Lois de cuire Chabbat – Beth Maran en Français – Cours hebdomadaire de Maran Rav Itshak Yossef du 24 Août 2019
Lois de cuire Chabbat
Lois de Chabbat
Cuisson d’un aliment mangeable cru ; Réchauffer de l’eau Chabbat ; Règles de l’interdit de cuire Chabbat ; Faire du pain grillé Chabbat sur la Plata ; Préparer du Café
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction réalisée par Mme Shirel Carceles
Pour la Refoua Chelema de Myriam bat Rahel et l’élévation de l’âme de Choua Haï Ben Nissim, Rivka bat Yakouta, Rahel bat Myriam et Rahel bat Regina
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Paracha Réé
Lois de cuire Chabbat
Index : Kéli Rishone, Kéli Chéni, Yad Soledeth Bo, Ko’ha déétéra
L’avis du Rambam – Interdiction de cuire (Lois de cuire Chabbat)
Il est rapporté dans le Rambam (Lois de Chabbat Chap.9 Halakha 1) :
האופה כגרוגרת חייב, אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנין או המחמם את המים הכל ענין אחד הוא
Celui qui cuit une quantité égale (ou plus) à la taille d’une figue sèche est coupable. Cela s’applique aussi bien à celui qui cuit le pain, qui cuit un aliment ou des herbes ou qui chauffe l’eau, tout cela constitue la même activité.
Par la suite, le Rambam écrit (lois de Chabbat Chap.9 Halakha 3) :
המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או דבר שאינו צריך בישול כלל פטור
Celui qui cuit sur le feu quelque chose qui est complètement cuit ou bien qui n’a absolument pas besoin d’être cuit est exempt.
Selon Rachi (traité Chabbat 20a) par ailleurs, même cuire alors que l’aliment a été cuit uniquement au niveau de Maakhal Ben Derssay (discussion s’il s’agit d’une demi-cuisson ou bien d’un tiers de cuisson considérant déjà l’aliment comme mangeable difficilement), il n’y a pas d’interdit de le cuire Chabbat. Mais le Rambam utilise bien le terme « qui est complètement cuit ». De cette manière le Choulhan Aroukh (Siman 257 Halakha 4 et Siman 3.18 Halakha 4) tient la Halakha.
Un aliment qui se consomme cru
Le Radbaz (Vol.1 Siman 213) écrit que tout aliment qui se mange cru, comme des fruits, et les cuit pour en faire de la compote par exemple, est exempt, car tout l’interdit se tient lorsqu’il s’agit d’un aliment qui devient mangeable par la cuisson. Ce qui n’est pas le cas de cuire un aliment qui n’a pas du tout besoin de cuisson. D’ailleurs, le responsa Arougat HaBossem (Orah Haïm Siman 80, lois de cuisson au four alinéa 3) pense que le Rambam tient aussi cet avis selon ses termes employés plus haut (Chap.9 Halakha 3) « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit ». En revanche, la plupart des Rishonim ne se rangent pas derrière cette opinion, et pensent que même un aliment de ce type qui est cuit pendant Chabbat, la personne aura enfreint l’interdit de la Torah. Tel est l’avis du Or Zarou’a (Vol.2 Siman 62) et le Or’hot Haim (Lois de Chabbat Siman 74) et on tient la Halakha comme eux.
La cuisson de l’eau (Lois de cuire Chabbat)
Selon l’étude du Rambam que nous venons de développer nous pouvons nous interroger au sujet de la cuisson de l’eau : n’est-ce pas un liquide qui n’a besoin d’aucune cuisson pour être consommé ? Pour quelle raison le Rambam plus haut (Chap.9 Halakha 1) nous enseigne « ou qui chauffe l’eau », alors que le Rambam lui-même dit (Halakha 3) « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit » ? Le Magen Avraham diffère entre une cuisson d’une eau pour la consommer, qui est consommable même du robinet, et une eau pour se laver ou pour laver des ustensiles, et dans ce cas, la cuisson apporte quelque chose. Ici, la personne aura transgressé l’interdit de cuire de la Torah.
