Annulation des vœux la veille de Roch Hachana et de Kippour. Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 7 Septembre 2019
Annulation des vœux
Lois du mois d’Eloul
L’annulation des vœux (Atarat Nedarim) la veille de Roch Hachana et de Kippour ; L’importance de l’étude de la Halakha ; La composition d’un Beth Din à nombre impaire ; le Hazaka de Rava ;
S’associer à un Minyan de Selihot depuis la parabole ; Et en dehors d’Israel ?
Par manque de temps, et je m’en excuse par avance, la correction de ce cours n’a pas été faite. Mes sincères excuses.
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Chiour hebdomadaire (7 Septembre 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Comme nous le savons, nous avons l’habitude la veille de Roch Hachana et de Kippour de faire Atarath Nedarim, l’annulation des vœux. Il est rapporté dans le Sifté Cohen (Parachat Matoth) que nous pouvons retrouver un rapport avec la période dans le verset qui parle de l’interdit de ne pas respecter un vœu. Le verset dit (Bamidbar 30, 3) :
אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַיהוָה אוֹ הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה.
Si un homme fait un vœu a Hachem, ou s’impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole: tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir.
Nous pouvons retrouver les lettres représentant « אלול, Eloul ». Un homme ne peut donc enfreindre une parole, mais cette parole peut être annulée par un Beth Din.
L’une des raison pour laquelle on dit la Atarath Nedarim durant cette période, est par rapport à ce qui est rapporté dans le Zohar Hakadosh (Parachat Pekoudei p.241a) qu’une personne qui est passible de Nidouy (excommunié) ou Nézifa (repoussé) selon le jugement céleste, durant 40 jours il garde le statut de Nazouf et sa Tefila n’est pas reçu, qu’Hachem nous en préserve ». Ainsi, on fait la Atarat Nedarim afin que nos prière durant cette période, soient bien reçu.
Excommunication dans un rêve
Le Zer’a Emeth nous apprend que nous devons apporter 10 personnes afin de faire Atarath Nedarim, car il est enseigné dans le Talmud, traité Nedarim (8a) au nom du Rav Yossef qu’une personne ayant rêvé ayant été excommunié, 10 personnes peuvent le lui retiré. La Guemara nous apprend que ces 10 personnes doivent être des gens qui étudient la Halakha. C’est-à-dire que ces 10 personnes doivent fixer un temps d’étude de Torah et étudient la Halakha, non-pas Daf Hayomi… Tel est l’avis du Rambam (lois de l’étude de Torah Chap.7 Halakha 11) disant en ces termes : Celui qui a été mis au ban (indigne de toute considération-excommunié) dans son rêve, même s’il sait qui est l’auteur, il faut dix personnes versées dans les lois pour le libérer de cette mis au ban etc. Fin de citation. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 334 Halakha 35). C’est pour cela que dans la Atarath Nedarim nous disons « Bén béakitz bén ba’halom, éveillé ou dans son rêve ». C’est possible que la personne rêve de cela mais ne s’en souvient plus à son réveil.
Le Rosh dans sa Tshouva (Kllal 8 Siman 11) écrit qu’une personne ayant fait serment dans son rêve, ne tiendra pas, car uniquement un vœu prononcé de sa bouche est considéré, comme dit le verset (Vayikrah 5, 4) : « par un serment échappé à ses lèvres ». Cet enseignement est différent de ce qu’on a vu précédemment par rapport au Niddouy, car le Niddouy même vue dans un rêve n’est pas un bon signe, ce qui n’est pas le cas par rapport à un vœu. Cependant, le Rashba (Tshouva Vol.1 Siman 668 et vol.3 Siman 331) contredit cet avis et pense que même sur un vœu dans son rêve, on fera Atarath Nedarim. Le Choulhan Aroukh (Siman 210 Halakha 2) quant à lui, il semblerait que son avis suit celui du Rosh. Voici les termes du Choulhan Aroukh : celui qui prononce un vœu dans son rêve, n’est pas considéré. Et d’autres pensent qu’on demandera à dix personnes de lui retirer ce vœu. On craindra ce dernier avis. Fin de citation. En général, lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis, un avis simple et un second sous les termes « Yesh omrim, d’autres pensent », on tient la Halakha comme le premier avis. Mais dans notre cas, le Choulhan Aroukh fini en disant « On craindra ce dernier avis ». On devra alors faire une Atarath Nedarim.
