Lois du Quiddoush et de la Havdala (12)
Shiouré Harashal VIII
Rendre quitte et être rendu quitte
Pour la réfoua Shéléma de ma maman Zahrie Colette Bat Fre‘ha.
Lois concernant le Quiddoush et la Havdala
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Douzième publication. Pour lire la publication précédente.
16 Novembre 2012 / 2 Kislew 5773
28 Juin 2015 / 10 Tamouz 5775
12) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) VIII
Sujet : Rendre quitte et être rendu quitte
בשם השם נעשה ונצליח
Nous avons un Dine (une loi) qui nous enseigne que toute personne qui a l’obligation d’accomplir une Mitsva peut rendre quitte une autre personne qui elle même à cette obligation. Par contre celui qui n’a pas l’obligation d’accomplir une Mitsva ne peut pas rendre quitte d’autres personnes qui ont l’obligation d’accomplir cette Mitsva.
Un enfant (non Bar Mitsva ou non Bat Mitsva) est exempté des Mitsvoth [par la Torah] en conséquence, s’il y a une personne malade ou une femme qui n’a pas entendu la lecture de la Méghilla, cet enfant ne peut pas les rendre quitte par sa lecture de la Méghilla. S’ils écoutent cette lecture, cela ne leur compte pas du tout (vis-à-vis de leur obligation), et c’est comme s’ils n’avaient pas entendu la lecture.
Même si cet enfant est tenu d’accomplir les Mitsvoth par ordre rabbinique, cependant un adulte doit accomplir les Mitsvoth par ordre de la Torah ; une personne qui une obligation par ordre rabbinique ne peut rendre quitte une personne qui a cette obligation par ordre de la Torah [N.B. et même si la lecture de la Méghilla est d’ordre Rabbinique et donc un enfant et un adulte sont tous les deux astreints par ordre Rabbinique ce qui pourrait les mettre sur un pied d’égalité, il n’en est rien :
- L’avis de la majorité des décisionnaires médiévaux est qu’un enfant n’a aucune obligation et l’obligation repose sur le père qui doit l’éduquer ;
- D’autres considèrent qu’il a effectivement une obligation d’ordre Rabbinique MAIS alors dans le cas d’une Mitsva de la Torah celui qui est astreint par la Torah ne peut pas se faire rendre quitte par celui qui est astreint uniquement par ordre Rabbinique. Et dans le cas d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, l’enfant a alors une Mitsva doublement d’ordre Rabbinique [cette Mitsva est d’ordre Rabbinique et lui-même doit l’accomplir par ordre Rabbinique ce qui en fait un second niveau d’obligation] tandis qu’un adulte a une Mitsva d’ordre Rabbinique de premier niveau et un second niveau d’obligation ne peut rendre quitte un premier niveau d’obligation].
Nous avons un doute (d’ordre halakhique) pour savoir si une femme est tenue de faire le Birkath Hammazon (actions de grâce après le repas) par ordre de la Torah ou par ordre rabbinique, deux raisons possibles à ce doute:
- Dans le Birkath Hammazon on parle de l’héritage de la terre d’Israël, qui était partagée entre les hommes (afin de ne pas passer de tribu en tribu, voir l’épisode des Bénoth Tsélof’had) ;
- Dans le Birkath Hammazon on parle d’alliance (c’est la circoncision) et d’étude de la Torah (dont les femmes sont exemptes [cette forme d’étude]).
Considérant ces deux arguments il se pourrait qu’une femme soit exempte, de par la Torah, des actions de grâce après le repas (mais tenue de le faire au moins par ordre Rabbinique). Le Talmoud doute à ce propos. En conséquence une femme ne peut rendre quitte un homme (adulte) de son obligation de faire Birkath Hammazon [puisque l’une a une obligation éventuelle de la Torah et l’autre a une obligation certaine de la Torah].