Cependant, cette réponse est assez difficile à accepter car le Rambam ne fait aucunement cette distinction. Le Mishna Berroura en revanche répond d’une autre façon : même si effectivement l’eau est consommable sans cuisson, le fait de la cuire l’améliorera. D’ailleurs il faut savoir, que si on cuit de l’eau, les bactéries sont éliminées et l’essence même de l’eau est différente. Ceci peut être vérifié. En effet, si on prend un verre d’eau provenant du robinet et un autre verre contenant de lui qui a été cuite, et que l’on met les deux dans le congélateur, l’eau cuite congèlera plus rapidement que la première.
Pour revenir, la réponse du Michna Berroura est bien plus compréhensible, et rentre d’ailleurs dans les mots, car le Rambam précise bien « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit », parlant des aliments comme les fruits par exemple, mais pour ce qui est de l’eau, étant donné qu’elle devient buvable en la cuisant pour en faire du café ou du thé, c’est interdit.
Cuisson après cuisson pour l’eau
Donc, en conclusion, une personne qui cuit de l’eau est coupable d’avoir transgressé l’interdit de cuire. Mais cet interdit se résume uniquement pour sa première cuisson. Mais à partir du moment où l’eau a déjà été cuite une première fois, par exemple l’eau était sur la Plata avant Chabbat et pendant Chabbat, il y eu une coupure de courant qui causa un refroidissement de l’eau, il sera permis de prendre cette eau et de la poser sur une autre Plata ou bien de la remettre après que le courant soit revenu.
En effet, le Beth Yossef (Siman 253 et Siman 318) rapporte au nom de Rabbénou Yerouham (Nétiv 12 Vol.3 p.69a) que tout aliment qui prend le statut de Mistamék véra lo, c’est-à-dire qui se détériore par la cuisson, il n’y a pas de cuisson après une première cuisson. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Sima, 318 Halakha 8). Par extension, nous apprenons, que pour l’eau, étant donné qu’après une première cuisson l’eau se détériore, par le fait qu’elle s’évapore ou bien même par son goût, il sera permis de réchauffer une eau qui a déjà été cuite.
D’autres Poskim aussi tiennent cet avis que tout aliment qui est Mistamék véra lo, il n’y a pas de cuisson après cuisson. Comme le Minhat Cohen (Chaar 2 fin du Chap.2), le Nahar Chalom Vintoura (Siman 318 alinéa 8), le Hida dans le Birkei Yossef (Siman 318 alinéa 5), le Mahamar Mordehaï (Siman 318 fin de l’alinéa 6), le Pri Mégadim (Siman 253 Mishbetsotz Zaav alinéa 13), le Zera Emeth (Vol.1 Orah Haïm Siman 39), le Eretz Haïm Sitthon (Siman 318 alinéa 8).
Cependant, le Mishna Berroura pense que même selon le Choulhan Aroukh, il est interdit de cuire à nouveau même un aliment qui est Mistamék véra lo, mais il nous incombe d’approfondir dans les livres de nos Poskim Sefarades[1], et la plupart de nos Poskim pensent qu’il n’y a pas d’interdit à ce niveau, comme le Choulhan Aroukh. Même le Pri Hadash pense qu’à Jérusalem ils avaient l’habitude de réchauffer le café qui était cuit la veille, pour les fidèles venant écouter les Bakachot au petit matin à la synagogue. Mis à part tous ses avis nous pouvons associer un Sfeik Sfeika : 1er Safek : il se peut que la Halakha soit du même avis que le Rambam et le Rashba lesquels sont d’avis qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson même pour un aliment liquide. 2nd Safek : même si la Halakha ne tient pas comme leur avis, peut-être que l’on tient que dans le cas où l’aliment en question est Mistamék véra lo, il est permis de le réchauffer même s’il est liquide.
