Halakha Quotidienne – Lois du Kiddouch et de la Havdala (2)
Ch. 271 Saif 1 – Mishna Béroura
Lois du Kiddouch et Havdala
Sujet : Faire Kiddoush Shabbath
Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271
Seconde publication. Pour lire la première publication.
2 Novembre 2012 / 17 ‘Heshwan 5773
2 Juin 2015 / 14 Sivane 5775
2) Shoul’han Aroukh Chapitre 271
Lois du Kiddouch et Havdala
Sujet : Faire Kiddoush Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
בשם השם נעשה ונצליח
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
Nous poursuivons avec le second commentaire du Mishna Béroura
Second commentaire du Mishna Béroura (2) (ב):
ב) מיד – ומ »מ מהנכון לקרות ק »ש מקודם אם מסתפק שבבהכ »נ לא קראה בזמנה ועיין לעיל בסימן רס »ז במ »ב סק »ו. כתב הרמב »ם פכ »ט מהלכות שבת מ »ע מן התורה לקדש את יום השבת בדברים שנאמר זכור את יום השבת לקדשו כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש וכו’ ומדברי סופרים שתהא זכירה זו על כוס של יין וכ »כ התוספות [בסוכה דף ל »ח ובנזיר דף ד’] דעל היין הוא רק מדרבנן וכתב המ »א דלפ »ז מדאורייתא בקידוש שאומר בתפלה סגי דקרא כתיב זכור את יום השבת והרי זכר אותו וקידוש במקום סעודה מדרבנן כמש »כ הב »י בסימן רס »ט והביא המ »א ראיה לזה מן הגמרא דיוצא מה »ת בתפלה ע »כ אם ספק לו אם קידש או לא א »צ לחזור ולקדש דספיקא דרבנן לקולא [פמ »ג] גם דקטן שהגיע לחינוך יכול להוציא לפ »ז אפילו לגדול בקידוש אם הגדול התפלל כבר ואולם יש לפקפק בזה הרבה דהא קי »ל לעיל בסימן ס’ ס »ד דמצות צריכות כונה לצאת בעשיית המצוה ומסתמא אין מדרך העולם לכוין לצאת את המ »ע דזכור בתפלה כיון שיש לו יין או פת ויכול לקדש עליהן אח »כ בברכה כדין וטוב יותר שיצא אז המ »ע דאורייתא משיצא עתה ויהיה בלא כוס ושלא במקום סעודה ועוד כמה טעמים אחרים שיש לפקפק בזה וכמו שבארתי בבה »ל ע »כ יש למנוע מלצאת ידי קידוש ע »י קטן ואפילו אם יזהר השומע לומר עמו מלה במלה ג »כ נכון למנוע מזה אם לא שמונח לפניו ג »כ פת או יין בעת הקידוש וכדלקמיה בסוף סק »ג. ודע דקידוש של יום טוב הוא מדרבנן ומ »מ יש לו כל דין קידוש של שבת ואם יום טוב חל בע »ש ואין לו אלא כוס אחד [ג] מניחו לשבת שהוא מן התורה וביו »ט יקדש על הפת:
(2) Immédiatement : malgré tout il est bien de faire le Quériath Shéma avant (de faire Kiddoush) si on a un doute si on n’a pas fait celui-ci à l’heure [adéquate] à la synagogue ; voir plus haut au chapitre 267 dans Mishna Béroura au §6.
Le Rambam a écrit au chapitre 29 des lois sur Shabbath que c’est un commandement positif de la Torah de sanctifier le Shabbath par la parole (en disant des mots) comme il est écrit :
זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ.
Souviens-toi du jour du Shabbath pour le sanctifier
C’est à dire, souvenez vous un souvenir de louange et de sanctification etc. Les Sages ont institué que le Kiddoush (la sanctification) soit dit sur un verre de vin ; les Tossaphistes ont écrit des propos similaires (Talmoud Soukka 38 et Nazir 4), à savoir que le vin n’est que d’ordre Rabbinique.
