XVI Lois concernant le fait de s’accouder le soir de Pessa’h (7§)
1) [2–טז-א] Toute personne doit se montrer comme étant soi-même sortie d’Egypte ; c’est pour cela qu’il faut se comporter « avec domination » comme un homme libre, le soir de Pessa’h. On préparera l’endroit où on s’assoit pour pouvoir s’accouder en signe de liberté.
Les sages ont instauré de s’accouder du côté gauche, en reproduisant l’attitude des rois qui mangeaient et buvaient accoudés [allongés]. Même un pauvre qui n’a pas de coussins ni de couvertures [pour bien s’accouder] s’accoudera sur un banc, ou sur le sol, du côté gauche, ou bien s’appuiera sur le côté (le flanc) de son prochain (son ami), mais pas sur son propre côté car cela semble comme une attitude de tristesse ou de deuil.
2) [2–טז-ב] L’accoudement doit être fait uniquement du côté gauche, et même un gaucher qui écrit et fait tout travail avec la main gauche devra s’accouder sur le côté gauche.
Celui qui se trompe et s’accoude du côté droit est considéré comme ne s’étant pas du tout accoudé. De même, celui qui s’est accoudé sur le dos ou à plat ventre est considéré comme ne s’étant pas du tout accoudé.
3) [2–טז-ג] L’obligation de s’accouder est pour [pendant] la consommation de la Matsa et pour boire les quatre verres de vin ; celui qui ne s’est pas accoudé en consommant la Matsa doit remanger la Matsa ; de même celui qui ne s’est pas accoudé lors de la consommation d’un des quatre verres de vin doit reboire ce verre de vin ; de même celui qui ne s’est pas accoudé pour la consommation du Korekh [Matsa et Maror ensemble] ou celle de l’Afikomen doit recommencer cette consommation.
Si quelqu’un veut s’accouder pendant le reste du repas, c’est digne de louanges.
Par contre, la consommation du Maror (herbes amères), qui est faite en souvenir du fait que les Egyptiens ont rendu amères les vies des Israélites en Egypte, doit être faite sans être accoudé.
De même, il ne faut pas être accoudé lorsqu’on fait le Birkath Hammazone (actions de grâce après le repas). La consommation du Karpass (cèleri) ne nécessite pas d’être accoudé ; si quelqu’un désire être accoudé pendant la consommation du Karpass, il en a le droit.
En ce qui concerne la lecture de la Haggadah et le Hallel, il y a une discussion entre les décisionnaires pour savoir si on peut s’accouder ou pas. Celui qui souhaite s’appuyer [se baser] sur l’avis de ceux qui permettent de s’accouder pendant la Haggadah ou le Hallel, a le droit d’agir ainsi.
4) [2–טז-ד] Une femme « importante », dont le mari n’est pas « strict/méticuleux » avec elle, doit s’accouder. L’habitude s’est répandue chez les Séfarades et chez les Ashkénazes que les femmes s’accoudent.
Malgré tout, a postériori, si une femme ne s’est pas accoudée que ce soit pour la consommation des quatre coupes de vin ou pour la consommation de la Matsa, elle sera quitte de son obligation et n’aura pas besoin de recommencer à manger ou à boire en étant accoudée.
5) [2–טז-ה] Un fils qui est attablé à la table de son père doit s’accouder, car il n’est pas usuel qu’un père soit méticuleux avec son fils [pour son honneur]. Par contre un élève auprès de son maître, même si ce n’est pas son maitre par excellence [celui dont il a appris la majorité de ses connaissances], ne peut pas s’accouder si ce n’est avec l’accord de son maître [son Rav].
Un Talmid Hakham (sage) éminent en Torah dans sa génération même si on n’a rien appris de lui, il est interdit de s’accouder en sa présence si ce n’est avec son autorisation. A plus forte raison est-il interdit de s’accouder en présence d’un Sage qui est considéré comme le plus grand de la génération, si ce ‘est avec son autorisation.
Si le père est également son Rav, ou un grand dans la Torah, il faut s’accouder et il n’y a pas besoin de lui demander son accord à ce propos car, en toute hypothèse, il va pardonner sur son honneur.
6) [2–טז-ו] Un « Shamash » [un « employé »] qui sert les attablés pendant le Séder du soir de Pessah, et de même un « esclave juif » doivent s’accouder. De même, un endeuillé dans l‘année qui suit le décès d’un de ses parents ou dans les 30 jours à partir du décès d’un des autres proches (frère, sœur, enfant, époux/épouse) est tenu de s’accouder.
7) [2–טז-ז] C’est une Mitsva d’enseigner aux enfants à s’accouder le soir de Pessa’h. Malgré tout, ils n’auront pas besoin de recommencer à manger (Matsa ou Maror) ou à boire (une des coupes de jus de raisin) [s’ils ont mangé ou bu sans être accoudé].
Ordre du Séder de Pessah
קַדֵּשׁ | Qaddesh : Qiddoush – Sanctification par le vin |
וּרְחַץ | Our’hats : Se laver les mains (sans bénédiction) |
כַּרְפַּס | Karpass : Céleri |
יַחַץ | Ya’hats : Couper la Matsa du milieu en deux |
מַגִּיד | Magguid : Haggadah – Récit sur la sortie d’Egypte |
רָחְצָה | Ro’htsa : Se laver les mains avant le repas (avec bénédiction) |
מוֹצִיא | Motsi : Bénédiction sur le « pain » |
מַצָּה | Matsa : Bénédiction sur la Mitsva de manger la Matsa |
מָרוֹר | Maror : Manger les Herbes amères |
כּוֹרֵךְ | Korekh : Manger le sandwich de Matsa et d’herbes amères |
שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ | Shoul’han Orekh : Prendre le repas |
צָפוּן | Tsafoune : consommation de l’Afikomen |
בָּרֵךְ | Barekh : Actions de grâce après le repas |
הַלֵּל | Hallel : psaumes de louanges |
נִרְצָה | Nirtsa : Tout a été agréé par l’Eternel |