Cependant, même le Rashba tenant cet avis, ne tiens pas cela comme une halakha strict, c’est pour cela, que celui qui fera quand même une Atarath Nedarim, sera digne de bénédictions.
Ainsi, la Atarath Nedarim que l’on dit la veille de Roch Hachana et de Kippour, englobe aussi tout cela.
Autre raison de la Atarat Nedarim (Annulation des vœux)
On peut retrouver une autre raison pour laquelle nous disons la Atarath Nedarim la veille de Rosh Hachana et Kippour, est par le fait que certaines fois il est possible qu’une personne ait pris sur elle de faire une Mitsva (par exemple, elle a dit que chaque matin elle étudierai avec une Havrouta le livre « Hazon Ovadia », ou bien qu’elle participerait à un cours de Torah), et c’est donc considéré comme un vœu. Ainsi, la Atarath Nedarim va pouvoir effacer ce Nedere (vœu).
Mais il faut savoir, que la Atarath Nedarim que l’on dit la veille de Roch Hachana et Kippour ne prend pas en compte les vœux que l’on se souvient avoir prononcé. Sur ces vœux, on devra prendre à part 3 personnes qui puissent le lui retirer.
Par exemple, une personne qui avait l’habitude de prier au Netz, et fut accepté dans un bon Kollel lui disant qu’il ne lui permettait pas de s’assoupir durant l’étude (à cause du fait qu’il se lève tôt le matin). Il devra alors cette habitude de prier au Netz. De même pour une personne qui avait l’habitude de se rendre au Mikvé chaque jour[1], mais cela lui cause d’arrivé en retard à la Tefila ou bien à l’étude le matin, il devra arrêter cette habitude. Ainsi, il devra dans ce cas-là aussi, faire une Atarath Nedarim. En effet, étant donné que la personne annule une bonne habitude[2] qu’elle a accomplie plus de 3 fois, elle devra dire Atarath Nedarim. Dans le cas où elle n’a pas été dite, la personne pourra se tenir sur la Atarath nedarim dit la veille de Roch Hachana et Kippour.
C’est pour cela qu’il est bien de dire « Bli néder » avant de prévoir l’accomplissement d’une Mitsva.
Interrompre une fois
Il existe une discussion en ce qui concerne une personne ayant interrompu une fois son engagement. Selon le Shakh[3], la personne doit faire même dans un tel cas, une Atarath Nedarim. Cependant, selon le Noda Biyouda dans son livre Dagoul Mervava, on ne dit pas d’Atarath Nedarim. Tel est l’avis de plusieurs A’haronim.
C’est pour cette raison, qu’une femme ayant pris l’habitude d’écouter le Chofar chaque année[4] à Roch Hachana et une année elle fut dans l’impossibilité de s’y rendre[5], n’est pas obligé de faire Atarath Nedarim, car c’est une interruption temporaire.
Une étude fixe
Le Choulhan Aroukh écrit qu’une personne qui a une étude fixe chaque jour[6], et il ne put étudier dans la journée, il devra rattraper la nuit. Le Magen Avraham explique, que ce rattrapage et pour ne pas endreindre un engagement. Selon cela, Maran Harav Ovadia Yossef dans son responsa Yehavei Da’at[7] écrit qu’une personne qui étudiait chaque jour une page de Guemara (Daf HaYomi) et décide de commencer à étudié la Halakha, n’a pas besoin de faire Atarat Nédarim (annulation des voeux).
Histoire-Etude du Daf Hayomi
Une fois je priai Minha dans une Synagogue Ashkénaze à Haïfa, et entre Minha et Arvit ils ont comme habitude de faire une étude[8]. Ils étudiaient le traité Sanhédrine[9] et Je me suis associé à eux. Le sujet en question parlait en ce qui concerne la loi d’un Rodéf, un juif qui va pour tuer son ami, est-il permis de le tuer avant ?[10]
Je remarqua qu’une partie des fidèles était assoupie, et une autre partie rêvé… l’autre parti comprenait peut être la signification des mots employé mais sans plus. Ils finirent rapidement la page de Guemara et remarquèrent qu’il leur restait encore quelques minutes. Ils me demandèrent alors de dire quelques mots. Je leur posai alors quelques questions, entre autre au sujet de réchauffer un poisson avec sa sauce, sur la plata le Chabbat, et sur la préparation du Café Chabbat. Ils commencèrent à me répondre en me disant que leur mère ou la grand-mère se comportait de telle ou telle façon. Je leur demandai : « mais qu’est-ce que la Halakha dit ?! » Aucun ne sut répondre. Je leur dit alors que le Yetser Hara était jaloux, car il les voyait étudié après une longue journée de travail arasant. Mais le Yetser Hara était fort et avait pris le dessus sur eux en faisant en sorte que chacun d’entre eux reste Am Haaretz, par le fait de ne pas étudier la Halakha.
