Lois du Quiddoush et de la Havdala (15)
Shiouré Harashal XI
Un enfant peut-il rendre quitte II ?
Pour la réfoua Shéléma de ma maman Zahrie Colette Bat Fre‘ha.
Lois concernant le Quiddoush et la Havdala
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Quinzième publication. Pour lire la publication précédente.
20 Novembre 2012 / 6 Kislew 5773
6 Juillet 2015 / 18 Tamouz 5775
15) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) XI
Sujet : Un enfant peut-il rendre quitte (seconde partie) ?
בשם השם נעשה ונצליח
Le Rambam (Chapitre 6 des lois sur Hamets et Matsa) a écrit : « tout le monde est tenu de manger de la Matsa le soir de Pessa’h, hommes et femmes et on éduque les enfants en leur faisant manger de la Matsa.
Le Kessef Mishné (commentaire du Rambam écrit par Rabbi Yossef Qaro) explique que la raison pour laquelle le Rambam fait une distinction entre un adulte et un enfant (le langage utilisé est très différent), est que l’enfant n’a pas la même obligation de manger la Matsa que les adultes. En effet, l’obligation d’un adulte est une obligation qui repose sur lui-même (qu’il a lui-même) tandis que l’obligation d’un enfant mineur est une obligation qui ne repose pas sur l’enfant mineur mais qui repose sur le père [le père a l’obligation d’enseigner et de faire faire à son enfant mineur].
Le Rane (Rabbénou Nissim Guérondi) a écrit de même, et ainsi le Mordékhay (à la fin du second chapitre du traité Talmudique de Méghilla), c’est à dire qu’il a écrit qu’un enfant ne peut rendre quitte son père même si tous les deux ont l’obligation par ordre rabbinique.
Ainsi, la Halakha n’est pas comme le Daghoul Mérvava qui pense que l’enfant mineur est lui-même tenu d’accomplir les Mitsvoth par ordre Rabbinique ; le Daghoul Mervava a tranché qu’un fils (mineur) peut rendre quitte son père du Quiddoush lorsque le père a déjà fait la prière de Arvith (et a été ainsi rendu quitte de son obligation de la Torah) et il s’appuie sur le Tossafoth qui écrit ainsi. Cependant la majorité des décisionnaires pense qu’un enfant mineur ne peut rendre quitte son père dans ces conditions, comme vu plus haut.
Il va sans dire que si un enfant mineur a fait la prière de Arvith (du soir) et s’est rendu quitte de la Mitsva du Quiddoush (la sanctification qui est incluse dans la prière) alors dans ces conditions cet enfant est dans un cas de « Tarté Dérabbanan » c’est à dire qu’il a une obligation de faire le Quiddoush sur du vin uniquement d’un second degré (moindre qu’un premier degré).
En effet, même pour un adulte qui a fait la prière du soir, le fait de faire le Quiddoush sur du vin est une obligation d’ordre Rabbinique (un premier degré). Et même si on considérait que l’enfant doit faire une Mitsva par ordre rabbinique (et non que c’est son père qui doit lui faire faire) alors
- Faire une Mitsva est d’ordre rabbinique
- Faire le Quiddoush sur le vin alors qu’on a déjà fait le Quiddoush pendant la prière du soir est un commandement d’ordre Rabbinique
- En conséquence, l’obligation de l’enfant mineur serait alors doublement d’ordre Rabbinique (un ordre Rabbinique sur un ordre Rabbinique ce qui est un second degré moindre qu’un seul ordre Rabbinique). Dans ce cas, selon toutes les opinions, quelqu’un qui a une obligation de second degré d’ordre Rabbinique (l’enfant mineur) ne peut pas rendre quitte quelqu’un qui a une obligation d’un premier degré d’ordre Rabbinique (son père). [voir Meghilla 19a].
Cependant, un garçon qui est devenu Bar-Mitsva et souhaite rendre quitte son père ou sa mère, il est nécessaire qu’il ait les signes de puberté c’est à dire qu’il ait deux poils au pubis. S’il n’a pas encore eu les signes de puberté, même s’il a 13 ans révolus, son obligation de faire les Mitsvoth n’est pas (encore) de la Torah. En conséquence, il ne peut rendre quitte la communauté du Shofar ou autre Mitsva jusqu’à ce qu’on sache que ces signes de puberté sont présents
[Suite demain B « N].