Lois du Quiddoush et de la Havdala (16)
Shiouré Harashal XII
Les signes de puberté sont ils nécessaires ?
Pour la réfoua Shéléma de ma maman Zahrie Colette Bat Fre‘ha.
Lois concernant le Quiddoush et la Havdala
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Seizième publication. Pour lire la publication précédente.
22 Novembre 2012 / 8 Kislew 5773
8 Juillet 2015 / 20 Tamouz 5775
16) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) XII
Sujet : Les signes de puberté sont ils nécessaires ?
בשם השם נעשה ונצליח
Le Mishna Béroura écrit (de même dans Shaar Hatsioune) qu’il faut savoir avec certitude (en ayant vérifié) si le signe de puberté est présent (deux poils au pubis). Cependant, en pratique s’il n’y a pas d’adulte et qu’un bar Mitsva souhaite faire Quiddoush (comme par exemple pour des malades qui ne peuvent faire Quiddoush par eux mêmes), il en a le droit.
Il s’agit uniquement du cas où ces personnes ont déjà prié Arvith et sont quitte de l’obligation de la Torah de faire le Quiddoush. En conséquence ces personnes n’ont plus qu’une obligation d’ordre Rabbinique et donc dans un cas d’ordre Rabbinique ont peut se baser sur ce Bar Mitsva, et ce Bar Mitsva (cet enfant de plus de 13 ans) peut les rendre quitte même si nous avons un doute s’il a les signes de la puberté.
Donnons cette règle dans le Yalqouth Yossef :
נער בן י »ג שנה ויום אחד, שיש ספק אם הביא שתי שערות וחייב בקידוש מן התורה, או לא, יש אומרים שאינו מוציא ידי חובת קידוש על הכוס איש או אשה, שהם חייבים מן התורה, והוא ספק אם חייב מן התורה. ויש אומרים דאחר שהגיע לי »ג שנה ויום אחד יש חזקה שהביא ב’ שערות, וסמכינן שפיר על החזקה גם במקום מצוה דאורייתא. וכן עיקר להלכה. ולכן כשבעל הבית נעדר מביתו בליל שבת, או שאבי המשפחה נפטר, וקשה לאשה לקדש בעצמה, יכול הבן הנז’ לקדש ולהוציא ידי חובה את האמא ושאר בני המשפחה. ומכל מקום עדיף יותר שיקדש גדול שבודאי הביא ב’ שערות, או שתקדש האמא. [ילקוט יוסף שבת כרך א עמ’ רמה, ובמהדורת תשס »ד עמוד תקעד. ילקוט יוסף על הל’ ציצית סי’ יא הערה ה’. ובילקוט יוסף על הלכות תפילין, סימן לז הערה ג. יביע אומר ח »י בהערות לרב פעלים ח »א סי’ י’]
Un jeune homme qui a treize ans et un jour (le jour de son anniversaire de treize ans) [ou plus], pour lequel nous avons un doute pour savoir si ce garçon a deux poils (au pubis) et donc un doute s’il est tenu, par ordre de la Torah, de faire le Quiddoush ou non :
- Certains décisionnaires pensent qu’il ne peut rendre quitte un homme ou une femme [adultes] du Quiddoush fait sur un verre de vin, car ceux-ci ont une obligation [de faire le Quiddoush] de la Torah, tandis que, pour ce garçon, il y a un doute s’il a une obligation de la Torah de faire Quiddoush ou non ;
- Certains décisionnaires pensent que puisqu’il a atteint les 13 ans et un jour, il y a une présomption qu’il possède les signes de la puberté (deux poils au pubis) et on peut s’appuyer sur cette présomption même en cas de Mitsva de la Torah [même pour une Mitsva de la Torah].
La dernière opinion est la principale pour trancher la halakha.
En conséquence, lorsque le chef de famille est absent de la maison le vendredi soir ou si (malheureusement) celui-ci est décédé, et qu’il est difficile à la femme de faire le Quiddoush elle-même, ce « jeune homme » (de treize ans révolus) peut faire Quiddoush et rendre quitte sa mère et tous les autres membres de la famille. Malgré tout, il est préférable qu’une personne « adulte », et qui a avec certitude les signes de puberté (deux poils au pubis) fasse le Quiddoush ou bien, que la mère fasse le Quiddoush.