Surtout que l’étude du traité Sanhédrine aide plus les Dayanim. Je leur conseillai alors d’ajouter une étude d’Halakha après la prière d’Arvit. Mais ils refusèrent, donc je leur conseillai de changer leur étude de Guemara en étude d’Halakha. Ils protestèrent disant que cette étude journalière[11] était comme un engagement qu’il est interdit d’enfreindre. Je pris alors deux autres personnes avec moi pour leur faire Atarath Nedarim.
Autre raison
On peut retrouver encore une autre raison de la Atarat Nedarim, dans le Rama[12] lequel rapporte au nom de certains, qu’il existe un Hérém des Kadmonim qu’il est défendu de frapper son ami[13]. Une personne qui frappe, est excommunié, sans même qu’un Beth Din est besoin de prononcé ce Nidouy. Il arrive que la personne oublie d’avoir frappé quelqu’un. Ainsi, l’Atarath Nedarim lui permet de retirer ce Nidouy. De cette manière il est rapporté dans le responsa Rav Pealim[14].
L’Atarat Nedarim, annulation des vœux, comme la composition d’un Beth Din
On peut se poser la question suivante : Il est rapporté dans le traité Sanhédrine qu’on ne doit pas composé un Beth Din à nombre paire. Et ce, afin de pouvoir suivre la Halakha selon la majorité des Dayanim sur un sujet. Il se peut qu’il n’y soit pas de « majorité » lorsque le nombre de Dayanim a un nombre pair. Comment se fait-il alors que pour faire Atarath Nedarim il doit être composé de 10 personnes (c’est un nombre pair) ? De cette façon s’interroge le Mishnat Yaabetz[15] et il répond en disant qu’en réalité on peut distinguer une certaine différence entre la composition d’un Beth Din pour un jugement et la composition pour une A tarath Nedarim. En effet, lorsque l’on compose un Beth Din pour un jugement, le fait est que la Halakha doit être tranché comme la majorité. Pour un jugement, les Dayanim doivent écouter les deux partie et ensuite tranché[16]Alors que pour une Atarath Nedarim, il n’y a pas cette problématique.
Un enfant
Rabbi Akiva Iguére s’interroge au sujet d’un homme voulant retirer un Nedere, mais étant un engagement très personnel, cette homme ne souhaitais pas le dévoilé, chose qui est nécessaire afin que le Neder puisse être retiré. Il voulut alors dévoilé ce Nédére à un jeune homme de 15 ans. La problématique est la suivant : pouvons-nous considéré cet enfant comme pouvant faire partie d’un Beth Din, alors que nous ne savons pas s’il a son signe de puberté[17], le rendant apte à ce Beth Din.
Il est enseigné dans le Talmud[18] que selon Rava, à partir du moment où ce jeune homme est devenu Bar Mitsva, on se tiendra sur une Hazaka que son signe de puberté est bien présent. Cependant, beaucoup de Poskim pensent que lorsqu’il s’agit d’un point Toraïque, on ne pourra pas se tenir sur une telle Hazaka. Tel est l’avis du Magen Avraham[19] et du Mishna Berroura[20].
Sur ce, Rabbi Akiva répond à la question posé : étant donné que le besoin de dire un l’un des Dayanim l’engagement en question, est d’ordre Rabbinique, on pourra se fier et associer ce jeune-homme au Beth Din. Sur ce, le Chéilath Yaabetz s’interroge ; le fait d’ajouter cet enfant le beth est composer alors d’un nombre père (4) ? Et donc, il est évident que pour une Atarath Nedarim il est permis à ce que le nombre soit paire[21].
La Hazaka de Rava
Nous avons rapporté plus haut que selon Rabbi Akiva Iguère, on ne tiens pas la Hazaka de Rava. Il se tient sur l’avis du Magen Avraham, qui était le Grand des A’haronim il y a 300 ans.
