Lois concernant l’envoi de Michloa’h Manot à Pourim (envoi de portions alimentaires) Torat Hamoadim – Pourim Chapitre 10
Michloa’h Manot
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1) [2-ט-א] Il est écrit dans le livre d’Esther [la Méghilla] (Ch. 9 v. 22)
לַעֲשׂוֹת אוֹתָם, יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה, וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים.
à en faire des jours de festin et de réjouissances et une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre (Michloa’h Manot) et des dons aux pauvres.
De là les sages ont appris dans la Talmoud (traité Méghilla 7a) que l’on doit envoyer deux mets à un « ami » (un individu) [deux est le minimum du pluriel]. En conséquence, nous avons une Mitsva instituée par les prophètes d’envoyer, pendant Pourim, à un « ami » deux parts constituées de deux plats cuits, ou de deux mets comestibles, ou de deux parts de viande.
Deux raisons ont été données pour cette Mitsva de « Michloa’h Manot », la première est que lorsque quelqu’un envoie à un ami un beau présent alors il lui démontre ainsi les sentiments et l’affection qu’il a envers lui ; ainsi il plante également en lui l’amour, la fraternité la paix et la camaraderie. Car comme l’eau coule d’un endroit à l’autre, tel doit être le cœur de l’homme qui doit aller d’un homme vers l’autre. A Pourim il faut particulièrement montrer de l’affection entre un homme et son prochain, car c’est l’inverse de ce que disait Aman sur Israël (Esther Ch 3 v 8) :
יֶשְׁנוֹ עַם-אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד
Il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton royaume [i.e. sans unité et affection]
La seconde raison pour laquelle les sages ont institué d’envoyer des mets (Michloa’h Manot), est qu’il existe des gens qui manquent de tout et qui ont un comportement pudique, qui ont honte de tendre la main pour demander la Tsédaqa (la charité) afin d’avoir la possibilité de faire la Mitsva du festin de Pourim avec la nourriture et la boisson nécessaires comme il faut ; et lorsqu’on leur envoie des mets de façon honorable ils n’auront ainsi pas honte. Par cette façon d’agir, on les associe ainsi à la joie de Pourim de la manière dont l’expose le verset (Néhémie Ch 8) :
וְשִׁלְחוּ מָנוֹת לְאֵין נָכוֹן לוֹ
envoyez-en des portions à ceux qui n’ont rien d’apprêté,
Toute personne qui multiplie les envois de mets à ses amis (à autrui) est digne de louanges, car ainsi il augmente l’affection entre un homme et son prochain. Malgré tout il n’est nécessaire d’être pointilleux dans toutes les lois de la Mitsva d’envoyer des mets à son prochain, lois qui seront vues plus loin, que pour une seule personne (un seul envoi), ce qui est le principal de la Mitsva (la Mitsva est d’envoyer [au moins] à une personne).
2) [2-ט-ב] Dans l’essence de la loi il n’est pas nécessaire d’envoyer les portions cuites et prêtes à être consommées immédiatement. On est quitte de la Mitsva d’envoyer des mets (Michloa’h Manot) même avec de la viande de bétail ou de volaille crue, par contre on n’est pas quitte si on envoie une bête ou une volaille vivante.
En tout cas, on est quitte si on envoie des aliments en conserve, comme des conserves de viande ou de poisson ou de compote, ou de fruits ou tout ce qui y ressemble.
3) [2-ט-ג] Si on envoie autre chose que de la nourriture, comme des vêtements ou des draps ou équivalent on n’est pas quitte de notre obligation d’envoyer des portions. De même celui qui envoie à un prochain des cigarettes pour fumer, ou du tabac à priser ou équivalent, n’est pas quitte de son obligation de la Mitsva d’envoyer des portions, même s’il sait que son ami fume ou bien prise du tabac.
De même un érudit qui envoie des explications originales sur la Torah (« ‘Hidoushé Torah) ou des livres saints (de Torah) n’est pas quitte de son obligation d’envoyer des portions.
Même celui qui envoie de l’argent permettant d’acquérir de la nourriture, certains décisionnaires pensent qu’il n’est pas quitte ainsi de la Mitsva d’envoyer des portions (Michloa’h Manot), car on n’est quitte de la Mitsva d’envoyer des portions qu’en envoyant deux sortes d’aliments.
4) [2-ט-ד] Il faut envoyer deux sortes d’aliments différents en tant que Michloa’h Manot, et on n’est pas quitte de notre obligation si on a envoyé une seule sorte d’aliment. Nous ne sommes pas quittes de notre obligation même si ces aliments ont été mis dans des assiettes ou des bols [des récipients] différents.
Par contre, celui qui envoie des morceaux de viande provenant de parties différentes du corps d’un animal, même provenant d’une même bête, est quitte de son obligation du fait que ces morceaux ont des goûts et des natures différents. A plus forte raison est ce permis si les morceaux de viande sont crus, car on peut les apprêter de différentes façon, ou bien si un des mets est de la viande grillée et l’autre de la viande cuite.
