Beth Maran Lois de Chabbat Les 2 types d’électricité. Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 27 Juin 2020
Chabbat 2 types d’électricité
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Lois de Chabbat
Passer le Chabbat par des détecteurs de température corporel – L’interdit de Lifné Ivére – Les deux types d’électricité – L’ascenseur de Chabbat – Les bennes automatiques – Les compteur d’eau électronique – Le principe de Psik Réché
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture par Mme Shirel Carceles
Parachat Balak (Israel) – Houkat Balak (France)
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Chiour hebdomadaire (20 Juin 2020 ) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Beth Maran Lois de Chabbat – Passik Reche dela Ni’ha léh
Pour la Refoua Chelema de Avraham ben Solika
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Cours du Grand Rabbin d’Israël Maran Harav Itshak Yossef Chlita
Lois de Chabbat Les 2 types d’électricité
Détecteur de température corporelle automatique
Beaucoup questionnent au sujet des nouveaux détecteurs automatiques de température qui sont placés à l’entrée des hôpitaux. Dans d’autres établissements, c’est une personne de la sécurité qui prend la température des visiteurs avec un thermomètre pistolet. Ceci permet que les visiteurs venant rendre visite à un proche soient détectés par ce système. En cas de température (durant cette période de Covid-19), ils ne peuvent rentrer dans l’établissement. Est-il permis alors de rendre visite à un malade le Chabbat ? S’il s’agit d’un patient, il n’y a aucun interdit, car il est permis de transgresser un interdit d’ordre Rabbinique pour un malade même s’il n’est pas en danger de mort. S’il est en danger, même des interdits de la Torah sont permis. Notre question concerne le sujet des visiteurs.
Un non-juif
En Israël, la plupart des hôpitaux ont un Rav qui s’occupe de tous les problème Halakhiques pouvant se poser. Ainsi, il sera préférable de demander que ce soit un non-juif qui soit posté à l’entrée de l’hôpital. En effet, la Guemara dans le traité Chabbat (150a) nous apprend que l’interdit de demander à un non-juif de faire un travail interdit durant Chabbat est d’ordre Rabbinique. De plus, le détecteur pistolet est aussi un interdit d’ordre Rabbinique, car seul un courant électrique est mis en marche, la lumière qui s’allume est un système de LED, qui est un interdit d’ordre Rabbinique. L’écriture qui s’affiche est elle aussi d’ordre Rabbinique, car elle ne reste pas, et également du fait que ce n’est une manière habituelle d’écriture.
Ainsi, si un non-juif prend la température, on pourra se montrer plus souple, selon le principe rapporté par le Choulhan Aroukh (Siman 307 Halakha 5) : lorsqu’il y a deux interdits d’ordre Rabbinique (plus communément appelé Chvout Déchvout), on peut permettre. Ainsi comme dans notre cas : 1er point : demander à un non-juif. 2ème point : l’interdit d’ordre Rabbinique qu’il va réaliser en prenant la température. Dans un tel cas, on autorise pour une Mitsva ou pour une personne qui est un peu malade (Ksat Holi). Mis à part le fait, que nous avons aussi une autre règle Halakhique qui est Adaaté dénafshé Kaavéd, lorsque le non-juif a un intérêt personnel de faire l’interdit en question c’est permis (dans notre cas, il est payé).
Cependant, s’il s’agit d’un juif non-pratiquant, il se peut que le fait de rendre visite le Chabbat, soit considéré comme Lifné Ivére, « faire en sorte que ce juif transgresse Chabbat par notre visite ». Mais il y a là aussi une discussion en ce qui concerne l’interdit de Lifné Ivére : existe-t-il même pour les interdits d’ordre Rabbinique, comme dans notre cas ?
