Le jeûne repoussé – Lois des jeûnes (3) – Cours hebdomadaire de Maran Rav Itshak Yossef du 20 Juillet 2019
Jeûne repoussé
Lois des jeûnes (3) : le 17 Tamouz et le 9 Av
Le jeûne repoussé – Période de Ben Hamétsarim – Se laver
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction réalisée par Mme Shirel Carceles
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Balak (France) – Pin’has (Israel)
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Pinhass (france) – Matoth (Israel)
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La Mitsva d’Oneg Chabbat face à un jeûne
Cette année, que ce soit le 17 Tamouz ou bien Tisha BeAv, ces deux jeûnes tombent le Chabbat et sont repoussés au dimanche. En effet, il faut savoir que la Mitsva que nous avons le Chabbat de Oneg Chabbat (profit de mets savoureux etc.) repousse ces jeûnes. Il faut savoir, que selon le Rashba (Yevamot 93a) la Mitsva de Oneg Chabbat est de la Torah. De cette manière on peut comprendre aussi du Targoum Yehonathan Ben Ouziel (Chemot 31, 16). Selon le Rambam, on peut comprendre qu’il s’agit autant d’une Mitsva Rabbinique que Torahique.
Tout le monde jeûne
Tout le monde est dans l’obligation de jeûner, et ce, même s’ils sont repoussés. Uniquement un malade en est dispensé. A la différence de Kippour où uniquement un malade en danger est exempté du jeûne, durant les autres jeûnes tous les malades, même ceux qui ne sont pas en danger, tant qu’ils sont alités, sont dispensés.
Ouvrier en bâtiments
Si un patron d’une société de construction d’immeubles, oblige son ouvrier de travailler le jour du jeûne, au point où s’il ne vient pas travailler, il se fait licencier, et qu’en plein milieu de la journée, alors qu’il travaille en plein soleil, pour éviter de s’évanouir, il doit boire de l’eau, certains pensent qu’il boira des petites gorgées (comme à Kippour pour une personne pour qui cela est autorisé). Mais, selon le Ikar Hadine, il peut boire selon son besoin.
Les enfants
Lorsque l’on parle d’un « enfant » il s’agit d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Selon le Elia Rabba, un enfant en-dessous de l’âge de la Bar Mitsva n’a donc pas besoin de jeûner. Tel est l’avis du Pri Mégadim et d’autres A’haronim. D’autres pensent que pour éduquer l’enfant il devra jeûner. Mais la Halakha est tranchée comme le Elia Rabba.
Il existe une discussion si les parents ont une Mitsva d’éduquer leurs enfants sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Selon la Halakha nous devons aussi éduquer nos enfants sur de telles Mitsvot. Alors, pour quelle raison ne pas apprendre à notre enfant à jeûner ? La réponse est que nous attendons la délivrance à chaque instant. Il est ainsi possible que l’année suivante on n’ait plus à jeûner[1], alors pourquoi l’éduquer à jeûner ?
Jeûne repoussé
Considération d’un jeûne repoussé
Il existe une discussion sur la façon de considérer un jeûne repoussé. Doit-on le considérer comme un jeûne ayant été repoussé, déplacé de son jour initial, ou bien, étant donné que l’on ne jeûne pas Chabbat, on considère cela plutôt comme une occasion de se rattraper le lendemain ? Une différence entre ces deux considérations mène la Halakha, dans certains cas, à être tranchée différemment (plus communément appelé Nafka Mina).
Première Nafka Mina – une Bar Mitsva
Si le jour de la naissance d’un enfant est le 18 Tamouz, ou bien le 10 Av : treize ans plus tard, la Bar Mitsva sera ce même jour. Si le jeûne, comme cette année, est repoussé au dimanche, donc au 18 Tamouz (pour le jeûne du 17 Tamouz) et 10 Av (pour le jeûne de Ticha béAv). L’enfant devra-t-il jeûner en ce jour (étant donné que c’est le jour où il rentre dans l’obligation de l’accomplissement des Mitsvot et donc des jeûnes) ? Si l’on considère un jeûne repoussé comme « remplacement », il devrait jeûner, car le jour du jeûne a « changé ». Si on le considère comme un « rattrapage », la veille il n’était pas dans l’obligation de jeûner, il ne le sera donc pas ce jour-là également.