Réchauffer un matériau (Lois de cuire Chabbat)
Le Rambam écrit par la suite (Chap.9 Halakha 6) :
המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת הרי זה תולדת מבשל
Faire fondre un métal même en infime quantité ou chauffer un métal jusqu’à ce qu’il devienne rouge comme la braise est un dérivé de l’interdit de cuire
Et pourtant, le Rambam lui-même plus loin (Chap.12 Halakha 1) écrit :
המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר וחייב
Celui qui chauffe du fer en vue de le durcir ensuite en le trempant dans l’eau est coupable, car c’est un dérivé de l’interdit d’allumer
Sur ce, le Raavad s’interroge, pour quelle raison le Rambam, dans cette dernière Halakha ne dit pas que chauffer du fer en vue de le durcir enfreint un dérivé de cuire, car la Guemara le dit explicitement dans le traité Chabbat (74b) ? Pour répondre, le Rav Hamaguid, l’élève du Rashba dit que pour ce qui est du fer pour le durcir, il devient lui-même, en le chauffant, du feu. C’est pour cela que le Rambam enseigne que faire une telle action entraine l’interdit « d’allumer » et non pas de « cuire ». Cependant, le Lehém Mishné s’interroge sur cette réponse, car le Rambam lui-même plus haut (Chap.9 Halakha 6) dit explicitement en ce qui concerne le fait de chauffer un matériau que c’est « un dérivé de l’interdit de cuire » ? Le Lehém Mishné de répondre qu’en effet, on doit dire alors que faire une telle action entraine deux interdits : cuire et allumer, et le Rambam n’a pas explicité cela, car il s’affairait au sujet en question (lois de cuire, lois d’allumer etc.).
Durcir un élément souple
Le Rambam continue (Chap.9 Halakha 6) en disant :
וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית וכיוצא בהם הרי זה תולדת מבשל וחייב. וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום מבשל. כללו של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל
De même, faire fondre de la cire, du suif, de la poix, du bitume, du souffre ou ce qui est semblable est un dérivé de cuire et on est coupable. De même celui qui cuit des objets en terre jusqu’à que cela devienne des poteries est coupable de l’interdit de cuire. Voici la règle générale : qu’on ramollisse par le feu un matériau ou qu’on durcisse un matériau mou on est coupable au titre de l’interdiction de cuire.
Sur ce, le Gaon Rabbi Yossef Chaoul Natanzone écrit dans son responsa Chohél Ouméchiv Talitaa (vol.2 Siman 20) que selon le Rambam il est donc défendu de mettre du pain sur la Plata pour qu’il se durcisse[2].
Cependant, le Gaon Rabbi Rephaël Berdugo, un des Guéhonim du Maroc, il y a environ 200 ans, écrit dans son livre Torath Emeth[3] que selon le Rambam, uniquement les matériaux sont concernés par l’interdit de cuire en les durcissant ou en les rendant mou, car tel est leur façonnage. Alors qu’un aliment, comme le pain, le fait de le durcir, ne le rend pas mangeable par cela, car il est déjà cuit. C’est pour cela, qu’il sera permis de faire du pain grillé sur la Plata le Chabbat. Celui qui est plus strict sera digne de louange. Tel est l’avis du Gaon le Maharsham[4].
Préparation du Café (Lois de cuire Chabbat)
Selon cette Halakha, à savoir que l’interdit de cuire est lorsque l’on rend l’aliment mangeable, et le fait de changer sa forme ou son goût n’a aucune répercussion au niveau Halakhique tant que l’aliment est mangeable, il sera donc permis de verser de l’eau chaude directement du Kli Rishone (l’ustensile où a cuit l’eau) sur du café turc, lequel est torréfié. Les Ashkenazim sont plus rigoureux à ce niveau-là[5].
La semaine dernière j’ai lu dans un endroit, qu’ils donnaient raison à l’avis du Rav Ben Tsion Aba Chaoul interdisant de verser directement sur le café. Pourquoi donner raison tout le temps ? Qu’ils écrivent aussi l’avis de Maran Harav Zatsal. Surtout que Maran Harav Zatsal a davantage raison. Expliquons. Ils écrivent que le Rav Ben Tsion vérifia le goût du café avant d’y avoir versé l’eau chaude, et le goûta aussi après y avoir versé l’eau chaude, des restes après avoir bu le café. Il remarqua que le goût était différent. Ainsi, il réfuta tous les Poskim qui autorisent.