L’interdit de Lifné Ivére pour les interdits d’ordre Rabbinique
Le Rav Pithé Tshouva dans le livre Nahalat Tsvi (début du Siman 160) écrit au nom du Rosh au début du traité Moed Katan, que l’interdit de Lifné Ivére n’existe pas pour les interdits d’ordre Rabbinique. Mais le Rosh lui-même dans le chapitre Ezeou Necheh (Siman 42) écrit que l’interdit existe pour les interdits d’ordre Rabbinique.
Pour expliquer la contradiction du Rosh, le Sefer Hamakné (62, 3) explique qu’on différenciera entre l’interdit de Lifné Ivére qui est un interdit de la Torah, c’est-à-dire remettre l’interdit en question entre les mains du Juif ; dans un tel cas, même si l’interdit en question est Dérabanane, ce sera interdit. Alors que s’il s’agit de l’interdit de Messayéa (même interdit que Lifné Ivére, mais Dérabanane), dans ce cas-là le Rosh est d’accord que si l’interdit en question est d’ordre Rabbinique, ce sera permis.
Le livre Yad Malakhi (Kllal 364) rapporte des Grands de la Torah, jusqu’à sa génération qui sont d’avis que même pour des interdits d’ordre Rabbinique, l’interdit de Lifné Ivére existe.
Mais il s’agit en réalité d’une Guemara explicite dans le traité Houline[1] selon Rabbi Zera au nom de Rav. Il enseigne qu’il est interdit de donner du pain au serveur, sauf si on sait que celui-ci va procéder à l’ablution des mains. Mais si c’est une personne qui n’est pas pratiquante, même pas traditionnaliste, il sera interdit de lui donner, car on sait que cette personne ne fera pas la Berakha dessus. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[2]. Comme on le sait, les Berakhot sont d’ordre Rabbinique, sauf le Birkat HaMazon. De là on peut voir que selon le Choulhan Aroukh, l’interdit de Lifné Ivére existe même pour les interdits d’ordre Rabbinique.
Les Rabbanim de Bnei Brak face au détecteur automatique de température
Les Rabbanim de Bnei Brak ont écrit une lettre collective informant les gens de ne pas se rendre dans les hôpitaux durant Chabbat, à cause de ce système automatique placé aux portiques.
Mais avec tout le respect qui leur est dû, ce n’est pas juste, car même si leur interdiction se base sur l’avis du Hazon Ish qui était le Rav de Bnei Brak, nous sommes tous sous l’opinion du Choulhan Aroukh qui vécut bien avant le Hazon Ish. Mais même selon le Hazon Ish, passer devant de tels détecteurs n’est pas interdit. Nous allons tout de suite développer.
La base du problème
Avant tout, il faut savoir que cette problématique existe aussi dans plusieurs autres cas. Nous avons expliqué plus haut, qu’on différenciera entre un système électrique qui engendre l’allumage d’une lumière, et un système électrique qui ne crée qu’une étincelle, et qui n’allume aucune lumière. Lorsque le système électrique déclenche une lumière, la personne transgresse l’interdit de Mav’ir pendant Chabbat. Alors que si le système électrique ne déclenche pas de lumière, mais seulement une étincelle qui s’éteint, l’interdit sera seulement Dérabanane. Comme nous l’avons écrit plus haut, le détecteur automatique de température corporelle déclenche une étincelle, mais pas de lumière. Ainsi l’interdit sera d’ordre Rabbinique.
D’autres cas similaire – ascenseur de Chabbat
Il faut savoir que l’ascenseur Chabbatique qui s’arrête à chaque étage est permis durant Chabbat. Celui qui le souhaite peut se montrer plus strict, comme par exemple une personne jeune qui peut monter sans problème six ou sept étages. Mais il faut savoir qu’il est permis même Lékhathila, car il s’agit d’un système automatique. Il est vrai que lorsque la personne rentre à l’intérieur, elle crée des étincelles qui sortent du moteur, mais ces étincelles disparaissent instantanément (comme lorsqu’on branche une prise électrique, sans le cache plastique, on voit des étincelles).
