Lois concernant les dons aux pauvres (Matanot Laévionim) Torat Hamoadim Pourim Chapitre 10
Matanot Laévionim Pourim
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Pour accomplir la Mitsva de Matanot Laévionim à Pourim(distribué le 14 Adar ou le 15 Adar selon votre lieu de résidence ce jour là) suivez le lien suivant. L’organisation OD AVINOU HAY de Rav Haïm Ishay apporte son soutien à de nombreuses familles nécessiteuses en Israël ainsi qu’à 14 foyers pour jeunesse en détresse.
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L’étude de ce chapitre est consacré à l’élévation de l’âme de ‘Hanna Bat Rivka (Laure-Anna Teboul)
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1) [2-י-א] Il est écrit dans le livre d’Esther (Ch. 9 v 22)
לַעֲשׂוֹת אוֹתָם, יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה, וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים.
à en faire des jours de festin et de réjouissances et une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre et des dons aux pauvres (Matanot Laévionim à Pourim).
De là les sages ont expliqué dans le Talmoud (traité Méghilla 7a) que l’on doit faire deux dons à deux personnes [un don à deux personnes différentes, soit deux dons en tout]. En conséquence, chacun est tenu de faire un don à deux pauvres, un don à chacun d’entre eux sous forme pécuniaire ou donner des plats cuisinés ou des aliments.
On est quitte de notre obligation de faire des dons à des pauvres avec des billets de banque émis par l’autorité gouvernementale (comme des Shékalim ou des dollars) ou bien avec des chèques.
Il est préférable de multiplier les dons aux pauvres plutôt que d’accroître son propre festin de Pourim et les envois de portions à des amis, car il s’agit d’une très grande et somptueuse joie que de réjouir le cœur des pauvres des orphelins, des veuves et des convertis. Celui qui réjouit le cœur des gens dans la détresse est comparé à la Shékhina, la présence D.ivine, comme il est écrit (Isaïe Ch 57) :
לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים, וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים
pour vivifier l’esprit des humbles, pour ranimer le cœur des affligés.
2) [2-י-ב] Dans l’essence de la loi on est quitte de la Mitsva de donner aux pauvres en donnant « Shavé Pérouta » à chacun d’entre eux (qui est une toute petite somme, le commentaire du livre, donnant les sources, dit que la valeur est inférieure à la plus petite pièce en vigueur en Israël).
Malgré tout, il est bon d’être plus strict et de donner aux pauvres généreusement et de donner au minimum l’équivalant d’un repas composé de pain et d’accompagnements.
3) [2-י-ג] Le moment pour accomplir la Mitsva de « donner aux pauvres » est le jour de Pourim et non la nuit. En conséquence, si quelqu’un a « donné aux pauvres » le soir de Pourim, il n’est pas quitte et devra donner nouveau pendant la journée de Pourim, le matin, avant le « festin de Pourim ». A priori, il faut donner les « dons aux pauvres » le matin de Pourim avant de faire le « repas de Pourim ».
Si quelqu’un a donné aux pauvres le soir de Pourim et que le pauvre n’a pas consommé (utilisé) et a attendu le jour de Pourim, certains disent qu’on est alors quitte de notre obligation et d’autres disent qu’on n’est pas quitte de notre obligation. En ce qui concerne la Halakha, il apparaît qu’il est bon de recommencer et de donner à nouveau aux pauvres pendant la journée de Pourim.
Cependant, si on a donné à un pauvre le soir de Pourim, ou même pendant le jeûne d’Esther, et qu’on a émis avec lui une condition en lui indiquant qu’il ne pourra profiter de cet argent qu’à partir du jour (journée) de Pourim, on est quitte de notre obligation. De même, si on donne à un des responsables de la synagogue avant Pourim (N.B. ou à des associations) à condition que cet argent ne soit considéré que comme un dépôt jusqu’au jour de Pourim et que le jour de Pourim ils donneront aux pauvres en notre nom, on est quitte par cela de la Mitsva de donner aux pauvres [la loi concernant le don aux pauvres de quelqu’un qui habite dans une ville entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua’ Bin Noun à quelqu’un qui habite une ville qui n’était pas entourée de murailles ou inversement a été vu plus haut au chapitre VI §8].
4) [2-י-ד] Les femmes sont tenues de faire la Mitsva de « donner aux pauvres » ; en conséquence chaque homme donnera aux pauvres pour son épouse.
