Lois de Mouktsé (Chabbat 3) – Cours hebdomadaire de Maran Rav Itshak Yossef du 29 Juin 2019
Lois de Mouktsé
Lois de Chabbat (3)
Lois de Mouksé ; Sources de l’interdit ; Le Erouv En Israel ; l’interdit de Mouksé pour les choses fixé au mur ; L »interdit de Mouksé sur les interrupteurs
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture par Mme Shirel Carceles
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Korah (France) – Houkat (Israel
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Nous avons parlé dans le cours précédent de ce qui concernait le fait d’éteindre les interrupteurs, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie. Nous avons apporté l’avis du Lévouché Mordehai Vinkler disant que même dans le cas où il n’y a plus de courant électrique, la personne transgresse l’interdit de construire et détruire (Boné et Sotère). Cependant, nous avions dit aussi que le Tsitz Eliezer ne partageait pas cet avis, ainsi que le Helkat Yaakov et d’autres. Et donc, lorsque la personne est sûre qu’il n’y a plus aucun courant qui passe, le fait de baisser les interrupteurs, n’enfreint en rien l’interdit de Boné et Sotère. Il ne nous reste qu’à développer une autre problématique à ce sujet : les interrupteurs ont-ils un statut de Mouksé ? Et ce, sachant que l’interrupteur est « raccordé » au mur (plus communément appelé Mé’houbar).
La source de l’interdit de Mouksé
Nous pouvons retrouver la source et la raison de l’interdit de Mouksé, dans le traité Chabbat (124a), ainsi que dans le traité Beitsa (37b), disant que nos Sages instituèrent cet interdit par crainte de porter dans un endroit publique. Et ce, même si aujourd’hui, nous avons un Erouv, permettant de porter dans un domaine publique.
Parenthèse : Le Erouv en Israel
Aujourd’hui, en Israel, il existe un Erouv en forme d’ouverture de porte (Tsourat Hapéta’h), deux poteaux de chaque côté, et un fil au-dessus. Beaucoup se tiennent sur cette sorte de Erouv, afin de pouvoir porter, mais il faut savoir, que tout le monde ne partage pas la même opinion.
En effet, auparavant, Maran Harav Zatsal tenait des propos assez tranchés pour interdire de porter même avec un tel Erouv, mais par la suite, comme nous pouvons le retrouver dans ses derniers responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 33 et Vol.10 Orah Haim Siman 32), il entretint des propos plus souples pour ainsi trouver les points sur lesquels se reposent ceux qui sont plus souples.
Expliquons. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 345 Halakha 7) qu’un domaine public est défini lorsque les rues sont larges de 16 Ama (environ 8 mètres) et certains pensent que si 600.000 personnes ne passent pas à un endroit dans la journée, ce dernier n’est pas un domaine publique.
Il faut savoir aussi, qu’on ne peut se tenir sur un Erouv en forme de Tsourat Hapéta’h lorsqu’il s’agit d’un domaine public. Ce genre d’Erouv est faisable lorsque le domaine est Karmélith. Qu’appelle-t-on Karmélith ? Il s’agit d’un domaine, où il est interdit de porter uniquement par interdiction Rabbinique. Ce domaine n’est considéré ni comme un domaine privé ni comme un domaine public. Il est défini par le fait qu’il n’y a pas de barrière sur les côtés, mais n’est pas non plus un domaine où le public passe. Et donc, c’est seulement selon le second avis, rapporté par le Choulhan Aroukh, excluant un domaine d’être public si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour, que l’on peut se tenir sur l’Erouv Tsourat Hapéta’h. Car en effet, nos rues aujourd’hui ne peuvent être considérées que par la définition de Karmélith selon cet avis.
Mais lorsqu’il s’agit d’un vrai domaine public, on ne peut se tenir sur un tel Erouv. Le seul Erouv rendant ce domaine privé, est par la construction d’une barrière avec des portes qui ferment la nuit, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 364 Halakha 2).
