabbi Yossef Messas dans son livre Mayim Haïm vol.2, que l’étude suivait le Choulhan Aroukh Harav du Gaon Rabbénou Zalman.
Certains invectivent et crient sur tous les toits que « telle était leur coutume au Maroc ». C’est pour cela que Maran Harav Zatsal, rétablit la Halakha comme à son origine.
[32] Siman 460 alinéa 16
[33] Orah Haïm Siman 1 alinéa Na’hzor
[34] Responsa Chéilath Ya’abetz Vol.2 Siman 25. C’était le fils du Hakham Tsvi, il y a plus de 300 ans.
[35] Tannina Even Haezer Siman 79
[36] Responsa Haïm Chaal vol.1 Siman 74
[37] Un des grands Sages du Yemen dans le responsa Pé’oulat Tsadik Vol.3 Siman 14
[38] Dans le responsa Beth Yehouda Orah Haïm Siman 11
[39] Siman 246 alinéa 6
[40] Siman 460
[41] Dans le responsa Méshiv Davar Vol.2 Siman 38
[42] Dans le responsa Ayin Itshak Vol.1 Orah Haïm Siman 5
[43] Orah Haïm Siman 467 alinéa 13
[44] Page 200, imprimé ces dernières années
[45] Vol.2 Siman 24 alinéa Véhiné
[46] Vol.1 Orah Haïm Siman 25
[47] 113a
[48] Considéré en Israël comme étant une école « Light » au niveau religion
[49] Aujourd’hui peut-être les choses seraient différentes grâce à la force politique que nous avons.
[50] Dans sa Igueret, Mikhtav 96
[51] P.245
[52] Chaar 2 chap.2
[53] Hanouka p.19
[54] Siman 670 Halakha 17
[55] 75a