De cette halakha, peut en découler bien d’autres. Voici quelques exemples. Si un homme ne se trouve pas chez lui le Chabbat, et donc sa femme reste seul avec ses enfants. Il faut savoir, qu’autant que son mari, elle est dans l’obligation de faire le Kiddouch, comme il est enseigné dans le traité Berakhot (20b). La question est alors la suivante : est que son fils de 13 ans peut-il la rendre quitte de cette Mitsva. Selon le Magen Avraham , le Mishna Berroura, le Ben Ish Haï et le Kaf HaHaïm, on ne se tiendra pas sur la Hazaka de Rava citée plus haut. Il ne pourra donc ne pas rendre quitte sa mère.
Au début, dans la brochure « Kol Sinaï » Maran Harav suivait leur avis, sur toutes les Mitsvot de la Torah. Cependant, par la suite il fut plus souple à ce niveau-là, même pour les Mitsvot de la Torah, mais uniquement sur la loi de Halitsa, on sera plus strict car il s’agit d’in interdit de Esheth Ish[22].
Maran Harav Zatsal rapporta plusieurs Rishonim, comme le Rivash, le Maharik, le Maharimat et d’autres encore, pensant que la Hazaka de Rava peut être tenu sans problème. De même, le Torath Hessed Milouvline rapporte que tel est l’avis du Rambane et du Rashba.
De plus, on peut ajouter, que nous vivons dans un pays chaud, ce qui permet à ce que ça pousse rapidement. Rabbi Akiva Iguère se tint sur le Magen Avraham lequel pense que nous ne suivons pas la Hazaka de Rava. Mais selon la Halakha, on s’y tient même pour les choses Toraïque.
L’heure des Selihot en dehors d’Israël
Rabbi Yehouda Assad, un des grands Rabbins de Hongrie à l’époque, écrit qu’en dehors d’Israël, ils suivront l’heure de la mi-nuit selon leur horaire. Fin de citation. Certaines fois, on peut voir une différence de 6 à 9 heures entre Israël et un autre pays, comme en Amérique. Ils devront alors suivre l’heure de la mi-nuit selon leurs horaires.
Cependant, il est rapporté dans le livre Ma’hchévot bé’etsa (un des grands Rabbins de Barditshov il y a de cela environ 120 ans), qu’à partir du moment où l’heure de la mi-nuit arrive en Israël, le monde entier est emplie de miséricorde. Il sera, selon cela, permis de faire les Selihot selon les horaires d’Israël.
Même si cela, parait difficile à comprendre, on pourra se tenir sur cet avis en cas de réel besoin.
Organisation de Selihot pour des Baal Tchouva
Il y a de cela plusieurs années, certains sont venu prendre conseil chez mon père Maran Harav Zatsa’l, en ce qui concerne un groupe de Baal Tchouva d’Argentine qui voudrait organiser les Selihot en direct d’Israël avec Maran Harav Zatsa’l (après son cours hebdomadaire diffusé en direct). Il leur répondit qu’ils pourraient se tenir sur l’avis du Ma’hchévot Bé’étsa (rapporté précédemment). Cela pourra leur procurer un renforcement en Torah.
Mais sans un réel besoin comme celui-ci, on ne récitera pas les Selihot avant la mi-nuit.
Réciter les Selihot seul à la maison en direct
Une personne qui est malade qui ne peut sortir de chez elle pour réciter les Selihot avec Minyane, aura le droit de les écouter en direct et de réciter en même temps qu’eux. Il aura même le droit de répondre « Amen » ainsi que les 13 attributs de miséricorde (Youd Guimél Midot)[23].
Il existe d’autres passages qu’il est défendu de lire seul en général. Il est rapporté dans la Halakha qu’il est défendu de faire une demande à Hachem en langue araméenne. Et ce, à la différence d’une demande faite avec un Minyane. La Guemara explique que lorsqu’une personne prie seul, elle a besoin de l’intermédiaire des anges pour que la Tefila soit reçue par Hachem. Eux, les anges, ne comprennent pas cette langue. Alors qu’en public, la Tefila est reçue directement sans l’intervention des anges.
C’est pour cela, que lorsqu’une personne récite les Selihot seul chez lui, il ne pourra pas dire les passages : Ra’hamana, Dé’anei la’Aniyé, Ma’hé oumassé. Cependant, lorsque la personne écoute les Selihot en direct à la radio ou par la parabole, elle pourra réciter ces passages en même temps.
Mais quelle sont les conséquences ?
