Les femmes et Hanoukka – Halacha Yomit – Rav Freddy El-Baze
Les femmes et Hanoukka
Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze
Les articles de « Halakha Yomit » sont traduits et adaptés par le Rav Freddy Elbaze. Les articles originaux sont issus du site Halacha Yomit
Cette publication est dédicacée au Zivoug Yaffé de Léa bat Dina Routh.
Les femmes sont astreintes à la Mitsva de Hadlaka (allumage) car elles aussi ont bénéficié du Ness (miracle). C’est pourquoi, si un homme marié ne peut pas allumer un soir les Nerot de Hanouka (ou plusieurs) car il se trouve éloigné de chez lui, il convient que celui-ci délègue la responsabilité de la Mitsva à son épouse, et que celle-ci allume les Nerot en son absence; il sera ainsi acquitté de la Mitsva, même n’étant pas présent au moment de la Hadlaka.
Maran Rav Ovadia Yossef זצוק »ל a écrit, que si le mari compte rentrer tard chez lui, il est préférable a priori que sa femme allume au début de la nuit, sans son mari plutôt que de l’attendre et de faire la Mitsva tard dans la nuit ce qui ne sera valable qu’a posteriori.
La particularité de cette Mitsva est que lorsque la femme allume les Nerots de Hanoukka, en l’absence de son mari, ceci est considéré comme si lui-même l’avait accompli en vertu du principe: « Ichto Kégoufo » (sa femme est comme lui-même).
Cependant, pour le Minhag Ashkénaze, où chaque membre allume sa Hanoukia, si le mari peut allumer à l’endroit où il se trouve, il le fera à ce moment là, sans Berakha, tandis que sa femme allumera à la maison avec la Berakha.
Bien que les femmes soient soumises à la Mitsva de Hadlaka, lorsque le mari se trouve à la maison, ce sera lui qui allumera, tandis que sa femme et ses enfants s’acquitteront par son allumage; même pour le Minhag Ashkénaze ou chaque membre de la maisonnée allume, la femme et les filles, s’acquitteront par la Hadlaka du chef de famille.
KOL TOUV
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