5) [2-ט-ה] Selon l’essence de la loi on est quitte de l’obligation d’envoyer des portions (Michloa’h Manot) en envoyant un aliment et une boisson comme une bouteille de vin, car une boisson est considérée comme une « portion ». Même si on envoie uniquement deux boissons différentes on est quitte de notre obligation d’envoyer des « portions » ; malgré tout il est bon d’embellir la Mitsva et d’envoyer deux sortes d’aliments (N.B. au moins, on peut envoyer en plus tout ce que l’on veut).
6) [2-ט-ו] Celui qui envoie à son « ami » un poisson frit avec un œuf qui est dessus (un poisson pané) ou bien de la viande panée (avec de l’œuf), certains décisionnaires considèrent qu’il s’agit d’un seul met. Il y a lieu de prendre en considération cet avis, et d’envoyer une portion supplémentaire d’une autre sorte. De même, celui qui envoie des légumes farcis, ou du poulet farci ou équivalent, devra envoyer une autre portion d’une autre sorte.
7) [2-ט-ז] Celui qui envoie un pain et un plat, c’est considéré comme deux portions, car le pain est également considéré comme une portion, et il est quitte de son obligation. On a l’habitude d’envoyer des douceurs (des friandises) pour les « Michloa’h Manot » (l’envoi de mets).
8) [2-ט-ח] Il est bon d’être strict et d’envoyer les portions dans des récipients différents c’est à dire chaque portion dans une assiette ou un bol séparés (récipient), et on ne mettra pas les deux portions dans une seule assiette ou un seul bol (récipient). Malgré tout, d’après l’essence de la loi, il est permis d’envoyer les parties dans une seule assiette ou dans un seul récipient.
9) [2-ט-ט] Celui qui envoie, en tant que « portion » des choses qui ne sont pas aptes à être consommées par celui qui les reçoit, comme par exemple une volaille abattue rituellement qui a été (ensuite) trouvé non Casher, devra recommencer et envoyer une autre « portion » en échange de cette portion, et il aura ainsi accompli la Mitsva de Michloa’h Manot. Même si la personne qui a reçu a mangé cette volaille, et seulement ensuite a su que cette volaille était non Casher (la bête avait un problème, ou bien le couteau n’était pas parfaitement lisse) il faudra (tout de même) renvoyer une autre portion.Celui qui envoie à son ami une chose que cet ami n’a pas la possibilité de manger, comme par exemple si cet ami souffre du diabète et il lui a envoyé un gâteau sucré, dans l’essence de la loi il sera quitte de son obligation de la Mitsva de Michloa’h Manot. Cependant il est bon d’être plus strict et d’envoyer des aliments que cette personne pourra consommer, ou bien d’envoyer d’autres portions à une autre personne.Celui qui envoie des portions à un ami, et ces portions ont été volées ou perdues avant d’arriver chez cet ami, devra renvoyer des portions en compensation.
10) [2-ט-י] Il est bon de veiller à envoyer des « Michloa’h Manot » qui soient importants (en quantité et en qualité) et à la hauteur de celui qui les envoie. Si la personne qui reçoit les Michloa’h Manot est un érudit ou une personne riche ou très respectée, il est bon de veiller à envoyer des « portions » à la hauteur de la personne qui reçoit.
Il est bon de veiller à ce que les « Michloa’h Manot » soient en quantité suffisante pour faire un repas (pour une personne).
11) [2-ט-יא] A priori, il faut envoyer les deux « portions » en une seule fois et pas l’une après l’autre, car ainsi leur importance est plus reconnue. Malgré tout, si quelqu’un a envoyé à un ami une portion puis ensuite lui a envoyé une autre portion, alors il est quitte de son obligation.
12) [2-ט-יב] Le moment pour accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot est le jour de Pourim et non la nuit. En conséquence si quelqu’un a envoyé des portions le soir de Pourim il n’est pas quitte et devra envoyer à nouveau des portions pendant la journée de Pourim.
Certains disent que même dans le cas où on a envoyé des portions avant Pourim et que celles ci arrivent le jour de Pourim alors on est quitte de notre obligation. D’autres sont en désaccord et disent qu’il faut envoyer les portions uniquement le jour de Pourim. Il est bon de prendre en considération l’avis des décisionnaires plus stricts et d’envoyer les portions uniquement le jour de Pourim [voir plus haut au chapitre 6 §8, la loi concernant l’envoi de portions d’une personne habitant dans une ville entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun vers un habitant d’une ville qui n’était pas entourée de muraille à cette époque, et inversement].
13) [2-ט-יג] Les femmes sont tenues d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot ; cependant il faut veiller à ce qu’un homme n’envoie pas à une femme et inversement. Un homme enverra à un homme et une femme à une femme.
