IX Se couper les cheveux ou la barbe ou se raser pendant la période du Omer (11§)
A étudier pour la réfoua shéléma de Réphael ben Hay
1) [2–ט-א] L’habitude des Séfaradim et des juifs orientaux, en Israël, est de ne pas se couper (les cheveux ou la barbe) ni se raser, que ce soit les cheveux ou la barbe, depuis la veille de Pessa’h (à partir de la mi journée) et jusqu’au 34ème jour du Omer au matin après le lever du soleil, du fait du deuil porté sur la mort des élèves de Ribbi Âquiva qui sont morts à cette période (de l’année).
A partir du 34ème jour du Omer il est permis de se couper ou se raser, que ce soit les cheveux ou la barbe. Il ne faut permettre qu’à partir du 34ème jour du Omer au matin, par contre le 34ème jour au soir (à l’entrée du 34ème jour, c’est à dire la « veille » au soir) c’est interdit. Tel est l’avis de Maran l’auteur du Shoul’han Âroukh dont nous (Séfaradim) avons pris sur nous les enseignements.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être souple et de se couper ou se raser le 33ème jour du Omer. Certains Ashkénazim ont l’habitude de permettre même à partir de la nuit du 34ème jour du Omer (la veille au soir) (en ce qui concerne les jours qui suivent le 33ème jour du Omer, et également à partir de quand débute, pour les Ashkénazim, le Minhagh de ne plus se couper ou se raser, voir plus haut au chapitre VII §3-4 où nous avons vu qu’il y a des Minhaguim différents).
2) [2–ט-ב] Certains ont l’habitude de ne pas se couper les cheveux (ou la barbe) ni se raser depuis la veille de Pessa’h jusqu’au 49ème jour du Omer (veille de la fête de Shavouoth) et tel est l’avis de notre maître le Ari Zal et de nos maîtres Kabbalistes, et y compris le 34ème jour du Omer ou le 33ème jour du Omer il ne faut pas se couper (les cheveux ou la barbe) ni se raser. Même si quelqu’un a une circoncision (le Père du bébé, le Sandaq ou le circonciseur) ou bien un marié (après le 34ème jour du Omer), ils ne se coupent pas (les cheveux ou la barbe) et ne se rasent pas d’après l’avis des Kabbalistes.
Lorsque Shavouoth est un Dimanche, ils se coupent les cheveux ou la barbe le vendredi (avant veille de Shavouoth) du fait de l’honneur dû au Shabbath et à la fête. Certains des Kabbalistes se coupent les cheveux, chaque année le 48ème jour du Omer et non le 49ème jour du Omer.
Malgré tout, le Minhagh des Kabbalistes ne s’est répandu, dans ce cas, que parmi le cercle des Kabbalistes qui vont toujours d’après le sens mystique ; par contre le Minhagh de la majorité des communautés est d’être plus souple et de se couper (cheveux ou barbe) le 34ème jour du Omer (pour les Séfarades) ou bien le 33ème jour du Omer (pour les Ashkénazes). Celui qui a l’habitude d’être plus sévère et de suivre l’avis des Kabbalistes, et souhaite annuler son usage devra faire une cérémonie d’annulation des vœux et pourra, par la suite, revenir à l’usage en vigueur dans la majorité des communautés.
3) [2–ט-ג] Il est permis de se couper un peu la moustache lorsque celle-ci gène pour manger.
4) [2–ט-ד] Il est permis aux femmes de se couper les cheveux pendant la période du Omer et il ne faut pas du tout être plus sévère dans ce cas. Il est bon d’être plus sévère et ne pas couper les cheveux aux enfants (garçons avant la Bar Mitsva) pendant la période (de deuil) du compte du Omer.
5) [2–ט-ה] Certains permettent de se couper (les cheveux ou la barbe) ou de se raser le jour de Rosh ‘Hodesh, et ils se basent sur l’opinion du Radbaz [Ribbi David Ben Zimra, un des exilés d’Espagne] qui a écrit d’être souple dans ce cas. Celui qui a l’habitude de se raser la barbe et « souffre » beaucoup du fait que la barbe pousse pendant la période de deuil du Omer, et souhaite se baser (s’appuyer) sur cette opinion a (des décisionnaires) sur qui s’appuyer (ceci ne concerne que la barbe).
Ceux qui ont l’habitude de ne jamais se couper (les cheveux ou la barbe) à Rosh ’Hodesh, car ils prennent en compte (ils craignent) l’avis de Rabbi Yéhouha Hé’hassid qui est strict dans ce cas, se raseront la veille de Rosh ‘Hodesh Iyar. Si Rosh ‘Hodesh Iyar est vendredi et Shabbath, certains disent que dans un tel cas même ceux qui prennent en compte (craignent) l’avis de Rabbi Yéhouha Hé’hassid ont le droit de se raser le vendredi ; d’autres disent qu’ils doivent se raser le jeudi après-midi. Si Rosh ‘Hodesh est dimanche ils se raseront le vendredi.