Donc, étant donné que ces étincelles s’éteignent instantanément, l’interdit est « seulement » d’ordre Rabbinique, car l’interdit de la Torah « d’allumer (Mav’ir) » intervient lorsque la flamme reste existante. Comme nous pouvons le voir aisément des termes employés par le Rambam[3]. Tel est l’avis du Pri Mégadim[4], du Rav Péalim[5], et du Hazon Ish[6].
Caméra de surveillance
De même, il est intéressant de savoir Halakhiquement ce qu’il en est au sujet des nouveaux immeubles avec caméras de surveillance, pour se protéger de possibles voleurs : est-ce permis d’y pénétrer Chabbat ? Ce problème existe aussi lorsqu’on se rend au Kotel, car il y a des caméras qui photographient les passants, par sécurité. Dans ce dernier cas de figure, l’autorisation est associée au fait que les caméras du Kotel sont placées par sécurité et qu’en cas de possible attaque terroriste, la police a tout de suite la possibilité d’agir. A l’entrée il y a aussi un détecteur de métaux prévenant si la personne a une arme.
Bennes automatiques
Il existe aujourd’hui en Israël, des bennes automatiques creusées dans la terre, permettant via un système électronique, d’envoyer un signal à la mairie, afin que, lorsqu’elle est pleine, un camion-benne vienne la vider. A Jérusalem, nous avons un très bon maire Barouh Hachem, qui fait en sorte que ce système électronique ne se mette pas en route le Chabbat. Mais dans d’autres villes, ce genre de poubelle reste comme en semaine. En dehors d’Israël, ils jettent leur poubelle de chez eux dans le vide ordure et cela tombe dans une benne, qui, lorsqu’elle est pleine, met en route un système de broyage. Est-il alors permis, de jeter ses ordures le Chabbat dans ce genre de bennes ?
Compteur d’eau électronique
Pour les compteurs d’eau électroniques, ce même problème existe pour Chabbat, car à chaque fois qu’on ouvre le robinet, le compteur se met en route pour compter la quantité d’eau utilisée. Il y a certains endroits, comme à Kiryat Sefer, où ils font en sorte que ce système ne fonctionne pas durant Chabbat. Et ce, depuis plusieurs années. Mais pour les autres endroits, est-ce problématique durant Chabbat ?
Le principe de Psik Réché
Afin de répondre à toutes ces interrogations, nous devons nous attarder sur le principe Halakhique de Psik Réché. Tout d’abord, il faut expliquer que ce principe définit un travail interdit qui va être réalisé sans avoir fait soi-même l’action de l’interdit.
Il faut savoir que ce principe est rapporté à plusieurs endroits dans le Talmud[7], enseignant une discussion entre Rabbi Chimon et Rabbi Yehouda. Selon Rabbi Chimon, si un interdit a été transgressé durant Chabbat sans intention, c’est permis. Alors que selon Rabbi Yehouda c’est interdit. Mais Rabbi Chimon est d’accord que s’il s’agit d’un interdit qui a été transgressé par Psik Réché, cela restera interdit. En effet, l’autorisation de Rabbi Chimon se base sur le fait qu’il n’est pas certain que l’interdit va être réalisé. Alors que dans le cas où l’interdit est transgressé par Psik Réché, il est certain que l’interdit est transgressé. D’ailleurs, le Rambam écrit[8] :
אבל עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תעשה בשביל אותו מעשה אע »פ שלא נתכוין לה חייב. שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. כיצד הרי שצריך לראש עוף לצחק בו הקטן וחתך ראשו בשבת אע »פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד חייב שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה אלא המות בא בשבילו וכן כל כיוצא בזה.
En revanche, si on a fait une action qui a entrainé la réalisation d’un travail interdit, mais que ce travail est une conséquence inévitable, on y sera coupable, même si la réalisation du travail interdit n’était pas l’intention première, car il est évident que la non réalisation de l’interdit en question est impossible. Un exemple. Celui qui a besoin de la tête d’une volaille pour s’amuser avec son enfant et a donc coupé la tête durant Chabbat, il sera coupable, car il est impossible de trancher la tête d’un être vivant sans que celui-ci succombe, et la mort en résulte nécessairement. De même pour tous les cas semblables.