Comment alors comprendre l’avis de tous les autres Poskim ?
En réalité, il existe une discussion à ce sujet. Selon l’opinion de Rabbi Eliezer MiMetz[6], il existe une cuisson après que l’aliment a été cuit au four, ou bien torréfié ou grillé (plus communément appelé Yesh Bichoul A’har Afiya, Kliya, Tsliya). En effet, selon cet avis, la seconde cuisson va apporter un apport différent à l’aliment ainsi qu’à son goût. Cependant, le Raaviya pense qu’à partir du moment où l’aliment est devenu mangeable par sa première cuisson et peut être tout à fait consommé de cette manière, même si par la suite il passe une seconde cuisson, quelle que soit la façon de sa première cuisson, il n’y a plus d’interdit, même si le goût change.
Dans le cas du café, il est torréfié au préalable et peut être consommé de cette façon en le mélangeant à du sucre. Tel est l’avis du Mahari Fradji dans son responsa Ginat Vradim[7] que lorsque les gens faisaient de longs voyages, ils prenaient avec eux du café et du sucre et le consommaient de cette manière[8]. Il n’y a donc pas d’interdit de cuisson après torréfaction.
L’avis du Choulhan Aroukh
Même le Beth Yossef penche son avis comme celui du Raavaya. D’ailleurs, il écrit dans le Choulhan Aroukh[9] : Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson, et il sera défendu de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo, mais selon d’autres autorisent. Fin de citation. Nous avons une règle qui nous apprend que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis sous le terme « Yesh, selon certains », la Halakha est tenue comme le second « selon », qui, dans notre cas, autorisent une cuisson après torréfaction, cuit au four ou grillé. D’autant plus dans notre cas, où le premier avis est au singulier et le second au pluriel. Voici donc une preuve que le Choulhan Aroukh tient la Halakha comme le Raavaya.
Selon cela, Maran Harav dans son responsa Yehavei Daat[10] tranche qu’il est permis de verser directement du Kli Rishone de l’eau sur le café, car il n’y a plus de cuisson après torréfaction. Il est de même permis de poser une viande grillée (Tsli) dans une soupe qui se trouve sur la Plata pendant Chabbat, car il n’y pas non plus de cuisson après que l’aliment a été grillé[11].
Conclusion : il est permis de préparer un café le Chabbat, comme à son habitude dans la semaine.
Le rigoureux restera caché
Celui qui veut être plus rigoureux, ne devra pas le dire, car s’il le publie en disant « je suis plus strict que l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh », c’est comme s’il dénigrait ses maitres. Comme cela écrit le Gaon Rabbi Yaakov Fradji, qui était le chef du Rabbinat d’Alexandrie[12]. De plus celui qui montre qu’il est plus strict que le Beth Yossef et Maran Harav Zatsal, allusionne par la même occasion, qu’il est plus « Ben Torah, un homme de Torah » que Maran. C’est pour cela, qu’on enseignera au grand public la Halakha comme elle est et celui qui veut être plus strict ne le divulguera pas.
Chaque juif dépend l’un de l’autre
Les Ashkenazim qui suivent l’avis du Rama[13], sont stricts à ce niveau-là. Ils auront le droit, en revanche de demander à un Séfarade de leur préparer un café. La même chose, un Sefarade pourra demander à un Ashkenaze de lui faire quelque chose, qui est interdit pour lui. Il y a à ce sujet, un long développement dans le Yalkout Yossef Siman 263.
L’avis du Gaon Harav Messas
Le Gaon Rabbi Chalom Messas Zatsal, lorsqu’il était au Maroc, était très rigoureux (comme nous pouvons le remarquer sur certains de ses ouvrages, comme le Tvouat Chéméch sur les lois de Even Haezer). Mais lorsqu’il arriva en Israël et connut davantage les décisions Halakhiques de Maran Harav Zatsal, il utilisa plus le principe de Ko’ha Déétéra, comme nous pouvons voir dans ses ouvrages Chéméch OuMaguén sur Even Haézer. En revanche, dans certaines Halakhot, il resta sur ses positions, entre autre, en ce qui concerne la préparation du café le Chabbat. Il tient la Halakha comme l’explique le Rama sur le Choulhan Aroukh, que la seule permission est seulement d’un Kli Chéni. Il comprit, que le dernier avis rapporté dans le Choulhan Aroukh, autorisant une seconde cuisson le Chabbat, se tient uniquement au sujet d’un Kli Chéni. Certains A’haronim, comme le Mahamar Mordehaï[14].