Donc, selon le Choulhan Aroukh, tenant l’avis comme la première opinion, nos rues sont certes considérées comme un domaine public (même si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour), car toutes nos rues font en général 8 mètres de largeur (à part peut-être les ruelles de Tsfat). Comment donc, pouvons-nous nous tenir sur le Erouv en Israel, à l’encontre du Choulhan Aroukh.
Mis à part cela, même lorsqu’on se tient sur le Erouv en forme Tsourat Hapéta’h, il ne faut que la largeur séparant les deux poteaux, ne soit supérieure de plus de 10 Amot, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.
D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef (Chabbat Vol.2 Siman 301) nous avons développé le sujet.
Aujourd’hui
Comme dit précédemment, Maran Harav Zatsal fut plus souple dans ses propos par la suite, car il apporta plusieurs points sur lesquels on peut être plus souple. Le Hazon Ish (Siman 107 alinéa 5 et suite) pense qu’un domaine public doit ressembler au Bnei Israel dans le désert. Nos rues, contrairement au désert sont limitées, et chaque rue a son point d’arrêt. Donc, on ne peut plus considérer aujourd’hui nos rues comme étant des domaines publiques. Maran Harav Zatsal écrit que l’avis du Hazon Ish peut être trouvé dans les Rishonim.
Il existe un autre point aussi, c’est celui de dire que les voitures ne peuvent compter pour considérer les rues comme étant un domaine public, car ce n’est pas de cette manière qu’ils voyageaient dans le désert. Ce point a été dit par le Beit Ephraïm (Siman 26).
Autre point : l’avis contradictoire du Choulhan Aroukh
Maran Harav Zatsal, rapporte mis à part cela que l’on peut retrouver une certaine contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, dans le Siman 345, que nous apporté plus haut, on déduit qu’un domaine public est défini seulement si la rue fait 8 mètres de large. Alors que dans le Siman 303, le Choulhan Aroukh écrit : les femmes sont plus souples et portent leurs bijoux etc…, aujourd’hui, nous n’avons pas de vrai domaine public, et nos rues sont donc Karmélith, et donc permis. Fin de citation. (Pour expliquer, nos Sages interdirent de porter certains bijoux dans un domaine public de peur que la femme les retire dehors pour les montrer à son amie).
Il se peut que le Choulhan Aroukh soit revenu sur sa décision, plus tard, dans le Siman 345 (disant explicitement que nos rues, de 8 mètres de large sont considérées comme un domaine publique). Ou bien, il est possible aussi, que le Choulhan Aroukh essaya de trouver des points pour porter un jugement favorable aux femmes qui portent leurs bijoux à l’extérieur, car l’interdit est seulement par institution Rabbinique (de peur qu’elles le retirent pour le montrer à leur amie et le portent dehors).
Selon tout cela, Maran Harav Zatsal apporta des avis différents à ce sujet, pour dire en fin de compte, que celui qui est plus souple et se tient sur un tel Erouv, a sur qui se tenir[1].
Erouv à New York-Ocean Parkway
Il y a déjà plusieurs années, un Rav de New York décida de faire un Erouv dans cette ville, et reçut l’aval du Admour d’Oingvar, auteur des livres Mishnei Halakhot. Je me rendis chez cet Admour avant sa montée en Israel et il me confia qu’il avait demandé à une personne de se positionner à l’entrée d’Ocean Parkway sur la route principale de Brooklyn afin de compter le nombre de personnes qui y passaient chaque jour. Selon son décompte, moins de 600.000 personnes y passaient. Je pense personnellement que son compte est erroné. Il est possible qu’il compte le nombre de voiture sans se soucier du nombre de personnes qui étaient à l’intérieur. Même chose pour les bus.
Mais même comme cela, Maran Harav Zatsal, donna lui aussi son accord pour la construction du Erouv dans cette ville de New York[2] et ce, pour plusieurs raisons, se tenant sur plusieurs points afin d’être plus souple. Il remarqua, que les gens portaient leur Kippa dans leurs poche durant Chabbat, leurs mouchoirs mais aussi leurs clés. Il fallait donc bien sauver de la faute, la communauté juive. Il est vrai, que Hakham Baroukh Ben Haïm[3] n’était pas en accord pour cette infrastructure de Erouv, disant que New York faisait partie des endroits dans le monde où il est évident qu’il s’agit d’un vrai domaine public (Réchout Harabim). Mais étant donné que Maran Harav Zatsal avait tranché et tenu des propos plus souples à ce sujet, il se tut.
