Lois concernant le jeûne d’Esther Torat Hamoadim – Pourim Chapitre 3
Lois jeûne d’Esther
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L’étude de ce chapitre est consacré à l’élévation de l’âme de ‘Hanna Bat Rivka (Laure-Anna Teboul)
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1) [2-ג-א] C’est un Minhagh du peuple d’Israël (une Habitude d’ordre Halakhique/juridique) de jeûner le 13 Adar, car à l’époque de Mordékhay et Esther les juifs se sont rassemblés le 13 Adar pour défendre leur vie du fait de leurs ennemis et ceux qui les haïssaient ; ils eurent besoin de la miséricorde Divine afin de l’emporter sur leurs ennemis. Ils se sont mis à prier et à faire des supplications et ils jeûnèrent ce jour là (de la même manière qu’a agi Moshé Rabbénou lorsqu’il combattit Amaleq, il fut en jeûne et en prières ce jour-là, comme on le voit dans la Mékhilta à la fin de la Parasha de Béshalla’h).
Hashem a entendu la prière des enfants d’Israël et a accepté leur Téshouva (repentance) et leur jeûne, et le jour même où les ennemis des juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux, ce fut le contraire qui eut lieu, les juifs prirent le dessus sur ceux qui les haïssaient. Ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui les haïssaient, sans compter ceux qui avaient été tués parmi ceux qui les haïssaient et qui étaient à Suse (Shoushane) la capitale, et parmi les juifs il n’en manquait pas un seul [aucun ne fut tué]. C’est pour cela que nous avons l’habitude, dans toutes les communautés juives, de jeûner ce jour là chaque année. Ce jeûne s’appelle « jeûne d’Esther ».
Certains disent que la raison de cette habitude de jeûner est afin de se souvenir du jeûne qu’avait décrété Esther pendant le mois de Nissan, mais que les sages n’ont pas voulu instituer un jeûne en Nissan puisqu’on ne jeûne pas en Nissan (comme on le voit dans la Massekheth Soférim Ch. 17 et Ch. 21 et dans le Tour Shoul’han Aroukh Ch. 429) ; en conséquence les Sages ont institué le jeûne au mois de Adar qui est celui qui précède Pourim.
Certains disent que le jeûne d’Esther est une obligation instituée par les prophètes (divré Qabbala) comme il est dit dans la Méghilla de Esther (Ch. 9 v 31)
וְכַאֲשֶׁר קִיְּמוּ עַל-נַפְשָׁם, וְעַל-זַרְעָם: דִּבְרֵי הַצּוֹמוֹת, וְזַעֲקָתָם.
les avaient acceptés pour leur compte et pour le compte de leurs descendants, en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes.
Cependant, en ce qui concerne la Halakha nous tenons comme les décisionnaires qui considèrent que le jeûne d’Esther n’est pas une obligation des prophètes (qui est une obligation forte) mais est un Minhagh du peuple juif (obligatoire mais moins fort).
2) [2-ג-ב] Si le treize Adar est un Shabbath, on anticipe le « jeûne d’Esther » au jeudi qui est le onze Adar. Celui qui s’est trompé et a mangé ce jeudi qui est le « jeûne d’Esther » devra jeûner le vendredi (douze Adar).
3) [2-ג-ג] Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont dispensées du jeûne d’Esther et même si elles souhaitent s’imposer le jeûne il faut les en empêcher.Dans ce contexte, on appelle « femme enceinte » toute femme dont la grossesse est connue, c’est-à-dire après trois mois à partir de la conception. Si cette femme souffre de faiblesses ou de vomissements elle est dispensée de jeûner même si les trois mois ne sont pas révolus, et même si 40 jours depuis la conception ne sont pas encore passés et à plus forte raison si 40 jours sont passés depuis la conception [elle est à plus forte raison dispensée]. [1]Dans ce contexte, on appelle « femme qui allaite » toute femme dans les 24 mois à partir de l’accouchement même si elle n’allaite plus. De même une femme qui a eu une fausse-couche et qui est faible à cause de cette fausse couche, est dispensée de ce jeûne, pendant les 24 mois à partir de la fausse couche.
4) [2-ג-ד] Les enfants sont dispensés de jeûner pendant le jeûne d’Esther. Et même un jeûne de quelques heures n’est pas nécessaire. Même s’ils sont arrivés en âge d’éducation (6 ou 7 ans), tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge des Miçwoth (c’est à dire 13 ans révolus pour un garçon et 12 ans révolus pour une fille) ils sont dispensés du jeûne. Même si ces enfants désirent être plus « sévères » et s’astreindre à jeûner il faut les en empêcher.