Malgré tout, il est convenable pour chaque homme (et en particulier les Béné Torah) d’être sévère dans ce cas et de ne pas se raser même à Rosh ‘Hodesh Iyar ou la veille de Rosh ‘Hodesh Iyar. C’est seulement dans le cas où Rosh ‘Hodesh Iyar est un Shabbath que certains permettent, même a priori de se raser le vendredi (bien que ce soit Rosh ‘Hodesh, comme on l’a vu plus haut) du fait de l’honneur dû à Shabbath et à Rosh ‘Hodesh.
6) [2–ט-ו] Si le 33ème jour du Omer est un vendredi, il est permis même aux communautés Séfarades et aux juifs orientaux de se couper (cheveux et barbe) ou de se raser ce jour là (le 33ème) du fait de l’honneur dû au Shabbath. S’il n’est pas possible de se couper (cheveux et barbe) ou se raser le vendredi, il est même permis de se couper (cheveux et barbe) ou se raser le jeudi soir (et à plus forte raison si le 34ème jour du Omer est un vendredi, il est alors permis, à plus forte raison de se couper (cheveux et barbe) ou se raser le jeudi soir).
Même les Ashkénazim qui ont l’habitude, chaque année, de ne pas se couper (cheveux et barbe) ou de se raser le soir du 33ème jour du Omer mais seulement dans la journée du 33ème jour du Omer (et pas la veille au soir) [comme vu plus haut au §1], lorsque le 33ème jour du Omer est un vendredi, auront le droit de se couper (cheveux et barbe) ou de se raser même le soir du 33ème jour du Omer (la veille au soir, à l’entrée de la « journée » dans le calendrier juif).
7) [2–ט-ז] Si le 33ème jour du Omer (Lagh LaOmer) est un dimanche dans le Minhagh des Séfaradim et juifs orientaux il ne faut pas être plus souple et se couper (les cheveux ou la barbe) ou se raser avant le 34ème jour du Omer (le lundi) au matin.
Dans le Minhagh des Ashkénazim il y a lieu d’être souple et de permettre d’anticiper et de se couper les cheveux ou la barbe le vendredi (qui est le 31ème jour du Omer) du fait de l’honneur dû au Shabbath. Certains permettent, même dans ce cas de se couper (cheveux ou barbe) dès le jeudi soir si la personne ne peut pas se couper (cheveux ou barbe) le vendredi.
8) [2–ט-ח] S’il y a une circoncision pendant la période du deuil du Omer, il est permis au circonciseur, au Sandaq (celui qui porte le bébé pendant la circoncision) et au père du bébé de se couper (les cheveux ou la barbe) ou de se raser depuis la veille de la circoncision, avant d’aller à la synagogue à un moment proche du soir.
Si la circoncision est un Shabbath, ils peuvent être plus souple et se couper (les cheveux ou la barbe) ou se raser le vendredi, même avant midi. Si la circoncision est un dimanche, certains permettent d’anticiper et de se couper (les cheveux ou la barbe) ou de se raser depuis le vendredi (et dans le Minhagh des Kabbalistes, même ces trois personnes ne peuvent pas du tout se couper (les cheveux ou la barbe) ou se raser comme vu plus haut au §2).
9) [2–ט- ט] Dans le Minhagh de nombre de communautés Ashkénazes, qui se coupent (les cheveux et la barbe) et se rasent le 33ème jour du Omer et ensuite ne se rasent plus ni ne se coupent plus (cheveux ou barbe) jusqu’à la veille de Shavouoth, il est permis à un futur marié qui se marie le 33ème jour du Omer de se couper (les cheveux et la barbe) ou de se raser pendant toute la semaine qui suit le mariage, car un jeune marié ressemble à un roi.
De même dans le Minhagh Séfarad, lorsque le mariage est anticipé au 33ème jour du Omer, en cas de besoin et en cas de force majeure (comme vu au chapitre VIII §3) il est permis au futur marié de se couper (cheveux et barbe) ou de se raser en l’honneur de son mariage.
10) [2–ט-י] Une personne en deuil pour laquelle les 30 jours de deuil se terminent pendant la période du Omer (un moment interdit) et qui éprouve de la « souffrance » du fait de l’augmentation de sa chevelure aura le droit de se couper les cheveux et de se raser (une personne en deuil pour un père ou une mère n’aura le droit de se couper les cheveux ou de se raser que si ses amis le grondent
[c’est à dire lui disent que cela suffit de se laisser pousser les cheveux]
)
11) [2–ט-יא] Les lois concernant le fait de se coiffer ou se couper les ongles seront vues plus loin au chapitre XI.
One Comment
yoann
quelles sont vos sources concernant le coupage de cheveux le 33 eme si vendredi veuille de shabbat? yalkout yossef? shoulhan aroukh?….