Ayin Itshak – Vente du Hamets
Cours du Grand Rabbin D’Israël Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Vente du Hamets
Cours du Vendredi après-midi du Gaon Hagadol le Grand Rabbin D’Israel Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Parachat Vayakhél-Pékoudé – Transcrit par Rav Yoel Hattab
Vente du Hamets
Coin d’Halakha du Grand Rabbin d’Israel HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita auteur du “Yalkout Yossef” (N°79)
Rédaction réalisée par Rav Yoel Hattab
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Question: à l’approche de Pessah, chacun se présente au Rabbin de la ville ou bien de la communauté, afin de vendre son Hametz, afin de pouvoir le garder dans une armoire fermée et ayant inscrit dessus « vendu à un non-juif » Une personne de pouvant pas se déplacer peut-elle vendre son Hametz par Téléphone au Rav, et lui-même écrit à sa place l’acte de vente avec son nom et son adresse, ou bien est-ce interdit ?
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Réponse :
la vente du Hametz est rapportée dans la Tossefta (Chap.2 Pessahim Halakha 12) « un juif et un non-juif se trouvant ensemble dans un bateau, et dans la main du Juif du Hametz, il lui vendra ou bien lui donnera en cadeau » Ainsi est rapporté dans le Yérouchalmi (Chap.2 Pessahim Halakha 2). Tel est l’avis du Roch (Chap.2 Siman 4), le Rambam (Lois du Hametz Chap.4 Halakha 6) et le Tour (Siman 448). Et ce afin de ne pas transgresser l’interdit de « ne pas en voir et de ne pas en trouver », comme il est rapporté dans le traité Pessahim (5b), le verset nous dit (Chemot 13,7) « tu ne verras point de levain pour toi », le tien, mais celui d’une autre personne il n’y a pas d’interdit. Ainsi, ce Hametz étant vendu à un non-juif, il n’appartient plus à la personne.
Le Beth Yossef rapporte que tel est l’avis de Rabbénou Yéroukham au nom du baha’g (lois de Pessah 29c). Le Baha’g rajoute, que cela à la condition qu’il n’y ait pas de tricherie. Le Beth Yossef se questionne : n’y a-t-il pas plus grande tromperie que cela ! Va-t-il réellement acheter ce Hametz ? Mais le Yérouchalemi est clair : cela peut-être fait. Mais alors, que vient nous rajouter le Bahag ? Le Beth Yossef de répondre que l’intention du Bahag était de mettre une condition à « la vente » .
Mais en ayant fait une acquisition complète ou bien lui ayant donné en cadeau c’est permis et ne sera pas considéré comme ayant « posé des conditions »
Sur ce, les décisionnaires contemporains, comme le Hatam Soffer ou bien le Noda Biyouda et le Bigdé Yecha, expliquent que par le fait que l’acquisition du Hametz est complète, ainsi l’acquisition du Hametz après Pessah devra être faite aussi par une acquisition. On pourra cependant lui racheter ce Hametz en lui donnant uniquement un peu d’argent.
Aujourd’hui, le Rabbinat propose la vente du Hametz en utilisant plusieurs sortes d’acquisition. En effet, il existe une discussion : selon Rachi, l’acquisition pourra être faite uniquement par de l’argent, alors que selon Rabbénou Tam, aussi en tirant l’objet en question (Méchikha). Ainsi, Le fait de vendre soi-même sans passer par le Rabbinat, ce n’est pas bien, car la personne n’utilise pas autant de sortes d’acquisition que le Rabbinat. Dans un tel cas, son Hametz après Pessah sera quand même permis. En effet, il faut savoir qu’un Hametz n’ayant pas été vendu, sera défendu à la consommation après Pessah. Il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique, lesquels ont amandé une telle personne. Etant donné qu’il y a une discussion sur la façon d’acquérir, on se tiendra sur la généralité Safek dérabanane lakoula, en cas de doute et qu’il s’agit d’un ordre Rabbinique, on sera plus souple. Dans notre cas, le Hamets sera permis à la consommation. De plus, nous pouvons apprendre de la Guemara (Pessahim 6b) que chaque acquisition (que ce soit par l’argent ou autre) marche car l’acquisition dévoile en fin de compte ce que la personne recherche à faire : elle ne veut plus de ce Hametz.