D’ailleurs il existe la même question au sujet d’un enfant qui perd un des sept proches pour lequel une personne doit s’endeuiller (son père, sa mère, son frère, sa sœur etc.). Avant l’âge de la Bar Mitsva, il devra uniquement déchirer son vêtement. Mais pour ce qui est des coutumes du deuil en lui-même, comme s’asseoir par terre par exemple, il en sera dispensé. Si cet enfant devient Bar Mitsva durant les sept jours de deuil, devra-t-il commencer le deuil et finir les jours qui restent ? Selon le Rosh dans le traité Moéd Katane[2], il ne s’assiéra pas à terre, car on s’appuiera selon son obligation du début du deuil : ayant été dispensé au début, il le sera tout au long des sept jours. En revanche, selon le Maharam miRottenbourg[3], il finira les sept jours. Maran Hachoulhan Aroukh[4] tranche comme l’avis du Rosh.
Seconde Nafka Mina – une femme ayant accouché
Il est rapporté dans la Halakha qu’une femme durant les 30 premiers jours après l’accouchement, ne jeûne pas le jour de Ticha béAv. Si le 30ème jour tombe le Chabbat et que le jeûne est repoussé au lendemain (dimanche) devra-t-elle jeûner ou bien étant donné que la veille elle était dispensée (le vrai jour du jeûne), elle l’est également le dimanche ? Cela diffère selon les différentes opinions que nous venons de citer : si l’on considère ce jeûne comme « déplacé » elle devra jeûner, mais s’il est considéré comme un « rattrapage », elle sera dispensée.
Troisième Nafka Mina – la semaine, précédent Ticha béAv (Chavou’a ché’hal bo)
Comme nous le savons, pour les Sefaradim, il est défendu de se laver à l’eau chaude, de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, la semaine où tombe le 9 Av. Pour les Achkenazim, le fait de ne pas se laver et de ne pas se couper les cheveux, commence depuis le 17 Tamouz. Tel est l’avis du Rama[5]. Si l’on considère un jeûne repoussé comme ayant « remplacé son jour », le dimanche étant le premier jour de la semaine, il n’y aura pas de « Chavou’a ché’hal bo ». En revanche, si on le considère comme un « rattrapage », le jeûne devait être en réalité le Chabbat. Ainsi, toute la semaine précédant ce jour est considérée comme étant Chavoua ché’hal bo, accompagnée des lois particulières de cette semaine-là (ne pas se laver etc.). Néanmoins, le Choulhan Aroukh tranche que dans le cas où le jeûne est repoussé, il n’y a pas de Chavoua ché’hal bo[6].
Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de remplacement ».
Quatrième Nafka Mina – les préposés à la Brit Mila lorsque le jeûne de Ticha béAv est repoussé
Il faut savoir que lors d’un jeûne, comme nous l’avons expliqué plus haut, les préposés à la circoncision sont obligés de jeûner. Si l’on considère le jeûne de Ticha béAv repoussé comme étant un « changement de jour », cette loi préserve sa rigueur même le dimanche (10 Av, jour du jeûne). Mais s’il est considéré comme étant un jour de « rattrapage » on se montre moins rigoureux, et on agit comme un jeûne plus simple. Ainsi, ils auront le droit de manger (à partir de l’heure de Minha[7]). C’est ainsi que le Choulhan Aroukh[8] tranche.
Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de rattrapage ».
Cinquième Nafka mina – un deuil en cachette
Lorsque Ticha béAv tombe Chabbat, comme cette année, le jeûne est repoussé au dimanche. Mais peut-être devrons-nous nous endeuiller même Chabbat, sur des choses qui n’ont pas été vues. Expliquons-nous : le jour du Chabbat, un endeuillé, ne devra pas s’endeuiller par des actions perçues aux yeux des gens. C’est pour cela d’ailleurs qu’il devra changer de chemise (celle qui est déchirée). Cependant, les signes de deuil non visibles devront être accomplis même pendant Chabbat (comme le fait qu’il est interdit à un endeuillé d’étudier la Torah. Il en sera de même le Chabbat). Devrions-nous dire la même chose pour le 9 av qui tombe le Chabbat ? Peut-être est-ce interdit d’étudier les choses défendues durant Ticha béAv ? La réponse diffère selon les avis : si l’on considère ce jeûne comme ayant « changé de jour », le Chabbat on n’aura aucun deuil à accomplir. Ce qui n’est pas le cas si ce jeûne est considéré comme un « rattrapage ». Le Choulhan Aroukh[9] quant à lui, tranche comme le premier avis.