On voit donc du Rambam, que le principe de Psik Réché intervient lorsque l’interdit transgressé est inévitable. Pour donner un exemple simple, il est interdit d’ouvrir le frigidaire en sachant que les lumières s’allument automatiquement. Il s’agit d’un Psik Réché, car l’interdit réalisé (l’allumage des lumières à l’intérieur du frigidaire) est seulement une conséquence d’une action qui est à première vue non interdite (l’ouverture du frigidaire).
L’interdit de Psik Réché, de la Torah ou d’ordre Rabbinique
A savoir maintenant si l’interdit transgressé – un interdit lui-même de la Torah – par un Psik Réché, est-il considéré comme un interdit de la Torah ou d’ordre Rabbinique ? Rabbi Daniel HaBavli[9] pense que l’interdit sera Dérabanane, car la Torah interdit une transgression intentionnelle, et nous apprenons du Mishkane tous les travaux interdits de Chabbat.
Mais le fils du Rambam, Rabbénou Avraham écrit au nom de son père que si un interdit de la Torah est transgressé par un Psik Réché, la transgression sera de la Torah. En effet, le Rambam écrit les termes « coupables (Hayav) », faisant référence à une transgression de la Torah. Comme l’écrit le Rambam lui-même[10] :
כל מקום שנאמר בהלכות שבת שהעושה דבר זה חייב הרי זה חייב כרת. ואם היו שם עדים והתראה חייב סקילה. ואם היה שוגג חייב חטאת.
Partout où est dit dans le contexte des lois de Chabbat « celui qui fait telle chose est coupable », cela veut dire que le contrevenant est passible de retranchement et que s’il y a eu témoin et mise en garde, il sera passible de Skila (lapidation). Et en cas de transgression par inadvertance, il sera tenu de rapporter un sacrifice expiatoire
וכל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת ואיסורו מדברי סופרים והוא הרחקה מן המלאכה וכו’
Partout où est écrit « celui qui fait telle chose est exempt », cela veut dire qu’il est exempté qu’il sera exempté, autant du retranchement, que de la peine de mort ou d’un sacrifice. Cependant, cela veut dire aussi que l’interdit existe quand bien même, mais d’ordre Rabbinique, et est destiné le risque de transgresser un travail interdit etc.
La Guemara écrit aussi que lorsque le terme « Patour (exempt) » est utilisé pour Chabbat, cela veut dire que c’est quand même un interdit rabbinique, sauf dans trois cas rapportés par la Guemara.
Rabbénou Hannanel est lui aussi d’avis qu’un interdit de la Torah transgressé par Psik Réché est de la Torah. A contrario, le livre Melo Haro’im pense que l’interdit sera d’ordre Rabbinique. D’ailleurs, Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yabia Omer[11] l’avis du Admour MiGour dans son livre Sfath Emeth[12], pensant que selon le Rambam l’interdit restera d’ordre Rabbinique. Mais, comme le fait remarquer Maran Harav Zatsal, le Rambam est explicite : il s’agit d’un interdit de la Torah. Cette opinion est aussi partagée par le Radbaz, le Maharam ben Haviv, le Chaar Hamelekh, le Tossfot Yom Tov, le Gaon Rabbénou Zalman dans son Choulhan Aroukh, le Hatam Soffer, le Mahatsit Hashekel, le Zera Emeth, le Aroukh HaChoulhan et le Mishna Berroura.