Ainsi ce hametz ne sera plus considéré comme résidant chez soi. C’est pour cette même raison que lorsque l’on rachète le Hametz du non-juif après Pessah, il suffit de lui donner de l’argent. Et cela même, selon certains, si aucune acquisition après Pessah n’a été faite, le Hametz sera permis. Tel est l’avis du responsa Minhath Itshak (Vol.6 siman 45).
Une tromperie ?
Certains pensent que la vente du Hametz est une simple tromperie : le non-juif a-t-il l’intention d’acheter le Hametz de milliers de juifs ? Il est évident qu’un particulier, s’il a la possibilité de consommer son Hametz avant Pessah c’est bien mieux, mais pour les supermarchés ou bien les usines, la vente est faite automatiquement. Peut-on réellement se tenir sur cette vente ? Il faut savoir que nous pouvons sans aucun problème nous tenir sur l’acte de vente. En effet, il est rapporté dans le traité Kiddouchine (50a) « les choses venant du cœur n’ont pas d’impact ». Ainsi, même si le non juif n’a pas l’intention de racheter en réalité tout ce Hametz, l’acte de vente par acquisition suffit largement. Nous pouvons voir d’ailleurs un autre exemple : il existe un interdit de Lo té’honén, de vendre une partie de terre à un non-juif en Israël. Le fait est, que lorsqu’arrive la Chémita (la septième année, accordant à la terre un repos absolue en Israël), les terres sont vendues, afin de pouvoir profiter des fruits (il s’agit de Heiter mekhira, les fruits de la Chmita sont interdit de profit financier. Ainsi, les terrains étant vendus à un non-juif, cela permet le travail de la terre et par extension, la vente des fruits. Certains ne se tiennent pas sur cela). Des grands Rabbanim sont derrière tout cela, ainsi que des grands de la Torah des époques précédentes, comme le Gaon Rabbi Itshak Elhanan Spektor Zatsa’l. La réponse est qu’à partir du moment où l’acquisition est faite, même si le non-juif n’a aucune intention d’acheter, cela suffit.
D’autres pensent que l’acte de vente marche pour pessah, car en fin de compte, l’annulation du Hametz est uniquement d’ordre rabbinique, donc même une certaine ‘’tromperie’’ ça marche. D’autre penset que même lorsqu’il s’agit d’un ordre de la Torah ça marche. Le Nichmat Adam pense que chacun vent son Haemtz de tout son cœur afin de ne pas transgresser l’interdit de Bal yéraé oubal yématsé. Tel est l’avis du Hatam Soffer, car en fin de compte, si le non-juif veut vendre pendant Pessah ce Hametz à une autre personne, il a le droit. Mis à part cela, même si une vente n’est pas complète, tant qu’il n’y a pas la conscience de l’acheteur et du vendeur, quand bien même, l’acte d’acquisition suffit amplement.
Et par Telephone ?
Ce ne sera pas diffèrent de l’accord que donne une personne à un ami par téléphone, pour la vente de sa maison : cela marche. De plus, lorsqu’un Beth Din reçoit un témoignage il faut que les témoins parlent, c’est la Mitsva de Hagadeta. Ainsi, certains pensent que même par téléphone le témoignage peut être accepté, car la voix sortante du Téléphone prend le même statut qu’une personne parlant de vive voix face à face (uniquement dans certains cas, car en ce qui concerne un mariage ou bien un divorce par exemple, les témoins doivent être présents). Pour ce qui est de la vente du Hametz, ce sera la même chose. Ainsi, dans le cas où la personne ne peut pas se présenter physiquement chez le Rav pour signer la vente de son Hametz et de faire une acquisition (en soulevant un objet), ce sera permis. En effet, l’acquisition que la personne fait en soulevant un objet, c’est uniquement pour renforcer le mis en relief que nous voulons réellement vendre notre Hametz. Il en sera de même en ce qui concerne le fait de nommer le Rav Chalia’h, même si cela n’est pas fait par l’acquisition ce sera permis.
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Halakha : a priori il est préférable que chaque personne se présente pour la vente du Hametz. Mais en ce qui concerne la loi stricte Meikar HaDine, la vente est valable sans présence
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