5) [2-ג-ה] Une personne malade mais qui ne court aucun danger, est dispensée de jeûner lors du jeûne d’Esther. Même un malade qui a guéri et se sent encore faible aura le droit de boire et de manger.De même, une personne âgée qui est faible et souffre du jeûne, bien qu’elle « se renforce » et se déplace comme quelqu’un en bonne santé est dispensée de jeûner pendant le jeûne d’Esther. Il leur [un malade ou une personne âgée faible] est interdit d’être plus exigeant vis à vis d’eux-mêmes et de jeûner. Même quelqu’un qui souffre des yeux est dispensé de jeûner.Par contre, les personnes en bonne santé ne doivent pas se séparer de la communauté et doivent jeûner. Même quelqu’un qui rentre d’un long voyage et pour lequel il est difficile de jeûner devra se forcer à jeûner.
6) [2-ג-ו] Toute personne qui mange pendant le jeûne alors qu’elle en a le droit, comme une femme enceinte ou qui allaite ou un malade, ou tout cas similaire, n’a pas besoin de compenser son jeûne par la suite. Par contre, celui qui ne jeûne pas parce qu’il a mal aux yeux ou un cas similaire, lorsqu’il guérira devra compenser le jeûne. Quelqu’un qui a mangé par ordre médical n’a pas besoin de compenser son jeûne lorsqu’il guérira.
7) [2-ג-ז] Un jeune marié et une jeune mariée, dans la première semaine qui suit le mariage, sont dispensés de jeûner pour le jeûne d’Esther car c’est un jour de fête pour eux.
De même, lors d’une circoncision les « trois maîtres de l’alliance d’Abraham » que sont le père, le Sandaq (celui qui tient le bébé lors de la circoncision) et le Mohel (celui qui procède à la circoncision – en français [Littré] Circonciseur) sont dispensés de jeûner si la circoncision tombe pendant le jeûne d’Esther ; ils mangeront après la circoncision. Ils n’ont pas le droit d’être plus rigoureux et de jeûner car c’est pour eux un jour de fête.
8) [2-ג-ח] S’il y a une circoncision à la synagogue le jour du « jeûne d’Esther », on ne fera pas le repas de Mitsva (associé à la circoncision) le jour du jeûne après la circoncision, même si le jeûne d’Esther a été anticipé au jeudi. Seuls les « maîtres de l’alliance » ont le droit de manger comme vu au paragraphe précédent ; ils n’auront pas besoin de compenser le jeûne le lendemain qui est vendredi.
Malgré tout, s’ils se sont trompés et ont fait le repas de Mitsva (associé à la circoncision) le jour du jeûne, lorsque le jeûne a été anticipé au jeudi, les personnes qui ont été invitées qui ont mangé pendant le jeûne compenseront le jeûne le lendemain qui est le vendredi.
Les autres lois des jeûnes, qui est tenu de jeûner et qui en est dispensé, sont expos ées dans le livre « Torath Hamoâdim – Lois des quatre » chapitre 1 et chapitre 2, pour ce qui concerne les quatre jeûnes, et les lois sont identiques pour le jeûne d’Esther (sauf ce qui a été vu plus haut et qui est plus souple).
La traduction de ce livre est sur notre site « jardindelatorah » (en clickant sur le lien) : Jeûnes – Table des matières
9) [2-ג-ט] Pendant le jeûne d’Esther on dit On dit עננו Ânénou [Répond nous] dans la Âmida (prière debout à voix basse) et on sort un Séfer Torah dans lequel nous lisons le passage Way’hal Moshé. S’il n’y a pas à la synagogue six personnes présentes (la majorité d’un Minyan) qui jeûnent pendant le jeûne d’Esther, on ne sort pas le Séfer Torah pour y lire le passage Way’hal Moshé. L’officiant ne dira pas « Anénou » dans une bénédiction à part entière, mais dira « Ânénou » dans la bénédiction « Shéma’ Qolénou » קולנו שמע et conclura cette bénédiction par תפלה שומע comme le fait un particulier.
Complément Hazon Ovadia page 45 : lorsqu’on lit à la Torah lors de la prière de l’après-midi du jeûne d’Esther, on ne fait monter à la Torah qu’une personne qui jeûne. Si une personne « Lévy » qui est à la synagogue n’a pas jeuné, on ne le fait pas monter à la Torah qu’il soit resté dans la synagogue ou qu’il en soit sorti. On fait alors monter un Cohen qui jeûne à la place du Lévy [Yabia Omer Tome 9 – Orah ‘Haym Chapitre 3 §3].
[1] Note du traducteur : nous avons donc trois niveaux 1) trois mois après la conception, et dans ce cas toutes les femmes enceinte ne jeûnent pas 2) 40 jours sont passés et en cas de faiblesse ou de vomissements une femme enceinte ne jeûne pas 3) avant 40 jours : une femme enceinte avec des faiblesses ou des vomissements ne jeûne pas.
Vous pouvez retrouver des centaines de cours audio de Rav David Yossef sur le site TORAH1
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Ce chapitre Lois concernant le jeûne d’Esther Torat Hamoadim – Pourim Chapitre 3 a été Mis en ligne le 25 février 2015 – Mis à jour le 6 mars 2020