Psik Réché Déni’ha lé
Après avoir développé le principe de Psik Réché et du fait qu’il s’agit d’une transgression de la Torah, interrogeons-nous dans le cas où la conséquence d’une action (Psik Réché) entraine un interdit d’ordre Rabbinique, serait-il permis de procéder de la sorte ? Le Troumath Hadeshene est d’avis qu’une personne peut réaliser un Psik Réché sur un interdit d’ordre Rabbinique, même si cette conséquence l’intéresse. Il explique que lorsque la Guemara interdit Psik Réché, elle parle du cas où la conséquence est un interdit de la Torah, même si cela ne lui apporte pas d’intérêt.
En revanche, le Magen Avraham ne partage pas cette opinion et pense que l’interdit existe même si l’interdit transgressé est d’ordre Rabbinique. Mais il faut savoir qu’on peut retrouver plusieurs preuves du Choulhan Aroukh, que même si l’interdit en question est Dérabanane, étant donné que ce dernier l’intéresse, c’est interdit. Par exemple, le Choulhan Aroukh écrit, que si une personne s’est trempée dans un fleuve, qu’elle se sèche avant de sortir, afin de ne pas porter les gouttes qui se trouvent sur elle, sur une distance de 2 mètres dans un domaine appelé Karmélith[13]. Etant donné qu’à l’extérieur il fait chaud, le fait de garder sur soi les gouttes apporte un profit de rafraîchissement à cette personne, elle sera donc intéressée de porter ces gouttes. Ainsi, le Choulhan Aroukh demande de se sécher avant, pour ne pas en arriver à Psik Réché Déniha lé (marcher dans un domaine Karmélith et par conséquent porter les gouttes, s’agissant d’un interdit qui lui apporte un intérêt).
Donc, il est interdit de faire quelque chose qui entraine (Psik Réché) un interdit d’ordre Rabbinique qui nous intéresse.
Psik Réché sans aucun intérêt
A savoir maintenant qu’en est-il de la Halakha si ce Psik Réché entraine un interdit Dérabanane qui ne nous intéresse pas.
Sur ce, les Tossafot[14] nous enseignent au sujet d’un Adass (une des 4 espèces pour la Mitsva à Souccot) rempli de petits fruits. Dans ce cas, le Adass est impropre à la Mitsva. Mais si on retire ces fruits, il pourra être utilisé pour la Mitsva. Si la personne souhaite consommer ces fruits et les retire pour les manger, automatiquement le Adass devient permis. Agir de la sorte sans les consommer est un interdit d’ordre Rabbinique. Les Tossafot nous apprennent, que dans le cas où la personne consomme ces fruits et n’a pas d’intérêt à que ce Adass devienne permis à la Mitsva, étant donné qu’elle a d’autres Adass qu’elle peut utiliser, alors il sera permis de retirer ces fruits pour les consommer, car le principe de Psik Reché délo Ni’ha lé est utilisé dans ce cas-là. Ce sera donc permis. Le Rosh écrit cela aussi dans le traité Yoma[15] au nom du Maharam MiRottenbourg[16]. On voit que selon les Tossafot, si l’interdit qui va être causé est Dérabanane, et que la personne ne porte pas d’interêt à cet interdit, c’est permis.
Cette opinion est partagée par le Rashba et beaucoup d’A’haronim, comme le Rishon Letzion Rabbi Itshak HaCohen Rappaport dans son livre Baté Kehouna, du Torath Chabbat, du livre Choel OuMéchiv, du responsa Divrei Malkiel, par le Gaon haMaharsham, le Gaon Rabbi Itshak Elhanane dans son responsa Beer Itshak, du responsa Maharam Brisk, le Gaon Rabbi Itshak Taïeb dans son livre Vavé Haamoudim, le Rav Yaakov Israel Elgazi dans son livre Ara Dérabanane, le Gaon Milissa auteur du Havot Daat, le Rav Moché Feinshteine dans son responsa Igerot Moché, et par le Rav Moché Hevroni dans son livre Masséth Moché et d’autres encore.
Pour résumer – Index
Psik Réché Béissour DéOraïta : faire quelque chose, à première vue qui n’est pas interdit, mais qui va entrainer inévitablement un interdit de la Torah.