Aujourd’hui, par la bonté d’Hachem, dans toutes les communes de Brooklyn, comme Chaaré Tsion, A’hiezer et d’autres encore, il y a un Erouv en place, empêchant les gens de fauter.
Pour revenir : l’interdit de Mouksé
Donc, selon ce que nous avons dit plus haut, la raison de l’interdit de Mouksé rapportée par la Guemara est de peur que l’on porte dans un endroit public, lorsqu’il s’agit de quelque chose qui est fixé, comme l’interrupteur, l’interdit de Mouksé n’existe pas pour de tels objets. Ainsi, il serait permis de toucher et d’éteindre l’interrupteur durant Chabbat (bien entendu, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie et qu’aucun courant ne passe). De cette manière nous pouvons déduire du Or Zarou’a, en ce qui concerne les choses qui sont fixées (Mé’houbar). En effet, il écrit[4] qu’il est défendu de toucher une bougie (à l’huile) allumée qui est pendue (fixée au mur), de peur qu’elle vacille et ne fasse bouger l’huile à l’intérieur, chose qui entraînera l’intensification de la lueur et de la flamme[5]. Fin de citation. Selon cela, posons-nous la question : pourquoi le Or Zarou’a tient que la raison pour laquelle il est interdit de toucher cette bougie qui est fixée est la peur d’intensifier les flammes ? Pourquoi ne pas dire que la raison est par le fait que cette bougie est Mouksé ? Si ce n’est de dire, que même le Or Zaroua est d’avis, qu’il n’y a pas d’interdit de Mouksé pour toute chose qui est fixée. D’ailleurs, le Rama[6] lui-même rapporte l’avis du Or Zarou’a et tranche de cette façon la Halakha. Selon cela, un élément électrique ou bien une bougie en cire (même allumée) qui est pendue au mur, il sera permis de la toucher, car il n’y a pas de crainte d’intensification de la lueur, et il n’y a pas non plus d’interdit de Mouksé étant donné que c’est fixé au mur. Tel est l’avis du Elia Rabba[7], du Tossefet Chabbat[8], du Torath Chabbat[9], du Mahari Ayash[10], du Maamar Mordekhai[11] et du Nahar Chalom Vinetoura[12]. Cependant, le Magen Avraham[13], le Taz[14] et le Mishna Berroura[15] ne partagent pas cet avis.
Ainsi, étant donné que les avis se partagent, et que l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique[16], on suivra la règle de Safek DéRabbanane Léakél, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on sera plus souple. Il y a encore beaucoup à développer a ce sujet, comme on l’a rapporté dans le Yalkout Yossef[17] au sujet d’un ventilateur allumé que l’on peut déplacer à notre aise, car il est branché au courant (donc fixé au mur).
Source de l’interdit de Mouksé
Il est rapporté dans le prophète Néhémia[18] que les gens dénigraient les interdictions de Chabbat. La Guemara dans le traité Chabbat[19] rapporte donc, qu’à cause de cela, nos sages instituèrent qu’il était défendu de déplacer aucun objet ni ustensile, à part trois rapportés dans la Guémara. Par la suite, nos Sages remarquèrent que le peuple juif écouta les paroles de nos Sages et sut être plus vigilant le Chabbat. Ils autorisèrent certains autres ustensiles, jusqu’à qu’au fur et à mesure, ils autorisèrent à nouveau tous les ustensiles, à l’exception de deux. Donc, par déduction nous pouvons donc remarquer que l’interdit de Mouksé existait déjà à l’époque de Néhémia.
