Halakha Quotidienne
Lois du Quiddoush et de la Havdala (6)
Shiouré Harashal (3)- Yalkout Yossef
Lois concernant le Quiddoush et la Havdala
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Sixième publication. Pour lire la publication précédente.
7 Novembre 2012 / 22 Heshwan 5773
16 juin 2015 / 29 Sivane 5775
6) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) III + Yalkout Yossef
Sujet : Faire Quiddoush Shabbath
בשם השם נעשה ונצליח
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
En ce qui concerne la Halakha « tranchée », nous suivons l’avis de Rava (dans la Guémara) et donc les femmes sont tenues, par la Torah, de faire le Quiddoush et la Havdala.
Tel est l’avis de Rav A’hay Gaon (un des grands recteurs de Yéshiva en Babylonie), de Rabbi Méir Halévi de Tolède, de Rabbi Shimshon Bar Avraham de Sens [le Rashba, un des Tossafistes, à ne pas confondre avec le grand décisionnaire Rashba Espagnol], du Rambam [Maimonide] du Ritva, du Séfer Ha’hinoukh et d’autres.
En conséquence elles doivent veiller à écouter la Havdala chaque samedi soir, à l’issue du Shabbath. En conséquence, le mari devra penser à ne pas se rendre quitte de la Havadala faite à la synagogue afin qu’il rende quitte sa femme et ses enfants lorsqu’il rentre de la synagogue.
Il est interdit de manger avant de faire la Havdala sur un verre (de vin ou de bière).
Dans le Shoul’han Aroukh, Marane (Rabbi Yosssef Karo) tranche que les femmes sont tenues de faire la Havdala le samedi soir à l’issue de Shabbath (fin du chapitre 296). Dans le livre « Ziv’hé Tséddeq » (écrit par le Rav du Ben Ish ‘Hay), il est mentionné que dans toutes les régions, l’habitude s’est répandue de trancher que les femmes sont tenues de faire la Havdala.
Donnons le texte (concernant la Havdala) du Yalqouth Yossef :
כשם שהנשים חייבות בקידוש כך חייבות מן התורה גם בהבדלה במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים. וחייבות בכל ברכות ההבדלה גם בברכת »בורא מאורי האש ». ויכולות להבדיל לעצמן, וחייבות לשתות מהיין כדין האיש. ויברכו ברכת »בורא מאורי האש », ובשמים. ואם אינה יכולה לשתות, תטעם מעט, ותתן לאחר שכיוון מראש לצאת ידי חובה שישתה כשיעור. ואם אינן יודעות להבדיל בעצמן, או שהדבר קשה להן, הבעל או האב חייבים להבדיל להן, אף שכבר יצאו ידי חובתם. ובאופן כזה נכון שיברכו הן לעצמן ברכת »הבשמים » וברכת »מאורי האש », מיד אחר ההבדלה. [ילקוט יוסף שבת כרך א’ עמוד תנו. ובמהדורת תשס »ד עמוד תרכה. שו »ת יביע אומר ח »ט חאו »ח סימן קח אות קמא].
De la même manière que les femmes sont tenues de faire le Quiddoush (le vendredi soir), elles sont tenues de faire la Havdala, par ordre de la Torah, à la sortie du Shabbath et à la sortie de Kippour. Elles sont tenues de faire toutes les bénédictions de la Havdala y compris celle sur la lumière « Boré Méoré Haesh ». Elles peuvent faire la Havdala par elles-mêmes et sont alors tenues de boire le vin comme le ferait un homme (ni plus ni moins). Elles feront la bénédiction sur la lumière et sur les senteurs. S’il est impossible à une femme de boire (la quantité requise) elle boira un peu (de vin) et elle donnera à boire la quantité requise, à quelqu’un d’autre qui avait l’intention, depuis le début de la Havdala, de se rendre quitte de la Havdala (faite par cette dame).
Si une femme ne sait pas faire la Havdala ou bien si cela lui est difficile de la faire, alors le mari ou le père sont tenus de faire la Havdala pour elle, même s’ils ont déjà été quitte de la Havdala (par exemple faite à la synagogue). Dans un tel cas, il est bon qu’elle fasse la bénédiction sur les senteurs et sur le feu par elle même tout de suite après la Havdala.
[Yalkout Yossef Shabbath T1 page 456]