Psik Réché Béissour Dérabanane : faire quelque chose, à première vue qui n’est pas interdit, mais qui va entrainer inévitablement un interdit d’ordre Rabbinique.
Psik Réché Déni’ha lé Béissour Dérabanane : faire quelque chose, à première vue qui n’est pas interdit, mais qui va entrainer inévitablement un interdit d’ordre Rabbinique qui nous intéresse.
Psik Réché Délo Ni’ha lé Béissour Dérabanane : faire quelque chose, à première vue qui n’est pas interdit, mais qui va entrainer inévitablement un interdit d’ordre Rabbinique qui ne nous intéresse pas.
L’avis du Hazon Ish – Psik Réché délo Ni’ha Lé Béissour Dérabanane
Pour ce qui est de l’avis du Hazon Ish, nous pouvons voir qu’il y a une contradiction. Mais son avis semble pencher vers la permission.
Dans son livre Siman 50[17] il écrit que le principe de Psik Réché Délo Ni’ha lé Béissour Dérabanane est permis uniquement lorsque l’interdit d’ordre Rabbinique est assez simple, comme l’exemple que rapportent les Tossafot au sujet des fruits qui se trouvent sur le Adass. On peut comprendre, que d’autres interdits Rabbiniques plus « importants », n’apporteraient pas de permissivité au Psik Réché délo Ni’ha Lé.
Cependant, dans le Siman 56[18] le Hazon Ish écrit qu’on peut permettre un Psik Réché Délo Ni’ha lé Béissour Dérabanane, sans faire de distinction entre les interdits Rabbiniques. De quoi parle le Hazon Ish ?
Couper un gâteau sur des écritures
Le Hazon Ish écrit au sujet d’un gâteau sur lequel il y a des écritures, comme les gâteaux « Winberg » : est-il permis de casser le gâteaux en deux, ou est-ce considéré comme l’interdit « d’effacer » ? Le Mordekhi rapporte au nom du Maharam Mirotenbourg, qu’il est interdit de consommer un gâteau où il y a des écrits, comme « Mazal Tov », car même si l’interdit de la Torah « d’effacer » est uniquement si la personne efface pour écrire, il s’agira d’un interdit Rabbinique[19].
Le Beth Yossef écrit l’avis du Mordekhi, mais ne tranche pas d’Halakha dans le Choulhan Aroukh à ce sujet. Le Rama quant à lui tranche comme cet avis.
Sur ce, le Taz[20] questionne au Rama : pour quelle raison serait-ce interdit, si on consomme sur le moment ce gâteau ? Les interdits comme « trier » ou « broyer » ne sont-ils pas permis sous certaines conditions, tant que c’est pour l’instant même ? Pour donner l’exemple de « trier », si la personne trie un aliment, tout en triant le bon du mauvais, tant que c’est pour le moment, cela sera permis[21].
De même pour l’interdit de « broyer », selon la Halakha il est interdit de couper de fines lamelles de légume, car cela rentre dans cet interdit. Cependant, si c’est pour l’instant même, ce sera permis[22].
Alors pour quelle raison interdire de consommer un gâteau avec des écritures, étant sur le moment même ? Ainsi, le Taz contredit l’avis du Rama.
Sur ce, le Hazon Ish écrit comme l’avis du Rama et conclut en disant qu’on ne peut pas assimiler les interdits de trier et broyer (qui sont autorisés pour l’instant même) et l’interdit d’effacer. En revanche, on pourrait suivre à ce moment-là le principe de Psik Réché Délo Ni’ha lé Béissour Dérabanane, et ce serait permis. En effet, dans notre cas : Psik Réché : la personne consomme le gâteau et entraine l’interdit d’effacer, Delo Niha Lé : mais étant donné que la personne n’a aucune nécessité à effacer ces mots, Béissour Dérabanane : étant une interdiction d’ordre Rabbinique, c’est permis.
On voit de cette dernière référence du Hazon Ish que même selon lui, on peut se tenir sur ce principe, sans distinction entre les interdit Dérabanane.