L’interdit de Mouksé à l’époque de David Hamélékh
Mais en réalité, nous pouvons voir que l’interdit existait bien avant, déjà à l’époque de David Hamélékh. Il est rapporté dans le traité Chabbat[20] que David Hamélékh demanda à Hachem le moment où il devait mourir, afin de faire Techouva. Hachem lui répondit, qu’Il ne dévoile pas cela. David Hamélékh de lui dire alors, que peut-être pouvait-Il lui dévoiler la saison de son décès (été, hiver…). Mais Hachem de lui dire, que cela aussi Il ne dévoilait pas. Chaque jour un homme doit se dire, que peut-être il s’agit de son dernier jour, et ainsi, chaque jour faire Techouva, Heureux soit l’homme qui craint à chaque instant. David Hamélékh demanda alors à Hachem, de lui révéler au moins le jour de la semaine où il rendra son âme. Au moins, il s’agit d’un roi d’Israel qui toute sa vie s’adonna à la Torah. Alors Hachem accepta et le lui révéla : il s’agira du jour de Chabbat. Alors, David Lui dit qu’il n’était pas d’honneur pour un roi d’être mis de côté comme une pierre (le Chabbat il est interdit d’enterrer un mort) ! Qu’Hachem lui accorde encore quelques heures, jusqu’à au moins la fin de Chabbat ! Hachem de lui répondre que l’heure de royauté de son fils Chelomo serait déjà arrivée, et une royauté ne peut empiéter sur une autre, même un iota. David dit alors qu’il renonçait à un jour de vie et préférait alors rendre l’âme la veille de Chabbat (vendredi). Mais Hachem n’accepta pas, comme il est dit[21] : Assurément, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. C’est-à-dire, qu’il est préférable pour Hachem un jour d’étude de Torah plus que 1000 sacrifices que son fils Chlomo Hamélékh pouvait rapporter[22].
David Hamélékh, était assidu dans son étude chaque Chabbat. Jusqu’à un Chavouot qui tomba le jour de Chabbat[23], l’ange de la mort vint pour prendre l’âme de David Hamélékh, mais il ne pouvait pas… qui peut déranger une personne qui étudie la Torah. Il attendit jusqu’au moment où un court instant il arrêterait son étude. Mais David Hamélékh n’arrêta pas un instant ! L’ange, qui avait beaucoup d’autre travail, fit bouger l’arbre à l’extérieur. Lorsque David vit cela, il pensa à un brigand. Il arrêta alors son étude pour réprimander. A ce moment-là, l’ange fit bouger un escalier et David Hamélékh rendit l’âme.
Lorsque son fils Chelomo vit que son père était décédé, il envoya aux Sages : comment faire ! Mon père est décédé et son corps gît à terre ! Les chiens du palais sont affamés ! Les Sages de lui répondre, qu’il coupe une charogne pour donner la chaire aux chiens et qu’il pose sur le corps de son père du pain ou bien un nourrisson (Kikar O tinok) et ainsi, il pourrait déplacer le corps Chabbat dans le palais. Et ainsi il fit.
De là nous pouvons voir, que la loi de Mouksé existait même à une époque antérieure à Néhémia. En réalité, le Gaon Rabbénou Zalman explique, que l’interdit de Mouksé sur les choses qui ne portent aucune nécessité, et n’ont aucune utilité (Mouksé Mé’hamat Goufo), le corps d’une personne décédée par exemple, existait effectivement à l’époque. En revanche les autres Mouksé ne furent institués que plus tard.
Façon de déplacer un corps
Une question est rapportée, car on sait que David Hamélékh est décédé alors qu’il avait ses habits de roi sur lui. Pourquoi alors devaient-ils poser sur le corps du pain ou bien un nourrisson, les habits pouvaient prendre ce statut et ainsi, autoriser de déplacer le corps, comme nous l’enseigne le Mordekhi[24], et ainsi tranche la Halakha dans le Choulhan Aroukh ? Le Magen Avraham explique que les habits d’un roi ne sont utilisables pour personne et doivent être brulés, comme il est dit dans les Tossefta de Chabbat[25].
Mais on peut encore questionner, ces habits sont certes utilisables par son fils Chelomo Hamélékh, car il deviendrait roi après lui ? Maran Harav Zatsal répond dans son livre Maor Israel[26] que Chelomo Hamélékh n’était âgé que de 12 ans lorsqu’il prit la place de son père au royaume, et donc ces habits n’étaient pas mettables.