Le Choulhan Aroukh pense que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche, est considéré comme « un jour de remplacement ».
Une contradiction ?
Si nous remarquons bien, concernant la semaine précédant un jeûne repoussé au dimanche, le Choulhan Aroukh tranche que l’on n’aura pas à accomplir les lois de cette semaine-là. En effet, il considère le jeûne repoussé comme un « changement de jour ». De même, concernant un deuil discret cité plus haut. Alors que dans le cas précédent, concernant les préposés à la Brit Mila, il considéra ce jour comme étant un « jour de rattrapage » ? Nous pouvons expliquer facilement que le Choulhan Aroukh tient la Halakha dans tous les cas de la manière la plus souple, et ne mit pas en relief la considération de ce jeûne repoussé.
Elève et son maître
Nous avons rapporté plus haut, une discussion entre le Rosh et le Maharam MiRottenbourg, au sujet d’un enfant devenant Bar Mitsva. Et Pourtant, le Maharam MiRottenbourg était l’élève du Rosh. En effet, nous pouvons remarquer dans plusieurs Guemarot, qu’un élève a le droit de contredire son maître dans certains cas. Comme il est rapporté dans le traité Chabbat[10] entre Rava Bar Rav Houna et son père. Dans le traité Erouvin[11] entre Rabbi Bar Yehouda et son père qu’il contredit sur un point et fut d’accord avec sur un autre point. Dans le traité Erouvin[12] entre Rébbi et son père Rabbane Chimon ben Gamliel (Rashbag), de même que dans le traité Baba Metsia[13]. Dans le traité Rosh Hashana[14] entre Rabbi Chimon et Rabbi Elazar son fils.
D’ailleurs, le Mahari dans le Troumat Hadeshen[15] dit bien, qu’il est vrai qu’un élève ne peut pas contredire son maitre, mais si l’élève a des preuves rapporté des Psakim c’est permis. Telle était la ligne directrice de la Torah chez nos Tanaïm dans la Guemara. Tel est l’avis du Rama[16] et du Radbaz[17].
Le livre Atsmot Yossef[18] lui aussi dit qu’il est interdit de contredire son père pour des choses simples. Mais pour ce qui est de l’étude de Torah c’est permis. Ce qui est d’ailleurs rapporté dans le Pit’hé Teshouva[19]. Le responsa Chéilath Yaabetz[20] écrit lui-aussi qu’il est permis de contredire si le fils a des preuves contre.
L’avis du Chakh
Ce qui est intéressant est que le Chakh[21] pense quant à lui, qu’aujourd’hui, il est interdit pour un élève de contredire son maître, car ce n’était qu’à l’époque des Tanaïm que cela était permis. Il est dit dans le traité Sanhédrine[22] que celui qui contredit son maitre, c’est comme s’il contredisait la Divinité. Et tout celui qui s’indigne contre son Rav, c’est comme s’il s’indignait contre la Divinité. Le Chakh rajoute, qu’un élève ne peut pas enseigner une Halakha à l’encontre de son Rav, sans lui demander l’autorisation et qu’il soit à une distance de séparation de 3 Parsa (environ 4 km). Et il est évident que tout ceci n’advient uniquement si l’élève a des preuves, dans le cas contraire, même son ami on n’a pas le droit de le contredire.