Mais celui qui approfondit bien sûr les termes du Beth Yossef, comprend bien que la discussion que nous avons rapportée plus haut entre Rabbi Eliezer MiMitz et le Raavaya, parle au sujet d’un Kli Rishone. Et le Raavaya est plus souple.
Même à Djerba
Il existe beaucoup d’endroits dans le monde, où les gens écoutent le cours du Samedi soir sur le satellite. Il y a une dizaine d’années je suis allé à Djerba. Alors qu’il était minuit, beaucoup de monde est sorti pour m’accueillir avec des tambourins, comme à l’époque. Ils me dirent qu’ils me connaissaient. Je leur demandai alors quelle façon ils me connaissaient ? Ils me répondirent : par le satellite. Il est vrai que de temps en temps, Maran Harav me demandait de donner cours le Samedi soir. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport, un officier m’accueillit avec un bouquet de fleurs, et me dit que c’était de la part du Ministre Tunisien « Ben-‘Ali ». L’officier lui dit : « le ministre me dit de donner ce bouquet au fils du Rabbin de la planète » qu’allait-il dire « le Grand Rabbin d’Israel », y en a plusieurs, il sait qui est le Rav…
On me montra là-bas un Choulhan Aroukh « édition Haba’hour » précédant le Choulhan Aroukh avec le Rama en annotation, des années 5311-5315 (il y a environ 468 ans). J’eus envie de me le procurer. Je leur demandai alors de m’en faire une copie. Les étudiants de Yeshivot restèrent toute la nuit réveillés pour le faire. Ils m’en remirent un. Je leur dis qu’il en fallait un aussi pour Maran Harav Zatsal. Ils en firent une deuxième copie. On peut remarquer certaines différences dans les termes employés de celui imprimé aujourd’hui et il y a même dans l’ancienne édition l’ajout de la lettre « Vave » qui change du tout au tout la compréhension de la Halakha, ce qui renforce la ligne directive de Maran Harav Zatsal.
Répercussion sur notre sujet
En effet, nous avons rapporté plus haut le Choulhan Aroukh explicitant bien, selon la règle de lecture du Choulhan Aroukh, que la Halakha est tenue comme l’avis du Raavaya, lequel pense qu’il n’y a plus de cuisson après cuisson, après torréfaction, après que l’aliment a été grillé ou bien cuit au four. Tel était donc l’avis de Maran Harav Zatsal. Mais ce qui est intéressant est que cette même Halakha du Choulhan Aroukh, est écrite différemment dans l’édition plus ancienne.
Voici les termes du Choulhan Aroukh actuel, en séparant bien les sujets : 1. Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson 2. Et il sera défendu (Véassour[15]) de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo. 3. Mais selon d’autres c’est autorisé. Fin de citation. Nous avons donc, trois parties d’Halakha. La question est de savoir, sur quelle partie d’Halakha, la troisième partie fait référence « Mais selon d’autres c’est autorisé » ? La conséquence serait que si ce dernier point fait référence au point numéro 1, il s’avère que même dans un Kli Rishone c’est permis de mettre un aliment qui a déjà cuit (d’ailleurs, de cette manière Maran Harav Zatsal tient la Halakha). Alors que si ce dernier point fait référence au point numéro 2 ; uniquement dans un Kli Chéni c’est permis mais pas dans un Kli Rishone (tel est l’avis du Rav Messass Zatsal).
Mais dans l’édition la plus ancienne du Choulhan Aroukh, les termes sont différents : 1. Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson et il interdit (Véassar) de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo. 2. Mais selon d’autres c’est autorisé. Fin de citation. Une lettre diffère (comme nous l’avons mis en relief dans les deux éditions) : la lettre « Vave » qui apportera à la Halakha tout un autre sens. En effet, dans cette dernière édition, sans la lettre « Vave » dans le mot « Véassour », cela donne que la phrase du point numéro 1 continue. Il n’y a donc plus trois points distincts dans cette Halakha.
