VIII Mariages pendant la période du Omer (8§)
Mariages pendant la période du Omer
Nous dédions ce cours à la guérison complète et rapide de Éliane Yael Bat Esther
1) [2–ח-א] L’usage des Séfaradim et des juifs orientaux en Terre d’Israël est de ne pas se marier entre Pessa’h et le 34ème jour du Omer au matin après le lever du soleil, du fait du deuil porté sur les élèves de Ribbi Âquiva qui sont morts à cette période.
Les Ashkénazim ont l’habitude de permettre de se marier le 33ème jour du Omer et certains Ashkénazim ont l’habitude de permettre également le 33ème jour du Omer (la veille) au soir (pour connaître le statut des jours après le 33ème jour du Omer, et de même quand commencent les habitudes de ne pas se marier chez les Ashkénazim pendant la période du Omer, voir au chapitre VII §3-4).
Cependant, une minorité de communautés Séfarades a eu l’habitude de permettre de se marier le 33ème jour du Omer, cependant l’usage en Israël est de suivre l’avis de Maran l’auteur du Shoul’han Âroukh dont nous avons accepté les enseignements et de ne pas permettre les mariages jusqu’au 34ème jour du Omer après le lever du soleil.
2) [2–ח-ב] C’est une obligation pour les Rabbanim qui gardent la sainteté de notre « camps », dans chaque région d’être vigilant à ne faire de mariage qu’à partir du 34ème jour du Omer lorsque le futur marié et la future mariée sont de rite Séfarade qui ont pris sur eux les enseignements de Maran l’auteur du Shoul’han Aroukh. Ce n’est qu’à partir du 34ème jour du Omer qu’on peut permettre de se marier, comme il est écrit (Proverbes Ch.1 v8):
וְאַל-תִּטֹּשׁ, תּוֹרַת אִמֶּךָ.
ne délaisse pas les instructions de ta mère;
3) [2–ח-ג] En cas de force majeure, comme par exemple s’ils ne trouvent pas une salle convenable pour le mariage, et dans la cas où ils n’avanceraient pas le mariage au 33ème jour du Omer il sera alors nécessaire de repousser le mariage d’une longue période, ou bien si les mariés se sont trompés et ont loué la salle pour le 33ème jour du Omer et ont commencé les préparatifs du mariage et également le futur marié n’a pas encore accompli la Mitsva de procréer, il y a lieu d’être plus souple et de permettre le mariage le soir à la sortie du 33ème jour du Omer (c’est à dire à l’entrée du 34ème jour, la nuit).
Cependant, au soir du 33ème jour du Omer (c’est à dire à l’entrée du 33ème jour du Omer), il ne faut pas être souple et en cas de grande nécessité et en cas de force majeure il faudra demander à un spécialiste de la Halakha.
4) [2–ח-ד] Si le 33ème jour du Omer est un vendredi, il est permis de précéder et de se marier à l’entrée du 33ème jour du Omer (soit le jeudi soir) si le futur marié n’a pas encore accompli la Mitsva de procréer.
Même pour les Séfaradim qui ne font de mariage qu’à partir du 34ème jour du Omer au matin, dans un tel cas où le 33ème jour du Omer est un vendredi et le 34ème jour du Omer est un Shabbath, il y a lieu d’être souple et de faire le mariage le 33ème jour du Omer, si le futur marié n’a pas encore accompli la Mitsva de procréer.
5) [2–ח-ה] Dans le Minhagh des Ashkénazim, qui permettent de se marier le 33ème jour du Omer, si le 33ème jour du Omer est un dimanche, certains permettent dans un cas de grande force majeure et également lorsque le futur marié n’a pas encore accompli la Mitsva de procréer, de se marier le vendredi après-midi (qui précède).
6) [2–ח-ו] Si le futur marié est de rite Séfarade et la future mariée est de rite Ashkénaze ou bien si le futur marié est de rite Ashkénaze et la future mariée est de rite Séfarade, on va systématiquement selon le rite du futur époux, c’est à dire que si le futur époux est Séfarade on permet le mariage à partir du 34ème jour du Omer au matin et si le futur époux est de rite Ashkénaze on permet le mariage le 33ème jour du Omer.
7) [2–ח-ז] Il est permis, aux Séfaradim et juifs orientaux, de s’associer à la soirée de mariage de personnes de rite Ashkénaze, lorsque le mariage a lieu le 33ème jour du Omer, soirée dans laquelle il y a un orchestre (on y joue des instruments de musique).
Ils ont même le droit de danser et de chanter en l’honneur du marié. Il est de même permis à des personnes de rite Ashkénaze, de s’associer à la soirée de mariage de personnes de rite Séfarade ou de juifs orientaux qui a lieu le 34ème jour du Omer ou après, même si dans leur Minhagh on ne se marie pas après le 33ème jour du Omer (les différents Minhaguim Ashkénazes sont détaillés au chapitre VII §3-4)
8) [2–ח-ח] Les lois concernant les fiançailles, les repas liés à une Mitsva et le fait d’écouter de la musique pendant la période du Omer seront vues au chapitre X.