Autre interrogation : le Sefer Torah du roi
Il est rapporté dans le traité Sanhédrin[27] que David Hamélékh avait un petit Sefer Torah[28] sur lui toute sa vie et étudiait dedans, comme tous les rois d’Israel. Et donc, logiquement, lorsque David descendit les escaliers, il avait sur lui ce Sefer Torah. Alors, pour quelle raison ne pouvait-on pas le déplacer (son corps) grâce au Sefer Torah ? On peut répondre, qu’il l’utilisait précédemment pour étudier à l’intérieur et ne le reprit pas avant de descendre. Ou bien on peut dire aussi qu’il l’avait sur lui et qu’il n’étudiait pas à l’intérieur (il étudiait peut-être le Yabia Omer…), mais ne put être porté quand même car le verset nous dit que ce Sefer Torah devait être lu par lui, et donc il était inutilisable après son décès. Mais cette dernière éventualité est assez difficile à accepter, car en fin de compte ce Sefer peut être restitué à Chelomo Hamélékh, son fils.
Dans tous les cas, nous pouvons voir de cela que l’interdit de Mouksé Mé’hamat Goufo existait déjà à l’époque de David Hamélékh, et les autres sortes de Mouksé[29], ont été instituées plus tard à l’époque de Néhémia.
Toucher ou déplacer
Je vis quelqu’un écrire que le fait de bouger l’interrupteur, n’est pas considéré comme étant bouger un Mouksé mais uniquement comme toucher un Mouksé, ce qui n’est pas interdit (comme nous allons développer).
Un homme peut-il pendant Chabbat, s’adosser à une voiture[30] ? Ou bien même s’asseoir sur le capot ? Selon le Gaon Rabbi Akiva Iguére, il est permis de profiter d’un Mouksé, mais pas en le touchant. Selon cela, il sera donc interdit de s’adosser ou bien de s’asseoir sur une voiture. Il apporta une preuve du Rashba à ce sujet. Cependant, le Méiri ne partage pas cette opinion et écrit explicitement qu’il est permis de s’asseoir sur une pierre durant Chabbat. Tel est l’avis du Rane au nom du Rambane, du Ritva, du Mordekhi. Le Magen Avraham apporta une preuve que tel était l’avis de Rachi, et de cette façon plusieurs A’haronim tranchèrent la Halakha, tel que le Tossefet Chabbat, le Gaon Rabbénou Zalman, le Kaf HaHaim, le Mishna Berroura et de cette façon nous tenons la Halakha. Il sera donc permis de s’asseoir ou s’adosser sur une voiture durant Chabbat (sans alarme qui s’enclenche). Il sera de même permis d’ouvrir les porte d’une voiture si aucune électricité ne s’enclenche, comme les lumières etc., pour y prendre quelque chose.
Dormir dans une voiture, en cas de nécessité (uniquement)
Une personne qui se retrouve coincée sur la route quelques minutes avant Chabbat, devra se garer dans un endroit sûr, s’assurer d’avoir de quoi manger pour Chabbat et retirer toute électricité de la voiture (elle laissera aussi les fenêtres ouvertes pour ne pas s’étouffer Has Véchalom). Ainsi, elle aura le droit de dormir et de sortir de sa voiture durant chabbat. Mais il est évident que ce genre de choses n’est autorisé que dans un vrai cas de nécessité, car si tout le monde se dit qu’il est permis d’ouvrir et de fermer les portes d’une voiture, quelle serait l’ambiance de Chabbat !