Le Kaf Ha’haim enseigne qu’en fin de compte, quel serait le problème de réciter ces passages lorsque la personne lit seul les Selihot chez elle ? Mais il ne vit sûrement pas le responsa Tora Lichma[24] à ce sujet, lequel dit que celui qui fait ses demandes en langage araméen, il apporte sur lui l’accusation. Sa demande est prise, et il est dit sur lui : cette personne se considère-t-elle au même niveau qu’une prière faite avec Minyane ?! Vérifions ses actes. A partir de ce moment-là son livre est ouvert et tous ses actes sont vus. C’est pour cela, qu’il est interdit de faire ses demandes dans cette langue.
Il rapporte aussi, que l’on peut distinguer certaines demandes. Celles qui se trouvent proche des demandes en Hébreu pourront être dites, même seules. Par exemple, le passage de Anénane, suit celui de Anénou. Il pourra être lu même seul. Contrairement au passage de Ra’hamana, il ne sera donc pas lu, par la personne qui est seule chez elle. Cependant, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, repousse cette distinction.
Conclusion : une personne qui récite seule chez elle les Selihot, ne dira pas les passages en araméens. Cependant, une personne qui écoute en direct les Selihot, aura le droit de réciter en même temps ces passages. Il aura même le droit de répondre « Amen ».
Quelques secondes d’intervalle
Le fait est que lorsqu’une personne écoute à la radio ou bien par satellite, il y a quelques instants d’intervalle. Selon cela, il se peut qu’il y ait un problème de répondre : cela engendre un « Amen Yétoma[25] »
Cependant, en ce qui concerne la Halakha, il faut dissocier les cas :
En ce qui concerne les Mitsvot auquel une personne doit se rendre quitte par une tierce personne (Chomé’a ké’oné) comme la lecture de la Méguila ou bien écouter le Chofar, il est évident que l’on se doit d’écouter par la personne même et non-pas par une voix retranscrite, même s’il s’agit d’un direct.
Mais en ce qui concerne le fait de répondre « Amen » ou bien les Youd Gimel Midoth, il n’y a pas de quoi craindre que la voix n’est pas celle de la personne-même, en sortant d’une radio ou bien d’un satellite.
Et pour répondre « Amen » ?
Mais pour ce qui est le fait uniquement de répondre « Amen », non pas pour se rendre quitte, cela est permis, même si on entend à la Radio ou par le satellite, en direct.
Il est rapporté dans le traité Berakhot[26], ainsi que dans le Tossefta[27] que l’on n’a pas le droit de répondre, entre autre, un « Amen Yétoma » De quoi s’agit-il ? Rachi explique qu’il s’agit d’une personne qui répond Amen à une Berakha qu’il n’a pas entendu, mais en sachant que son ami venait de faire une Berakha, tout en ne sachant pas laquelle. Par exemple, une personne qui voit son ami avec un verre de Cola et le voit prononcer la Berakha (mais ne l’entend pas), elle aura le droit de répondre « Amen » car elle sait de quelle Berakha il s’agissait : Cheakol. Mais si la personne ne sait pas quel aliment a son ami entre les mains, si elle répond « Amen » il s’agira d’un « Amen Yétoma (orphelin) ».
Il est raconté dans le traité Souccah[28] au sujet des juifs de la ville d’Alexandrie en Égypte. En effet, parmi les juifs qui avaient quitté Israël après la destruction du Temple, certains ont émigré en Égypte où ils se sont enrichis jusqu’à ce qu’Alexandre le Grand les détruise. Le lieu dans lequel ces juifs priaient était immense et il contenait un très grand public : 1 200 000 fidèles ! Au centre de ce lieu se trouvait une grande estrade en bois sur laquelle se tenait le l’officiant. Or, puisque le lieu était très grand en fonction du grand public présent, tout le monde n’était pas à même d’entendre les bénédictions prononcées par le H’azan pour pouvoir répondre « Amen ». C’est pourquoi les responsables de la synagogue tenaient des foulards dans leurs mains, et lorsqu’arrivait le moment de répondre « Amen », ils agitaient le foulard qui était dans leur main, et toute l’assemblée – voyant les foulards s’agiter – répondait « Amen ». Mais, connaissant la superficie de l’endroit, il est évident que tous les foulards n’étaient pas secoués au même moment. Il y avait donc un laps de temps de 2-3 secondes. Et quand bien même, ce n’était pas appelé « Amen Yétoma » C’est donc, comme Rachi expliqua plus haut : un « Amen Yétoma » c’est uniquement lorsque la personne qui répond n’a pas connaissance de la Berakha, mais là, tout le monde savait de quelle Berakha il s’agissait : « Magen Avraham », « Me’hayei Hamétim » etc.