Conclusion Halakhique
Ainsi, même selon le Hazon Ish, il serait permis de rendre visite à un malade à l’hôpital le Chabbat, même si on doit passer par un détecteur automatique de température, selon le principe de Psik Réché Délo Ni’ha lé Béissour Dérabanane. C’est pour cela, que l’interdiction des Rabbanim de Bnei Brak n’est pas fondée, avec tout le respect qui leur est dû.
Pour cette même raison, il est permis de passer au Kotel le Chabbat, mais si on sait qu’il y a des caméras de surveillance qui photographient les passants (selon cela, on pourra permettre tous les cas cités au début).
L’avis du Rashba
Mis à part tout ce développement qui nous a permis de conclure que c’est permis, nous pouvons associer l’avis du Rashba, qui pense que même s’il s’agit d’une interdiction de la Torah, lorsque l’interdit est entrainé par un Psik Réché, si la personne n’a vraiment aucune nécessité, et aucune intention à cette transgression, ce sera permis. Tel est l’avis du responsa Heshed Haephode.
L’avis du Rav Wozner – lumière automatique
D’ailleurs, le Gaon Harav Wosner se tient sur cette opinion dans son responsa Cheveth Halevy, car il écrit que si une personne passe pendant Chabbat dans la rue et sait qu’un capteur allume des lumières par son passage, même si le fait que les lumière s’allument est un interdit de la Torah, la personne n’a aucune intention d’allumer et n’a aucune nécessité à cette lumière. Il lui sera donc permis d’y passer Chabbat.
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal ne se tient pas sur cette opinion, mais associe son avis sur d’autres points sur lesquels on peut se tenir, ou bien en cas de force majeure.
D’ailleurs, un donateur important de Mexico, me questionna justement à ce sujet, car il avait acheté un appartement dans un endroit semblable. Etant une situation exceptionnelle, où la personne ne pouvait faire autrement, je lui permis d’y passer durant Chabbat. Avant tout, j’allai demander à Maran Harav Zatsal de signer lui aussi sur cette Halakha. Ce qu’il fit.
Mais seulement dans un cas de force majeure ou bien dans le cas où il y a d’autres points sur lesquels ont peut se tenir, on pourra suivre l’avis du Rashba.
[1] 107b
[2] Siman 169 Halakha 2. Si un ouvrier vient à la maison pour réparer un électroménager par exemple, et on voit qu’il s’use à la tâche, on lui donnera à boire, même s’il n’a pas de Kippa. Ne pas lui donner c’est Hilloul Hachem ! Comment alors cette Halakha est-elle en adéquation avec l’avis du Choulhan Aroukh ? Le Rama rapporte au nom de Rabbénou Yona, que s’il s’agit d’un pauvre, certains sont plus souples. Mais en général une personne qui vient travailler n’est pas spécialement pauvre. En réalité, on peut se tenir sur plusieurs points. Le Gaon Rabbi Yehouda Tsadka Zatsal, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yossef servi d’exemple pour comprendre la permission dans une telle situation. Lorsqu’on donne de l’eau à un ouvrier qui n’est pas pratiquant, on prendra aussi pour soi-même un verre d’eau, et on dira à cette personne qu’on la rend quitte de la Berakha. Nous pourrons retrouver dans cette pratique plusieurs doutes Halakhiques qui nous permettent de faire de la sorte. Tous d’abord, il existe une discussion en ce qui concerne la pratique d’une Mitsva : doit-on être concentré lors de la pratique de la Mitsva qu’elle est accomplie pour la Mitsva, ou n’est-ce pas obligatoire ? De même pour une Berakha : est-on quitte d’une Berakha dite par une tierce personne si la personne n’a pas pensé à se rendre quitte ? Dans notre cas, il se peut qu’il a pensé à s’acquitter, et même s’il n’a pas pensé, peut-être que la Halakha est tenue comme ceux qui pensent que la concentration ne rend pas caduque, la Mitsva ou la Berakha. Cela est rapporté ainsi par le Beth Yossef (Siman 213 et Siman 219).