D’autres raisons de l’interdit de Mouksé
Le Rambam rapporte trois raisons de l’interdit de Mouksé en ces termes : « nos Sages interdirent de déplacer un objet Mouksé durant Chabbat, car de même que les Prophètes instituèrent que nos déplacements soient différents de ceux de la semaine, de même pour ce qui est de nos discussions le jour de Chabbat, à plus forte raison en ce qui concerne le déplacement de certains objets, qu’il soit différent de la semaine. Pour, ainsi, ne pas arriver à que ce jour-là soit vu comme un jour standard de semaine, et que nous arrivions à déplacer et à arranger des choses le Chabbat. Par cela, la personne n’accomplira pas le verset de se reposer le Chabbat (Léma’ane Yanoua’h) ». Encore une autre raison rapportée par le Rambam aussi : « s’il était permis de déplacer un objet qu’il est interdit d’utiliser le Chabbat (Kli Chémélakhto Léissour), il serait possible qu’il l’utilise durant Chabbat et enfreigne donc un interdit ». Et en dernière raison, le Rambam dit que certains ne font rien en semaine, et s’il leur était permis de déplacer les mêmes choses que la semaine, on ne remarquerait pas une certaine distinction des autres jours de semaine.
Le Raavad contredit le Rambam s’étonnant sur le fait qu’il n’apporte pas la raison de la Guemara. Le Rav Hamaguid répond à cette interrogation, disant, que le Rambam rapporte d’autres raisons, pour renforcer les lois de Mouksé, mais lui-même est bien entendu d’accord que la principale raison est celle rapportée dans la Guemara.
L’importance de l’étude des lois de Mouksé
Le Sefer HaTania dans la Igérot Kodesh écrit en ces termes : le Chabbat, lorsqu’arrive Minha, chacun devra s’adonner à l’étude des lois de Chabbat, en particulier les lois de Mouksé, car elles sont très fréquentes, et que les interdits Rabbiniques sont plus graves que ceux de la Torah, comme nos Sages nous l’apprennent, que toute personne enfreignant les paroles de nos Sages, même sur une faute simple, comme manger avec la prière d’Arvit, est passible de mort, comme les plus graves transgressions de la Torah ! Fin de citation. Une personne qui cuit ou bien consomme du lait et de la viande ensemble (interdit de la Torah) est passible de Malkout, comme le tranche le Rambam. Alors que si une personne enfreint un interdit Rabbinique, la Guemara dans le traité Berakhot[31] nous apprend que la personne est passible de mort. C’est pour cela, qu’on ne peut pas être souple sur les lois de Mouksé (interdit Rabbinique) sans avoir une raison valable aux yeux de la Halakha.
Au point où les Tossafot Yéshénim[32] nous enseignent que la gravité de l’interdit de Mouksé est comparée à un interdit de la Torah, comme si Mouksé était un interdit de la Torah ! C’est pour cela, qu’il faut bien étudier ces lois, car il existe beaucoup d’Halakhot.
Une condition
Il faut savoir que pour les lois de Mouksé, on peut se tenir sur une condition que l’on fait la veille de Chabbat, afin d’autoriser. Par exemple, dans notre cas (les interrupteurs), même pour ceux qui pensent qu’ils sont Mouksé, on peut faire un Tnay (émettre une condition) la veille de Chabbat, disant que chaque interrupteur, n’ayant plus de courant électrique, pourra être baissé ou bien soulevé durant Chabbat, selon sa propre volonté.
D’ailleurs, même si l’avis des Tossafot et du Rashba ne se tiennent pas sur un tel Tnay, Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yabia Omer, qu’une telle condition est valable et que cela tenait selon l’avis de beaucoup de Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane[33], le Réa[34], le Rav Hamaguid[35], le Tashbetz[36], le Or’hot Haim[37], ainsi que le Beth Yossef[38] au nom du Rambane, le Mahara ben Tawa[39], le Rashbash[40], le Hida[41] et d’autres encore. Lorsque Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal tranche une Halakha il est aidé par les cieux, et la Halakha suit son avis dans tous les cas.
Fin du cours
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Rav Yoel Hattab
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[1] Une personne qui se promène avec sa femme avec une poussette et monte la rue Yeheskel (à Jérusalem, très en pente), et voit sa femme en difficulté avec la poussette, ne la laissera pas dans cette situation et l’aidera. Il est possible qu’une personne non religieuse ne soit pas loin et que cela fasse du Hilloul Hachem en montrant comment un homme religieux n’aide pas sa femme dans la difficulté.