5) [2-י-ה] Les enfants, garçons et filles, qui dépendent de la table de leurs père (dépendent financièrement) et ayant atteint l’âge des Mitsvoth, c’est-à-dire 13 ans révolus pour un garçon et 12 ans révolus pour une fille, sont tenus d’accomplir la Mitsva de « donner aux pauvres ». Il est bon d’éduquer également les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de des Mitsvoth à accomplir cette Mitsva de « donner aux pauvres ».
6) [2-י-ו] Une personne en deuil est tenue d’accomplir la Mitsva de « donner aux pauvres », même pendant les 7 premiers jours de deuil. On peut donner pour la Mitsva de « donner aux pauvres » à une personne endeuillée qui est pauvre, le jour de Pourim, et on est quitte ainsi de la Mitsva.
7) [2-י-ז] Une personne pauvre vivant de la Tsédaqa (« charité ») est tenue d’accomplir la Mitsva de « donner aux pauvres ». Il pourra échanger un don avec un autre pauvre, c’est à dire qu’il donnera à un autre pauvre qui lui même lui redonnera. Par contre, il faudra veiller à ne pas émettre une condition qu’il lui redonne ce qu’il va lui donner, afin que ce ne soit pas « un don à condition que tu me le rendes », car on n’est pas quitte de notre obligation de donner aux pauvres si on émet une telle condition.
8) [2-י-ח] On a le droit d’accomplir la Mitsva de « donner aux pauvres » de façon anonyme, et il n’est pas nécessaire de dire au pauvre de qui provient le don. Au contraire, il y a une Mitsva de donner en toute discrétion, la Tsédaka pratiquée ainsi [anonymement] est d’une plus grande élévation spirituelle.
9) [2-י-ט] Celui qui a l’habitude de donner le Maasser Késsafim (donner entre 10 et 20% de ses revenus) chaque mois sur ses revenus (ses bénéfices), n’a pas le droit de donner de cet argent du Maasser Késsafim pour le don aux pauvres (Matanoth Laévionim) ; malgré tout, si au moment où il a commencé à donner le Maasser il a dit explicitement qu’il donnait le Maasser « Béli Néder », sans que cela ne devienne un « vœux » (une obligation qu’il s’impose), et que sa situation financière est difficile, alors il aura le droit de donner avec l’argent du Maasser pour le les « dons aux pauvres » (Matanoth Laévionim).S’il a déjà donné les Matanoth Laévionim et veut donner plus que son obligation et donner une belle somme à ces pauvres, ou à d’autres pauvres, il aura le droit de donner le surplus (par rapport à l’obligation) avec l’argent du Maasser, même si au moment où il a commencé à donner le Maasser (la première fois) il n’a pas dit qu’il le faisait « Béli Néder » sans que cela ne devienne un « vœux » (une obligation qu’il s’impose),
10) [2-י-י] Celui qui donne deux dons aux pauvres, un à un homme et l’autre à l’épouse de cet homme, est quitte de son obligation. De même, celui qui donne à un homme et au fils de cet homme, ce fils dépendant financièrement de son père, et tous deux étant pauvres, est quitte de son obligation. Par contre celui qui donne deux dons, même successivement, à la même personne n’est pas quitte de son obligation, et il lui faudra donner à nouveau à une seconde personne (différente).
11) [2-י-יא] On est quitte de la Mitsva de « donner aux pauvres » en donnant à un enfant qui n’a pas atteint l’âge des Mitsvoth (moins de 13 ans pour un garçon et moins de 12 ans pour une fille).
12) [2-י-יב] Les préposés à la Tsédaqa qui ont ramassé de l’argent pour les « dons aux pauvres » (Matanoth Laévionim) n’ont pas le droit d’utiliser cet argent pour une autre finalité (une autre Tsédaqa), ou pour les besoins d’une autre Mitsva. Ils devront uniquement partager le tout entre les pauvres à Pourim. S’il reste de l’argent des Matanoth Laévionim, ils mettront le reste dans la caisse de Tsédaqa.
Certains disent que même celui qui a juste pensé en son for intérieur de donner de l’argent qu’il possède pour les pauvres en tant que Matanoth Laévionim à Pourim, n’aura pas le droit d’utiliser cet argent à une autre fin de Tsédaqa.
Cependant, un pauvre qui reçoit de l’argent en tant que Matanoth Laévionim de la part du préposé à la Tsédaqa (de la communauté) pourra utiliser cet argent comme bon lui semble.
13) [2-י-יג] On n’est pas pointilleux dans l’argent qu’on donne à Pourim et on donne à toute personne qui tend la main.
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Ce chapitre Lois concernant les dons aux pauvres (Matanot Laévionim à Pourim) Torat Hamoadim Pourim Chapitre 10 a été Mis en ligne le 3 mars 2015 – Mis à jour le 6 mars 2020
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