Le Maghen Avraham a écrit, qu’en vertu de ces enseignements, la sanctification qui est faite dans la prière est suffisante (de la Torah) car le verset a dit « Souviens-toi du jour du Shabbath pour le sanctifier » et la personne s’est souvenue du Shabbath (dans la prière). De plus faire le Kiddoush juste avant de manger est d’ordre Rabbinique comme l’a écrit le Beth Yossef au chapitre 269 [et donc on est bien quitte de notre obligation de la Torah par la sanctification faite dans la prière]. Le Maghen Avraham rapporte à ce propos une preuve du Talmoud que nous sommes quittes de notre obligation de sanctifier le Shabbath par la sanctification faite dans la prière ; en conséquence si quelqu’un a un doute s’il a fait Kiddoush ou pas [le Kiddoush classique sur du vin] il n’a pas besoin de recommencer et refaire Kiddoush puisqu’il serait alors dans un doute sur un décret d’ordre Rabbinique et dans ce cas de doute on est quitte [c’est à dire que l’obligation de sanctifier est de la Torah, sanctifier sur le vin est d’ordre Rabbinique ; ayant fait la prière on serait acquitté de notre obligation de la Torah ; reste l’obligation d’ordre Rabbinique sur laquelle nous avons un doute et en cas de doute sur une obligation d’ordre Rabbinique on n’a pas à recommencer] (ceci au nom du Péri Méghadim).
De même, d’après ce qui précède, un enfant en âge d’éducation (entre 7 et 13 ans pour un garçon) peut rendre quitte un adulte de Kiddoush si l’adulte a déjà prié [N.B. Nous verrons l’inverse plus tard ; là nous sommes dans une étude pas dans la halakha en pratique]. Cependant il y a lieu de mettre en grand doute ce qui vient d’être énoncé car nous avons vu plus haut au chapitre 60 alinéa 4 (du Shoul’han Aroukh) que nous tenons la Halakha comme celui qui pense qu’il faut avoir l’intention de s’acquitter de la Mitsva pour pouvoir être quitte de cette Mitsva [il n’y a aucun automatisme mais des actes faits consciemment], et dans l’ordre des choses, il n’est pas naturel de penser à se rendre quitte du commandement positif de « Souviens toi du jour du Shabbath pour le sanctifier » dans la prière, puisqu’on a du vin ou du pain et qu’on peut se rendre quitte avec eux [via le Kiddoush fait sur du vin ou du pain], ultérieurement, de notre obligation de faire le Kiddoush avec la bénédiction comme la Halakha le stipule, et il est préférable de se rendre quitte d’un commandement de la Torah dans ces conditions [alors qu’on a du vin ou du pain] plutôt que dans la prière alors qu’à ce moment-là on n’a pas de vin et que la sanctification ne sera pas faite juste avant le repas [et donc on ne va pas penser à se rendre quitte du Kiddoush pendant la prière puisqu’on sait qu’on va faire Kiddoush plus tard sur du vin ou du pain]. Il y a encore tant d’autres raisons qui font qu’il y a lieu d’émettre un gros doute de pouvoir se rendre quitte de la sanctification pendant la prière comme je l’ai expliqué dans la partie Biour Halakha. En conséquence il y a lieu d’éviter de se rendre quitte de la sanctification (Kiddoush) par un enfant même si la personne qui écoute veille à dire chaque mot, même dans ces conditions il y a lieu d’éviter sauf si on a devant soi du pain ou du vin au moment du Kiddoush (sanctification) comme on le verra plus loin à la fin du §3.
Sache que le Kiddoush d’un jour de fête est d’ordre Rabbinique, malgré tout il possède toutes les lois du Kiddoush du Shabbath.
Si le jour de fête est un vendredi et qu’on ne dispose que d’un seul verre de vin on gardera le vin pour Shabbath, puisque le Kiddoush y est de la Torah que et pour le jour de fête on fera Kiddoush sur du pain.
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