Le Rav Nissim Gaon, rapporte que l’interdit du « Amen Yetoma » est lorsque le « Amen » est dit sur une bénédiction à laquelle on se rend quitte. Selon lui, A Alexandrie, le procédé des drapeaux était utilisé lors des Berakhot sur la lecture de la Torah. Il n’y avait donc aucun problème. Tel est l’avis du Rif, du Rosh et du Rambam, ainsi que des éléves de Rabbénou Yona et d’autres encore. Le Beth Yossef rapporte que tel est l’avis du Yerouchalmi
Une autre définition du « Amen Yétoma » est rapportée par le Meiri et le Avoudrahem : lorsque la personne répond « amen » après le laps de temps de « Tokh kédé dibbour »
Cependant Maran Hachoulhan Aroukh[29] tranche comme les trois piliers de la Halakha (le Rif le Rosh et le Rambam), que la problématique de répondre un « Amen Yétoma » est uniquement lorsqu’il s’agit d’une Berakha à laquelle on voudrait s’acquitter. Par contre, le Rama trancha la Halakha comme le Avoudrahem[30].
Tokh kédé Dibbour
Le Rama, comme nous l’avons dit, penche la Halakha comme le Avoudrahem. Donc, afin de répondre « Amen », selon lui on devra faire attention à répondre dans un laps de temps appelé Tokh kédé Dibbour. Tout comme lorsqu’une personne se trompe durant les dix jours de pénitence[31] : si elle dit « Haél Hakadosh » elle pourra se reprendre et dire « Hamélékh Hakadosh » si elle se trouve dans ce laps de temps. De même en ce qui concerne « Hamélékh Hamishpath ». Ou bien même, pour ce qui est d’une personne ayant dit la Berakha « Al Mitsvat Tefiline » sur les Tefiline du bras pourra se reprendre et dire « Léhani’ah Tefiline » dans ce laps de temps. Il en sera donc de même en ce qui concerne le fait de répondre Amen. Ce laps de temps est calculé selon le temps où l’on peut dire la phrase : « Chalom Halékha Rabbi »
Il est bien, à priori, de faire attention et de répondre dans ce laps de temps, mais lorsque cela n’a pas été fait, ou bien on écoute à la Radio (ayant un intervalle de quelques instants en direct), on aura le droit de répondre « Amen »
Un autre problème
Certains disent que le fait de répondre « Amen » en écoutant à la radio, ou bien par téléphone, risque de causer problème. Ce, à cause du fait qu’on ne peut répondre « Amen » si entre la personne qui dit la Berakha et celui qui veut répondre, s’y trouve de la saleté ou bien une idolâtrie. Tel est l’avis de Rabbi Itshak Avouav selon le Yerouchalmi et Rav A’ha. D’ailleurs le Beth Yossef[32] rapporte cet avis. Le Choulhan Aroukh écrit en ces termes : « s’il y a dix personnes ensemble (un Minyane), même une autre personne qui ne se trouve pas avec eux pourra répondre à la Kédoucha et au Kadish. Et certains disent que c’est uniquement dans le cas où il n’y a pas de saleté ni d’idolâtrie entre cette personne et les dix autres » fin de citation. En ce qui concerne l’avis du Choulhan Aroukh il existe une discussion. Certains pensent, comme à notre habitude, que nous suivrons la généralité : lorsque le Choulhan Aroukh rapporte l’avis simple et ensuite l’avis « certains pensent », on suivra le premier avis. Donc, même s’il y a entre de la saleté ou bien une idolâtrie il lui sera permis de répondre. Tel est l’avis du Havoth Yair dans son livre Mékor Haim et du Lévouché Srad. Cependant, d’autres pensent, que cette Halakha spécifique ne peut pas être tenue selon ce principe, car le Choulhan Aroukh rajoute un détail dans le second avis sans pour autant être en contradiction avec le premier avis. Donc, même selon le Choulhan Aroukh on fera donc attention à cela. Tel est l’avis du livre Bnei Tsion Likhtman, et du Kaf Hahaim. Selon cet avis, aujourd’hui, étant encore en exil, les églises sont encore présentes, mais aussi, il y a beaucoup de déchetterie entre la synagogue où sont dites les Selihot et l’endroit où la personne écoute la Radio. Selon cela, il serait défendu de répondre « Amen ».