[2] Il y a plus de 40 ans, lorsque Maran Harav Zatsal débutait son siège de Grand Rabbin d’Israel, il voyagea au Brésil et j’allai avec lui. Il institua là-bas plusieurs institutions. L’une d’entre elles, était, après qu’il remarqua que les gens portaient leur Kippa durant Chabbat, de placer dans les synagogues, un emplacement avec des Kippot (pas des Kippot jetables, comme en carton…). Il demanda alors à un donateur de faire don de ces Kippot. Ainsi qu’un emplacement avec des mouchoirs, car les gens les portaient dans leurs poches durant Chabbat aussi.
La raison pour laquelle, les gens ne portaient pas sur leur tête leur Kippa, était à cause de l’antisémitisme qui régnait à l’époque. Je me souviens moi-même ayant été affecté par un individu me lançant des propos antisémite au Brésil. Aujourd’hui, par la grâce d’Hachem, dans certains endroits il y a moins d’antisémitisme.
Même dans la communauté Perse du Brésil, les fidèles se rendaient à la prière de Kippour avec des chaussures en cuir. Cela aussi, il demanda qu’ils placent à l’entrée des synagogues des chaussures de Kippour, et que les fidèles puissent avoir l’autorisation de rentrer chez eux avec après la prière. Maran Harav Zatsal discuta avec Moché Sabba paix est son âme (grand donateur) et lui-même fit dons d’une grande quantité de chaussures.
Un de nos élèves de la Yeshiva Hazon Ovadia, devint Rabbin dans une communauté de Mexico. Quelques mois après je le vis à Gueoul. Je lui demandai alors la raison de sa présence en Israel. Il me répondit que les dirigeants de la communauté l’avaient destitué de son statut sans raison. Masi comme il est dit dans la Guemara (traité Chabbat 119), un homme ne remarque pas son erreur, et ne pense que lui-même a eu tort. Je lui demandai alors ce qu’il s’était passé. Il me raconta, que lorsque Kippour débuta, ils vendirent la montée de Kol nidré (le soir de Kippour), et un homme l’acheta à 50.000 dollars (à l’époque cela avait de la valeur…). Lorsqu’il vint vers le Sefer Torah il remarqua que les chaussures de cet homme étaient en cuir ! Il dit la Berakha de Chéhé’heyanou. Mais le Rav, ne pouvant rester sans rien faire, dit à voix haute que personne n’était quitte de cette Berakha, car cet homme portait des chaussure en cuir. Certains, s’injurièrent des propos du Rav, faisant honte à cet homme. A la fin de kippour il reçut sa lettre de licenciement. Lorsqu’il finit de raconter, je lui dis alors que lui avait tort. Car même si c’était vrai, il y avait une façon de faire et dire les choses. Comme on le sait, Maran Harav Zatsal tranche la Halakha qu’il est totalement défendu d’utiliser un haut-parleur le Chabbat et Yom Tov. Il aurait pu dire, qu’étant donné que la communauté était assez grande, que chacun dise à nouveau la bénédiction, car certains n’avaient pas entendu. Par la suite, il l’aurait pris à part et lui aurait expliqué gentiment les choses. Je me souviens encore, comment Maran Harav Zatsal parlait au gens qui ne suivaient pas comme il faut la Halakha. Il les prenait à part et leur parlait avec une telle douceur. Un Rav de communauté doit savoir comment dire les choses. Il est vrai qu’il est impossible d’autoriser des choses interdites. Mais d’un autre côté, si le Rav dit que c’est interdit, ils ne l’écouteront pas. Comme il est dit dans le traité Yevamot (65b), de même que nous avons la Mitsva de dire les choses qui sont entendues, nous avons aussi la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne seront pas entendues. Dans un tel cas, il faut être intelligent et ne pas être têtu.
[3] Qui était un très grand ami de Maran Harav Zatsal. Dans sa jeunesse il étudia même en Havrouta avec Maran Harav
[4] Vol.2 Siman 33
[5] C’est aussi pour cette raison, qu’il est interdit d’ouvrir une porte face aux bougies à l’huile, car le vent va entrainer l’intensification des flammes.