Ainsi, l’interrogation que nous avons rapportée précédemment : sur quelle partie d’Halakha, la troisième partie fait référence « Mais selon d’autres c’est autorisé », n’existe plus, car il est évident que ce dernier point concerne le point numéro 1 qui est continu. Et cette dernière édition entre bien avec la compréhension de la Halakha de Maran Harav Zatsal.
Maran Harav Ovadia Yossef avec le Gaon HaRav Messas
Si le Gaon Harav Messas était encore de ce monde je lui aurais montré cela, que selon l’édition plus ancienne du Choulhan Aroukh, la Halakha est bien plus explicite : il n’y a pas de cuisson après que l’aliment a été torréfié, grillé, ou cuit au four. Dans l’évidence, il aurait été très heureux de voir cela, et aurait accepté la vérité.
Il y eut un jour, un débat entre Maran Harav Zatsal et le Gaon Harav Messas Zatsal par téléphone. Le Rav Messas lui dit que selon le Minhat Cohen, la Halakha interdit (nous verrons par la suite le sujet en question), disant qu’il avait le livre face à lui. Mais Maran Harav Zatsal lui demanda de venir car lui aussi lisait le Minhat Cohen qui disait au contraire que selon le Choulhan Aroukh c’est permis. Le Rav Messas était un grand ami à Maran Harav Zatsal et il vint avec son livre Minhat Cohen. Il s’avéra qu’il manquait une page à son livre[16]. C’est pour cela qu’il écrivit l’interdit dans son livre. Il demanda alors de suite, de lui imprimer cette page.
Enseignement dans le Minhat Cohen
L’enseignement rapporté par le Minhat Cohen est au sujet du statut que tient un plat : liquide ou solide, en ce qui concerne un plat majoritairement sec et avec une minorité de sauce. De même pour le poisson, l’aliment principal c’est le poisson. Maran Harav, faisait très attention de consommer du poisson durant les trois repas de Chabbat. Il demandait à ma mère, la Rabbanite de faire chauffer le poisson qui était au frigidaire (après les deux derniers repas) sur la Plata. Et ce, car en fin de compte le poisson est l’élément important de l’assiette. Expliquons.
Le Beth Yossef[17] rapporte l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom de Rabbénou Yona[18], que lorsque l’aliment est dans sa majorité liquide, la loi de cuisson après cuisson existe. Il sera donc défendu de le faire chauffer. On déduit de ces termes qu’a contrario, lorsque l’aliment est majoritairement sec, comme du poisson avec de la sauce, il sera permis de le faire chauffer sur la Plata. De même pour la Dafina, qui est composée de pommes de terre, de haricots blancs, de la viande, etc., on se tiendra sur l’élément majoritaire.
Paradoxalement, le Beth Yossef plus loin[19] rapporte à nouveau l’avis de Rabbénou Yérou’ham, sans pour autant cité le terme « majoritaire », mais écrit : « tout aliment qui a du liquide, il sera interdit de le faire chauffer. Et tout aliment qui n’a pas de liquide c’est permis ». Il ne met pas l’accent sur le point de distinction « majoritaire ou non ». De même, dans le Choulhan Aroukh[20], il n’existe aucune trace de cette distinction. On peut donc comprendre de là, que même dans le cas où il y a même très peu de liquide, il sera défendu de le mettre à chauffer sur la Plata.
D’ailleurs, plusieurs Rabbanim contemporains tranchent de cette manière. Comme le Gaon Harav Messass Zatsa’l, dans son responsa Chéméch Ou Maguéne[21] et le Rav Ben Tsion Aba Chaoul dans le Or LéTsion[22] et d’autres encore.