Mais on se tiendra sur plusieurs points :
Selon le Gaon miVilna, cet interdit est relevé uniquement lorsque la personne voit les déchets ainsi que l’idolâtrie. Mais lorsqu’il ne voit rien de tout cela, même s’il y en a, il aura le droit de répondre.
Selon le Gaon miMounkatch dans son responsa Minhat Eliezer[33], si les fils électriques se trouvent soit à une hauteur de 10 Tfahim (80cm) ou bien à une profondeur sous le sol de 10 Tfahim, c’est considéré comme étant dans un endroit à part.
Conclusion : C’est pour cela, que si une personne, après avoir beaucoup parlé avec son ami, il a la bouche sèche et veux boire, il pourra faire la Berakha et son ami, au bout du fils, pourra répondre « Amen » Il en sera de même pour les Selihot : les fils électriques se trouvent en profondeur dans le sol, et les paraboles bien au-dessus du sol. Il sera donc permis de répondre aux « Amen » et aux Youd Guimel Midot.
Ainsi, on aura le droit de s’associer à un Minyane de Selihot en direct, et ce même si à l’endroit où ils écoutent, ils n’ont pas Minyane, suivant le principe Bérov Am Adrat Mélékh. De même, après notre cours de Motsei Chabbat en direct à la radio et sur le satellite.
Fin du cours
[1] Je me souviens à la Yeshiva quand j’étais jeûne, un élève se rendait au Mikvé chaque jour après le petit-déjeuner, et revenait très tard lors pour l’étude du matin. Je vois aujourd’hui qu’est-il devenu… Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal se rendait au Mikvé uniquement les veilles de Roch Hachana et Kippour. Il est vrai que se tremper au Mikvé est d’une grande piété, mais il ne faut pas que cela empiète sur son étude de Torah. La même chose dans le cas où une mère interdit à son fils de se tremper au Mikvé pas crainte qu’il s’enrhume, il devra l’écouter. Qui est plus grand que le Ari Zal, lequel on connaît tous sa piété sur la pudeur. Sa mère aussi lui demanda de ne plus se rendre au Mikvé de peur d’attraper froid. Il l’écouta !
[2] Il faut savoir qu’il n’y a pas d’obligation de prier au Netz, le Choulhan Aroukh dit qu’il s’agit d’une Hanhaga Tova, une bonne habitude.
[3] Yoré Dé’a Siman 214 alinéa 2
[4] Une femme est dispensée d’écouter le Chofar, car c’est une Mitsva qui dépend du temps. Mais si elle écoute, elle a un mérite, comme nous pouvons l’apprendre du traité Kiddouchine (31a).
[5] Par exemple, elle a un nourrisson et ne peut pas s’y rendre avec lui, car il peut déranger.
[6] Par exemple, il a l’habitude d’étudier chaque jour le livre « Hazonn Ovadia » avec les notes du bas.
[7] Vol.6 Siman 52
[8] Chez nous les Sefaradim nous prions Minha et de suite Arvit et tout le monde s’en vas Vayivra’h Yaakov. Il est bien que dans chaque communauté ils suivent l’habitude des synagogues Ashkenaze à ce niveau-là.
[9] P.73
[10] Au sujet d’un terroriste il faut le tué et pas simplement le blessé
[11] Il y a près de sept ans, alors que Maran Harav était encore parmi nous, ils organisèrent un Siyoum de tout le Chass mondial. Ils me firent venir à Manhattan pour l’occasion. C’était une salle contenant 100.000 personnes ! je leur dit alors qu’une personne n’ayant que très peu de temps d’étude de Torah dans sa journée, il devra étudié la Halakha et celui qui est assez aux niveau, il étudiera les traité de Talmud qui tranche la Halakha, comme le traité Berakhot, Beitsa, ou Yoma. Certains traité du Talmud n’aiderai pas les personnes qui n’étudie pas beaucoup dans la journée, comme le traité Baba Metsia ou Baba Kama. Une personne qui a deux ou trois heures d’étude quotidienne, peut étudier aussi Daf Hayomi mais aussi la Halakha. Et comme nous l’avons dit, celui qui veut changer son étude du Daf Hayomi en étude d’Halakha, il est bien qu’elle fasse Atarath Nedarim, mais selon la loi strict ce n’est pas obligatoire, car l’étude de la Halakha est préférable que l’étude de Guemara.