La bénédiction des Bamba
Quelqu’un me raconta qu’un Rav vint le voir pour avoir une lettre d’approbation de sa part. Il vit que dans ce livre il y est rapporté une Halakha en ce qui concerne les dattes écrasées. Il est rapporté dans le traité Berakhot[23] que sur les dattes écrasées, la Berakha restera « Haetz ». Rachi sur place explique que la Guemara parle qu’elles ont été un peu écrasées. Mais le Rambam[24] pense de même si ces dattes ont été écrasées entièrement. Le Troumat Hadeshene est du même avis que Rachi. Sur ce, le Rama[25] tient la Halakha comme le Troumat Hadeshene, alors que le Choulhan Aroukh tient comme le Rambam. Ainsi, le responsa Bnei Yehouda Ayash tranche qu’étant donné que nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, la Halakha sera que sur des datte bien écrasées, on dira la Berakha de « Haetz ». Cependant, Rabbénou Yossef Haim dans son responsa Rav Pealim[26] tranche que même si nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, étant donné qu’il s’agit ici d’une discussion sur une Berakha, on dira Safek Berakhot Leakel (en cas de doute sur une bénédiction on sera plus souple) même contre le Choulhan Aroukh. On dira donc la bénédiction de Cheakol (dans le cas où la datte est bien écrasée, comme l’avis du Rama). Tel est l’avis du Kaf HaHaïm[27]
Ce même Rav, dans son livre, écrit que la Halakha sera tenue de cette manière en ce qui concerne les Bamba, et on dira dessus la bénédiction de Cheakol. Il dit alors à ce Rav : ne connais-tu pas les livres de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal ? Il écrit explicitement au nom du Magen Avraham et d’autres Grands A’haronim, dans son responsa Yabia Omer[28] et dans son responsa Yehavei Daat[29], que tant que la personne ne ment pas dans sa bénédiction, on ne dira pas Safek Berakhot. Seulement, lorsque la personne dit la bénédiction de Adama sur des champignons, c’est considéré comme étant une bénédiction en vain, car le champignon pousse par l’air ou l’eau mais pas par la terre. Mais pour ce qui est de la datte, en fin de compte, elle a poussé sur un arbre, donc le fait de dire la bénédiction de « Haetz » ce n’est pas Berakha Levatala.
Ce même Rav lui répondit : quel est le problème, j’ai le droit de contredire le Rav Ovadia ! Mais comment peut-il le contredire, si jusqu’à maintenant il ne connaissait pas son avis ! Comment peut-il contredire sans aucune preuve ! Mis à part cela, comment peut-on comparer les dattes écrasées avec les Bamba ? Rabbénou Yerouham dit[30] qu’un aliment qui est immangeable sans l’avoir broyé ou bien l’avoir gonflé, sa Berakha restera la même qu’initialement. Le Bamba est fait à base de grains de maïs de la même catégorie que ceux utilisés pour les Popcorn. Ces grains sont immangeables sans les écraser ou bien les gonfler. Pour la fabrication de Bamba, ces graines sont broyées et ensuite sont introduites dans un tuyau à plus de 100°. Après que cette farine est gonflée, elle ressort du tuyau comme une longue pâte fine (largeur du tuyau, et est ensuite coupée par une sorte de ventilateur qui leur permet de prendre la forme du Bamba). C’est à ce moment qu’une pâte de cacahuète est injecté sur les Bamba. Cette fabrication est la même pour toutes les sortes de Bamba.
L’avis du Troumat Hadeshene[31] suit aussi celle de Rabbénou Yerouham. Comme cela on peut comprendre aussi du Kessef Mishne[32] au sujet du sucre. Tel est l’avis du Hayé Adam[33] et comme cela on peut déduire aussi du Biour Halakha[34].
Une discussion qui n’est pas Lechem Chamayim
Il y a un Hakham qui contredit beaucoup l’avis de Maran Harav Zatsal. Cette semaine j’ai rencontré son conducteur et il me raconta qu’à chaque fois qu’on lui disait une Halakha selon l’avis de Maran Harav Zatsal, il répondait sans réflexion préalable. Et ce, dans des centaines d’Halakhot ! Une fois Maran Harav Zatsal me dit, qu’on a de la chance que les 10 commandements ne soient pas inscrits dans son responsa Yabia Omer, car si cela avait été le cas, il aurait même contredit les 10 commandements…
Lorsqu’on a dit plus haut qu’un élève peut contredire son maître, ou un fils son père, c’est uniquement en apportant des preuves ! Lorsqu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans les Halakhot de Maran Harav Zatsal, dans la majorité des cas, c’est Maran Harav Zatsal qui avait raison. Si son Rav est encore en vie, il se peut que l’élève se doit d’aller le voir et lui faire montrer les preuves contraires. Et s’il les contredit il faut accepter la vérité.