Cependant, la plupart des Poskim depuis 400 ans, pensent que l’on suivra la majorité du plat. Tel que le Minhath Cohen[23], et le Pri Mégadim[24]. Le Admour MiSokhotshov aussi rapporte cette distinction dans son livre Iglé Tal[25], ainsi que le Rav Frank dans son responsa Har Tsvi[26], et le Yaskil Avdi[27]. Le Elia Rabba quant à lui rapporte l’avis du Minhath Cohen, mais reste en suspens au niveau de la Halakha. Mais beaucoup parmi les A’haronim firent cette distinction, que l’on suivra la majorité du plat. Ainsi, si la majorité du plat est sèche, même s’il y a de la sauce, c’est permis.
Un Rav à la radio
Il y a un Rav à la radio (israélienne) qui a l’habitude de répondre aux questions d’Halakha, qui, après une question d’un auditeur, tint la Halakha comme l’avis du Rav Messass[28]. L’auditeur lui fit remarquer que l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef n’était pas comme cela. Mais le Rav lui apprit qu’il avait discuté avec le Rav Ovadia, et que lui-même était revenu sur sa décision Halakhique. Mais comment a-t-il le cran de dire cela[29]! Nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef[30] quatre raisons pour lesquelles nous faisons la distinction selon majorité du plat. Je peux vous confirmer et affirmer : Maran Harav Zatsal ne revint pas sur cette Halakha. On suivra la majorité du plat.
Qu’appelle-t-on « la majorité » ?
Lorsque nos Sages enseignèrent que l’on va selon la majorité, il est question de l’aliment qui nous est le plus important. Dans la Dafina, par exemple, les aliments majoritaires qui nous importent sont les aliments secs.
Conclusion : Si Maran Harav Zatsal autorise, il n’y a rien à craindre et on peut se comporter de la sorte devant les autres. Nous nous tenons sur l’avis de Maran, sur tout avec orgueil : on peut faire du pain grillé, on peut mettre du pain dans une soupe qui se trouve sur la Plata afin de le ramollir, on ne craindra pas l’interdit de Mi’hzé Kemevachel sur une Plata. Celui qui veut être plus strict le sera pour lui-même sans le divulguer, et il sera digne de louange.
Fin du cours
[1] Le Hafetz Haïm (auteur du Mishna Berroura) était dans la ville de Radine, et ne s’est pas penché à trancher la Halakha pour les Sefaradim, et ce, par sa grande humilité ne pensant pas que son livre allait sortir des frontières, et allait arriver entre les mains des Sefaradim. Il y a environ 50 ans, quand j’étudiais à la Yeshivat Porat Yossef, nous étudions la Halakha dans le Mishna Berroura, sans approfondir dans les Poskim Sefarades. Lorsque je leur disais que telle Halakha n’était pas en adéquation avec l’avis de mon père Maran Harav Zatsal (à cette même époque, Maran Harav écrivait des Psakim dans une brochure « Kol Sinaï »), ils n’y faisaient pas attention. Comme si on ne pouvait contredire l’avis du Mishna Berroura. Au grand Rabbinat d’Israel, les examens de la Rabbanout jusqu’à maintenant incluaient aussi l’étude du Mishna Berroura (Biour Halakha etc.). Lorsque j’entrai pour m’occuper de cela, j’annulai cette étude du Mishna Berroura et accentuai plus l’étude sur le Beth Yossef. Un Rosh Yeshiva Talmid Hakham vit cela, comme une offense vis-à-vis de l’honneur dû au Mishna Berroura. Je dis alors que s’il souhaitait qu’on laisse le Mishna Berroura, on y ajouterait l’étude du Levyath Hen (livre de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal recensant tous les points sur lesquels nous ne tenons pas la Halakha comme le Mishna Berroura sur les lois de Chabbat). Mais bien entendu, une telle proposition mettrait en avant mon intérêt face au fait qu’il s’agit d’un livre de mon père. A plus forte raison s’il s’agit d’un livre à moi, comme le Yalkout Yossef…
[2] Certaines ont un réel besoin de faire du pain grillé. En effet, consommer du pain grillé aide beaucoup pour une personne qui a des problèmes d’indigestion. Comment rester comme cela un chabbat ? Est-ce de cette façon que l’on puisse bien profiter le Chabbat ? Comment accomplir la Mitsva de Oneg Chabbat en étudiant le Rambane sur la Paracha ou le Or Haïm ou bien l’étude d’Halakha si cette personne va sans arrêt aux toilettes ! En consommant du pain grillé, cela l’aide énormément. De plus si la personne se rend souvent aux toilettes, elle pourrait arriver à penser à des Divrei Torah, ce qui est interdit aux toilettes. Maran Harav, nous demandait avant d’aller aux toilettes de lui trouver un journal « Hamodia (en hébreu) ». On lui demanda un jour en quoi la politique l’intéressait ? Il nous répondit que s’il ne lisait pas, il penserait automatiquement à l’étude de Torah (ce qui est interdit aux toilettes).