Celui qui n’étudie que la Guemara et pas la Halakha, il se trompe évidement et permet les choses interdite et interdit les choses permises. O combien l’étude de la Halakha est importante ! il est dit : Torah Tsiva Lanou Moché Morasha Kéilath Yaakov. La Guemara dans le traité Berakhot (57a) nous apprend qu’on ne lira pas « Morasha » mais « Méorassa (une fiancé) », imageant ainsi que le peuple juif qui est le marié avec sa fiancée qui est la Torah. Le Ari Za’l rajoute (Pri Etz Haïm Chaar Hanhagat HaLimoud p.85b) que le mot HaKala (la marié), forme les même lettre que « Halakha ». Comment se mari-t-on avec la Torah, Par l’étude de la Halakha, car l’étude de la Halakha est préférable à celle de la Guemara. Celui qui étudie seulement la Guemara est encore pendant la période des rencontres…
[12] Hoshén Mishpat Siman 420 Halakha 1
[13] Pas comme les claque mythique de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal qui était des claque de gentillesse.
[14] Vol.2 Orah Haïm fin du Siman 11
[15] Moadim Siman 53. Ecrit par le Gaon Rabbi Betslel Zolti, qui était un grand ami à Maran Harav Zatsal. D’ailleurs, maran Harav le défini comme un techniciens dans ses livres, par le fait que ses écrits était claires et précis, en construisant des points de la Halakha. Maran Harav me dit, qu’il y a environ 60 ans, certains Rabbanim Seafarade le dérangèrent, par jalousie ou autre, et celui qui le renforça, ce fut spécialement les Rabbanim Ashkenaze comme le Rav Eliashiv, le Rav Mitshebine, le Rav MiTaplik et aussi le Rav Zolti.
[16] Mais pas tous les Dayanim n’ont le même avis. Il nous arrive au Beth Din de ne pas être d’accord. On fait alors sortir les personnes concerné et on ouvre les livres pour que chacun prouve son avis. Lekathila, il doit y avoir les 3 Dayanim qui doivent être d’accord. Mais si l’un d’entre eux on suit la majortité. Mais sur la lettre du Psak Din, les trois Dayanim signent. Ce n’est qu’après que l’on définit chacun des avis.
[17] Selon la Halakha, son signe de puberté sont deux poils pubiens.
[18] Traité Nidda 48b
[19] Début du Siman 39, Siman 55 alinéa 7, Siman 199 alinéa 7 et Siman 271 alinéa 3.
[20] Siman 589 alinéa 2
[21] Il est enseigné dans le Choulhan Aroukh (Hoshen Mishpat Siman 17 Halakha 5) qu’il est interdit pour un Dayan d’écouter l’un sans écouter le second. Je suis installé au Beth Din, et certaines fois des gens, même des Raché Yéshivot, me parlant d’un cas, mais je l’ais arrête directement, car selon ce que nous de dire, je ne peux plus m’occuper du cas en question. Il faut entendre obligatoirement les deux (c’est aussi la loi d’ailleurs. Enfin une loi qui est en adecquation avec la Halakha !)
[22] Si on considére son jeune âge après la Bar Mitsva, comme étant « adulte » et que ce jeune-homme réalise la Halitsa, il peut s’avéré que si elle se marie avec un autre homme, ca puisse être considéré comme Esheth Ish
[23] En général, une personne qui pris seule peut dire les 13 attributs mais uniquement en les lisant avec les Taamim comme la lecture de la Torah. Mais dans le cas où la personne écoute en direct à la Radio, elle n’aura pas besoin de les lire avec les Taamim.
[24] Siman 49. L’auteur de se responsa est, selon Maran Harav Zatsal, le Gaon Rabbénou Yossef Haim (Ben Ich Hai). Maran Harav Ovadia Yossef, ne le dit pas explicitement dans ses livres, mais il nous dit cela de vive-voix.
[25] On va expliquer par la suite, que lorsqu’une personne fait une Berakha, on ne peut attendre le temps de Tokh kédé Dibour avant de répondre. Ce laps de temps se calcule entre 1 et 2 secondes.
[26] 47a
[27] Chap.3 du traité Méguila.
[28] 51a
[29] Siman 124 Halakha 8
[30] Le principe de trancher la Halakha comme les trois piliers de la Halakha n’existe pas chez les Ashkenazim. Il se peut aussi, que le Rama trancha de cette manière par rapport à la coutume qui était mise en place, sans pour autant contredire l’avis du Choulhan Aroukh.
[31] Période séparant Roch Hachana à Kippour
[32] Siman 55
[33] Vol.2 Siman 72
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