Les mariages
Celui qui organise un mariage et invite des personnes qui ne pratiquent pas la religion, transgresse-t-il l’interdit de Lifné Ivére, sachant pertinemment qu’ils vont s’attabler et manger sans Berakha ? Certains pensent que pour se défaire de cette problématique, au moment où on remet un acompte à la salle, il faudra faire acquérir aux invités la nourriture qui leur sera présenté. Cela empêche de transgresser l’interdit de Lifné Ivére. De même pour un restaurateur, lorsqu’il vend à son client le repas, il n’est plus concerné par l’interdit, même s’il sait que son client ne va pas faire de Berakha. On peut aussi ajouter l’avis du Chakh (Yoré Dé’a Siman 151 alinéa 6) que si le client est une personne qui ne pratique rien dans la Torah, l’interdit de Lifné Ivère ne s’applique pas.
[3] Chap.5 des lois de Chabbat
[4] Siman 502Mishbetzot Zaav alinéa 1
[5] Vol.3 Orah Haïm Siman 53
[6] Siman 50 alinéa 9 alinéa Véla’inyane
[7] Traité Chabbat 75a, 103a, 11b, 133a, traité Souccah 33b, traité Ketoubot 6a et d’autres endroits encore.
[8] Lois de Chabbat Chap.1 Halakha 6
[9] Il vécut dans la génération qui suivit celle du Rambam. Rapporté dans le responsa Birkat Avraham Siman 19.
[10] Chapitre 1 des lois de Chabbat Halakha 2 et 3
[11] Vol.4 Siman 34 alinéa 5
[12] Traité Yoma 34b
[13] Il existe 4 domaines répertoriés dans la Halakha. Porter dans un domaine public est un interdit de la Torah. Porter dans un Karmélith, est un interdit Dérabanane.
[14] Traité Chabbat 103a alinéa Lo Tsrikha
[15] 35a
[16] Le maitre du Rosh
[17] Alinéa 5
[18] Alinéa 5
[19] Même selon cette opinion, on peut laisser les enfants manger, comme l’enseignent le Rashba (traité Chabbat 121a), et le Rane (début du traité Yoma), rapporté par le Beth Yossef (Siman 343)
[20] Alinéa 2, il y a près de 400 ans
[21] Il est interdit durant Chabbat de trier le mauvais du bon. Il faut savoir, que « le mauvais » est considéré aussi selon chaque personne. Si une personne n’aime pas les oignons dans une salade, elle n’aura pas le droit de les retirer même si c’est pour l’instant même. Comme nous l’enseignent les Tossafot (traité Chabbat 74a). La solution est de prendre uniquement les légumes qui l’intéresse. Si sa femme aime les oignons, il pourra les lui donner ; car pour elle, c’est considéré comme trier le bon du bon.
Un bocal de pistaches, d’amandes, de cacahuètes et de pépites
De même, si on a devant soi un bocal de plusieurs sortes de fruits secs mélangés, il est interdit de retirer ceux qu’on n’aime pas. On pourra prendre ceux qui nous intéressent, tant que c’est pour le moment
[22] Le Slicer, est un appareil pour couper les légumes. Il faut savoir qu’il existe deux sortes de Slicer. Un Slicer qui coupe des cubes comme un coupe œuf, ce qui est permis pour Chabbat. Et un slicer avec un fils (bien sur manuel), qui broie les légumes. Ce dernier est interdit pour Chabbat. Mais pour ce qui est de la première sorte de Slicer, il faut savoir que tant que les légumes sont coupés finement pour l’instant (dans les 30 minutes), c’est permis pendant Chabbat.
Cet article « Beth Maran Lois de Chabbat Les 2 types d’électricité. Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 27 Juin 2020 » a été mis en ligne le 17 Juillet 2020
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