Pour revenir : la période de Ben Hametsarim
La période qui sépare le 17 Tamouz et Tisha Beav est appelée, Ben Hametsarim. Cette période est séparée en trois. Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av, il interdit d’écouter de la musique, on est aussi vigilant de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou. Depuis Rosh Hodesh, on diminue les joies, on ne se marie pas et on ne mange pas de viande. Lorsqu’arrive la semaine où tombe Tisha BeAv, on ne se rase pas et on ne se lave pas à l’eau chaude, on ne lave pas les vêtements et on ne met pas d’habit propre[35].
Se laver
Certaines personnes de la communauté Ashkenaze ne se lavent pas depuis le 17 Tamouz Ce pourrait être compréhensible en Europe ou en Sibérie où il fait très froid, mais dans les pays chauds, comment est-ce possible. Mis à part le fait qu’aujourd’hui il y a un trou dans la couche d’ozone qui accentue la chaleur sur la Terre. Ainsi, notre coutume est de ne pas se laver uniquement à l’eau chaude qu’à partir de la dernière semaine. Mais à l’eau froide c’est permis. Seulement à Tisha BeAv c’est interdit.
(Cette année nous n’avons pas de semaine précédant le jeûne de Tisha BeAv, car il est repoussé à Dimanche)
Fin du cours
[1] Nous savons très bien que la délivrance n’est pas encore arrivée. Comment peut-on dire que la délivrance est arrivée, nous avons des ministres au gouvernement qui transgressent Chabbat. Baroukh Hachem, aujourd’hui beaucoup reviennent à la Torah et aux Mitsvot. J’étais la semaine dernière dans la grande synagogue de Tel Aviv pour donner un cours à des jeunes. J’étais stupéfait de voir que la synagogue était pleine. Je leur ai parlé de Emouna. Sur la route du retour, nous sommes passés par la ville. Combien de personnes reste-t-il à ramener à leurs racines ! Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Avrékhim devraient habiter dans ces endroits. Etant plus jeunes, Maran Harav nous envoyait dans ces villes pour donner des cours.
[2] Chap.3 Siman 96
[3] Mis à part cela, il écrit que même les 30 jours durant lesquels il est interdit de se couper les cheveux et d’écouter de la musique s’il est en deuil pour un frère ou une sœur (le deuil sur les parents sont d’autres lois), il devra compter à partir du moment où il devient Bar Mitsva.
[4]Yoré dé’a Siman 396 Halakha 3
[5] Le Rama se trouvait en Europe où le climat est très froid. C’est possible que s’il se trouvait en Israël, comme à Bné Brak où il fait très chaud, il aurait tranché la Halakha comme le Choulhan Aroukh. Il faut savoir qu’un élève Séfarade se trouvant dans une Yéchiva Achkénaze aura deux solutions : la première : se comporter de la même façon qu’eux concernant le fait de ne pas se couper les cheveux. Qu’il ne paraisse pas comme un nouveau marié face à des endeuillés. Ou bien qu’il aille dans une Yéchiva Séfarade, n’y en a-t-il pas d’assez bonnes ?!
[6] Il rapporte cela en premier avis (Stam) et nous cette opinion pour la Halakha.
[7] Voir plus haut.
[8]Siman 559 Halakha 19
[9]Siman 544 Halakha 19
[10] 121b
[11] 14a
[13] 7a
[14] 4b
[15] Psakim Siman 238
[16] Yoré Dé’a Siman 242 Halakha 3
[17] Siman 495 et Siman 1533
[18] Kiddouchin 30a
[19] Siman 240 alinéa 1
[20] Vol.1 Siman 5
[21] Siman 242 alinéa 3 et 12
[22] 110a
[23] 38a
[24] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 4
[25] Siman 202 Halakha 7
[26] Vol.2 fin du Siman 28
[27] Siman 202 alinéa 57
[28] Vol.1 Orah Haim Siman 12 alinéa 7, Vol.7 Siman 29 et d’autres sources.
[29] Vol.2 fin du Siman 21 dans les notes et Siman 35 alinéa Oulam.
[30] Netiv 163 vol.2 p.143a
[31] Siman 29
[32] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 5
[34] Siman 204 Halakha 11
[35] Les sous-vêtements c’est permis, ainsi que les chaussettes, à partir du jour-même de Tisha Beav.