[3] Siman 318 alinéa 5
[4] Daat Torah Siman 318 alinéa 5. Il s’agissait d’un Ashkenaze, mais ne se sont pas rencontrés. Chacun écrivit son avis qui s’avéra être le même.
[5] Il verse le café après s’être servi l’eau. C’est moins bon de cette façon. Qu’ils demandent à un Sefarade de le faire pour eux, c’est mieux.
[6] Sefer Yirehim Siman 274
[7] Orah Haïm Kllal 3 Siman 3
[8] Lorsque nous étudions à la Yeshivat Porat Yossef dans le quartier de Katamon, le Rosh Yeshiva Rabbi Ezra Attia venait nous interroger. Nous étions impressionnés, mais le Rav, qui était reconnu pour faire très attention au sujet de Ben Adam La’haveiro (l’homme envers son prochain), commençait la réponse pour que ce soit plus simple. Un élève qui répondait bien, sans avoir eu besoin d’aide, il lui demandait de tendre ses deux mains et lui donnait du café mélangé avec du sucre. Il demandait de dire la Berakha de Cheakol et l’élève buvait. Il y avait avant une grande pauvreté, pas comme aujourd’hui où les sucreries sont à profusion. Donc, voilà une preuve que le café peut être consommé de cette manière, même si aujourd’hui nous n’en avons pas l’habitude.
[9] Siman 318 Halakha 5
[10] Vol.2 Siman 44
[11] Bien entendu, on ne parle pas dans le cas où la marmite est sur le feu, car même s’il n’y a pas d’interdit de cuisson nous avons l’interdit de Mi’hzé kémévachél. On parle dans le cas où la marmite se trouve sur la plata, où il n’y a pas cet interdit (voir index).
[12] Siman 59
[13] Siman 318 Halakha 5
[14] Siman 318 alinéa 16
[15] Lettre en rouge représente la lettre « Vave »
[16] Il faut toujours vérifier ses livres en les achetant, car par la suite, c’est difficile de faire opposition. A ma Bar Mitsva je reçus le Shass de Guemara. Maran Harav Zatsal ouvrit chacun des livres pour voir s’il n’y avait pas un manque. Chaque livre terminé, il écrivait « vérifié ».
[17] Siman 253
[18] Il vécut il y a environ 800 ans
[19] Siman 318
[20] Siman 318 Halakhot 4, 7, 8, 15
[21] Vol.1 Orah Haim, Siman 26 alinéa 1
[22] Vol.2 Chap.30 alinéa 123
[23] Chaar 3 Chap.3 dans les notes
[24] Siman 253 dans le Mishbetsoth Zaav alinéa 13
[25] Sur l’interdit de Ofé alinéa 26 p.131a
[26] Orah Haim Vol.1 p.263
[27] Vol.3 Orah Haim Siman 10 alinéa 12, Vol.4 Orah Haim Siman 15, Vol.8 p.178b
[28] Que le plat devra être totalement sec pour pouvoir le mettre sur la Plata.
[29] Le problème de ce genre de Rabbanim qui répondent à la Radio étudient uniquement la Halakha qui se trouve en haut dans le Yalkout Yossef sans prendre le temps d’approfondir le sujet dans les notes. D’ailleurs, une fois le Rav Chalom Cohen Chlita parla de ce problème. La Halakha dans le Yalkout Yossef doit-être étudiée en profondeur avec les notes du bas.
[30] Yalkout Yossef Chabbat Vol.1 nouvelle édition Siman 253 p.518 et plus loin.