[6] Siman 265 Halakha 3
[7] Siman 312 alinéa 12
[8] Siman 312 alinéa 11
[9] Siman 265 alinéa 6
[10] Responsa Beit Yehouda Vol.1 Orah Haim Siman 11
[11] Siman 312 alinéa 9
[12] Siman 336 alinéa 3
[13] Siman 265 alinéa 4 et Siman 312 alinéa 6
[14] Siman 336 alinéa 4
[15] Siman 265 alinéa 10
[16] Il existe une différence entre un Mouksé pour déplacer et un Mouksé pour le déplacer. En effet, certains apprennent selon ce qui est rapporté dans le traité Beitsa (2b) que l’on apprend d’un verset de la Torah qu’il est défendu de préparer le Chabbat pour Yom Tov ou le Yom Tov pour Chabbat. Rachi sur place nous apprend que cet avis (Rabba dans la Guemara) nous enseigne que l’interdit de Mouksé est appris d’un verset donc il s’agit d’un interdit de la Torah. Donc, un œuf pondu pendant Yom Tov est interdit de la Torah. Certains rapportent donc une preuve de là que Mouksé est interdit de la Torah. Mais ils ne font pas attention qu’en réalité, même selon cette opinion, l’interdit de Mouksé selon la Torah est pour la consommation de ce Mouksé, comme pour l’œuf, mais pour un déplacement, il ne s’agit que d’un interdit Rabbinique.
[17] Chabbat Vol.2 p.423
[18] 13, 15
[19] 123b
[20] 30a
[21] Tehilim 84, 11
[22] Juste pour comprendre l’importance d’un sacrifice, il faut expliquer que le sacrifice journalier de Ben Haarbayim expiait les fautes de tout le peuple juif commises dans la journée et le sacrifice journalier rapporté le matin (Cha’har) expiait les fautes de tout le peuple juif commises dans la nuit. Le signe que donnait Hachem pour montrer que ces sacrifices étaient bien reçus, était par la fumée de ces sacrifices, qui montait en ligne droite dans le ciel, sans bouger (et pourtant, il y a du vent à Jérusalem). Et malgré tout, même en voyant l’importance de chacun de ces sacrifices, Hachem préfère une journée d’étude plus que 1000 sacrifices !
[23] Par nos calendriers bien définis, aujourd’hui il ne peut plus arriver que Chavouot tombe un Chabbat.
[24] Traité Chabbat Chap.3 Siman 312
[25] Chap.7 Halakha 18
[26] Chabbat 30b
[27] 21b
[28] J’ai vu ce genre de Sefer Torah chez certains orthodoxes dans l’avion. C’est impressionnant.
[29] Il existe plusieurs sortes de Mouksé : Mouksé Mé’hamat Goufo, concernant toute chose n’ayant pas d’utilité, comme une pierre ou bien de la terre. Mouksé Méhamat Mitsva (ustensile ou toute chose utilisé pour une Mitsva comme les bois de la Souccah), Bitoul Kil Méékhano (ustensile perdant son utilité par le fait qu’il y a dessus un Mouksé), Kli Chémélakhto Léissour (ustensiles servant pour une action interdite le Chabbat, comme un tournevis ou un marteau) et Mouksé Méhamat Hissarone Kis (objet ou l’on craint une perte de sa valeur), s’ajoutant au Kli Chémélakhto Léissour. Ce dernier Mouksé n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un ustensile permis. C’est pour cette raison, qu’il est permis de déplacer un verre de Kiddoush en argent durant Chabbat, pour le Kiddoush. Comme nous pouvons le voir dans le Yalkout Yossef Vol.2 (Siman 308 p.331)
[30] Bien entendu, on parle uniquement dans le cas où l’on sait que le fait de toucher une telle voiture, ne va pas enclencher une alarme. Il s’agit par exemple d’une voiture simple, où il n’y a pas d’alarme.
[31] 4b
[32] Traité Beitsa 3b
[33] Chabbat 44a
[34] Rapporté par le Rane
[35] Lois de Chabbat Chap.25 Halakha 10
[36] Vol.1 Siman 137
[37] Siman 370
[38] Siman 279
[39] Hout Haméshoulash 3eme colonne Siman 7
[40] Siman 407
[41] Siman 279 alinéa 4
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