14) [2-ט-יד] Les enfants, garçons et filles, qui dépendent de la table de leurs père (dépendent financièrement) et ont atteint l’âge d’être astreint aux Mitsvoth, c’est à dire 13 ans révolus pour un garçon et 12 ans révolus pour une fille, sont tenus d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot. Il est bon d’éduquer également les enfants ayant atteint l’âge d’éducation (6/7 ans) à cette Mitsva de Michloa’h Manot.En ce qui concerne les Michloa’h Manot envoyés à un enfant, voir plus loin au §21
15) [2-ט-טו] Une personne endeuillée est tenue d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot, même pendant les 7 premiers jours de deuil. D’après le Minhagh (habitude d’ordre Halakhique) des Séfaradim et juifs orientaux, il est même permis d’envoyer des Michloa’h Manot à une personne en deuil et même pendant les sept premiers jours de deuil. Tel est également le Minhagh de nombre de communautés Ashkénazes.
Certaines communautés de rite Ashkénaze ont le Minhagh de ne pas envoyer des portions à une personne endeuillée pendant les 12 mois de deuil portés pour un père ou une mère, ou pendant les 30 jours de deuils observés pour un des autres proches (voir également plus haut, chapitre VIII §8).
16) [2-ט-טז] Une personne pauvre vivant de la Tsédaqa (« charité ») est tenue d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot. S’il ne dispose que de quoi accomplir le « festin » de Pourim et s’il envoie un Michloa’h Manot alors il ne lui restera pas de quoi faire le repas de Pourim, il échangera les mets avec un autre pauvre, c’est à dire qu’il enverra à son ami qui est pauvre son repas et son ami qui est pauvre lui enverra son repas. Ainsi ils pourront accomplir à la fois la Mitsva de Michloa’h Manot et également le « festin » de Pourim.
17) [2-ט-יז] Celui qui envoie des portions à son ami, et émet la condition que ce soit un don à condition de le rendre, n’est pas quitte de son obligation de la Mitsva de Michloa’h Manot
18) [2-ט-יח] Celui qui envoie des Michloa’h Manot anonymement à un prochain, c’est à dire que celui qui reçoit ne sait pas qui a envoyé, certains disent qu’il n’est pas quitte de son obligation. En conséquence il devra à nouveau envoyer des mets (Michloa’h Manot), sans être anonyme.
19) [2-ט-יט] Celui qui envoie des Michloa’h Manot à un prochain et ce dernier refuse de les accepter, comme par exemple s’ils sont en conflit, ou bien s’il a renoncé à ces Michloa’h Manot, la personne qui a envoyé recommencera et accomplira la Mitsva de Michloa’h Manot en envoyant à une autre personne.
20) [2-ט-כ] Un élève qui envoie des potions à son Rav, est quitte de son obligation de « Michloa’h Manot », car même son Rav fait partie des personnes visées par le verset וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ « et envoyer des portions, un homme à son ami » (et au contraire il y a ainsi également l’accomplissement du commandement positif d’honorer la Torah en envoyant à son Rav en fonction de l’honneur qui lui est dû) et de même un Rav qui envoie des portions à son élève est quitte de son obligation.
De même un père qui envoie des portions à son fils ou un fils à son père sont quittes de leur obligation des Michloa’h Manot.
Certains ont l’habitude que la personne plus « importante/grande » envoie d’abord au moins « important/grand » et ensuite le moins « important/grand » lui envoie en retour des « Michloa’h Manot »
21) [2-ט-כא] Celui qui envoie des Michloa’h Manot à un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvoth devra envoyer de nouveaux Michloa’h Manot à un adulte (plus de 13 ans pour un garçon et plus de 12 ans pour une fille).
22) [2-ט-כב] Celui qui envoie des Michloa’h Manot à une personne importante (considérée), même si la personne qui envoie tire un profit en donnant les portions, celui qui reçoit [cette personne considérée] n’est pas quitte de son obligation des Michloa’h Manot en recevant ces portions du fait que celui qui envoie tire un profit (même si c’est valable dans le cas de mariage, voir à ce propos le Talmoud Qiddoushin 7a), car de toute façon il n’y a qu’un profit tiré par celui qui envoie et pas d’envoi de nourriture.
23) [2-ט-כג] Celui qui apporte par lui même les Michloa’h Manot à un prochain est quitte de son obligation et il n’y a pas besoin d’envoyer exclusivement par un intermédiaire.
Si on envoie les Michloa’h Manot par un intermédiaire, cet intermédiaire peut être un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge des Mitsvoth ou bien même un non-juif, pour lesquels ne s’applique pas le statut « d’émissaire », et on peut dans ces conditions être rendu quitte de la Mitsva de Michloa’h Manot [c’est à dire malgré tout].
24) [2-ט-כד] Certains ont l’habitude de faire d’abord la Mitsva de Michloa’h Manot et la Mitsva de donner aux pauvres avant de faire le « festin » de Pourim. Malgré tout, il est permis de manger des gâteaux jusqu’à Kabeitsa (57 g) ou des fruits, même plus de Kabeitsa, avant d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot (et de donner aux pauvres) et ça ne pose aucun problème.
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Ce chapitre Lois concernant l’envoi de Michloa’h Manot à Pourim (envoi de portions alimentaires) Torat Hamoadim – Pourim Chapitre 10 a été Mis en ligne le 1er mars 2015 – Mis à jour le 10 mars 2020
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