X Lois concernant le jeûne des premiers nés la veille de Pessa’h (10§)
1) [2–י-א] Nous avons un Minhagh (une habitude) dans tout le peuple juif que les aînés jeûnent la veille de Pessa’h, en souvenir du miracle fait en faveur des aînés Israélites ; lorsque le Saint, Béni soit-Il, les a sauvé le soir de Pessa’h au moment où il a défait [tué] les aînés Egyptiens.
2) [2–י-ב] Un aîné (premier né) du père ou un aîné (premier né) de la mère doivent jeûner la veille de Pessa’h. Certains disent que même les filles aînées doivent jeûner la veille de Pessa’h. Cependant, l’habitude (le Minhagh) s’est répandue que les filles aînées ne jeûnent pas.
Cependant, si cela est possible facilement, à une fille aînée, de s’associer à un repas de Mitsva la veille de Pessa’h sans trop d’effort (comme on le verra plus loin au §5 et suivants), il est convenable qu’elle agisse ainsi.
Si une femme aînée est enceinte ou qu’elle allaite, elle ne doit pas du tout s’imposer la sévérité (et jeûner ou aller à un repas de Mitsva). Une femme qui est dans les 24 mois à partir d’un accouchement a le même statut qu’une femme enceinte ou qui allaite.
3) [2–י-ג] Si un aîné est malade, il est exempté de jeûner ; et même s’il a mal aux yeux il est exempté de jeûner, car lorsqu’il y a une maladie ou une souffrance nous n’avons pas l’usage de jeûner.
A plus forte raison, si le premier né est un jeûne marié dans la première semaine de son mariage ou bien s’il est le père d’un enfant qui a la circoncision ce jour là ou bien si cet aîné est circonciseur ou bien est Sandaq (personne qui porte le bébé pendant de la circoncision) d’un bébé le jour du jeûne des premiers-nés, il n’aura pas à jeûner car c’est un jour de fête pour lui.
4) [2–י-ד] Un enfant aîné qui n’est pas encore Bar Mitsva ne doit pas jeûner la veille de Pessa’h. On a l’habitude que le père jeûne en lieu et place de son fils aîné, jusqu’à ce que ce fils grandisse et devienne astreint aux Mitsvoth (13 ans révolus). Si le père est également aîné, la mère jeûnera en lieu et place de son fils aîné jusqu’à ce que ce fils grandisse et devienne astreint aux Mitsvoth.
De nos jours où on a l’habitude d’être souple et de se rendre quitte de jeûner en participant à un repas de Mitsva (comme on le verra dans le paragraphe suivant), le père ou la mère ont à participer à un repas de Mitsva afin de se rendre quitte du jeûne (et ce afin qu’ils ne rentrent pas dans le Seder, la soirée Pascale, en étant à jeun et qu’ils puissent accomplir les Mitsvoth du Séder comme il faut).
Si le fils aîné est un bébé qui n’a pas encore atteint 30 jours depuis sa naissance, le père et la mère sont exemptés du jeûne. Malgré tout, même dans ce cas si c’est possible facilement de participer à un repas de Mitsva, il vaut mieux agir ainsi et se rendre quitte du jeûne selon toutes les opinions.
5) [2–י-ה] Dans nos générations dans lesquelles la « faiblesse est tombée dans le monde », et le fait de jeûner la veille de Pessa’h entraîne d’enlever la possibilité de faire le Seder du soir de Pessa’h comme il faut selon la halakha, de boire les quatre coupes de vin, de raconter la sortie d’Egypte, de manger la Matsa et le Maror etc. .., les aînés ont pris l’habitude d’être souples et de s’exempter de jeûner grâce à leur participation à un repas de Mitsva, comme par exemple le repas qui accompagne la fin de l’étude d’un traité talmudique, ou bien un repas pour des mariés qui sont dans la semaine après leur mariage, ou le repas accompagnant une circoncision ou accompagnant le rachat d’un premier-né. Ils ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
L’habitude s’est répandue dans les synagogues de terminer l’étude d’un traité talmudique la veille de Pessa’h, et après l’étude de la fin du traité, on mange des gâteaux ou des fruits ou autre et ainsi les premiers-nés sont exemptés du jeûne.
6) [2–י-ו] La fin de l’étude d’un traité talmudique n’est prise en considération (pour pouvoir être considéré comme un repas de Mitsva et ainsi être exempté du jeûne) que si cette étude a été faite avec compréhension et avec l’explication de Rashi, par contre si on a simplement lu sans comprendre ce n’est pas considéré comme une étude permettant de s’exempter du jeûne.
Dans un cas de force majeure, on peut être souple et s’exempter du jeûne par l’étude d’un traité de Mishna accompagné de l’explication de Rabbénou Ovadia Mibarténora (et un peu de Tossafoth Yom Tov). De même, l’étude d’un livre entier du Zohar Haqqadosh est considérée comme l’étude d’un traité Talmudique dans ce contexte, même si celui qui a étudié ne comprend pas les sujets profonds qui y sont traités.
7) [2–י-ז] Il est permis d’accélérer son étude afin de pouvoir terminer le traité Talmudique la veille de Pessa’h ; et même si on n’étudie pas comme d’habitude (avec la même profondeur par exemple). De même, il est permis de ralentir son étude et d’étudier avec plus de profondeur afin de terminer le traité Talmudique la veille de Pessa’h.
Par contre, si on est déjà arrivé à la fin du traité et qu’on laisse un petit passage afin de finir complètement la veille de Pessa’h, il ne faut pas être souple et prendre en compte la fin de ce traité pour pouvoir faire un repas de Mitsva et exempter ainsi les premiers-nés du jeûne.
8) [2–י-ח] Les premiers nés doivent participer personnellement à la collation accompagnant la fin de l’étude d’un traité Talmudique, c’est à dire qu’il faut qu’ils viennent à la synagogue écouter l’étude de la fin du traité et ensuite qu’ils mangent des gâteaux ou des fruits ou autre ; par contre si un premier né envoie un émissaire à sa place pour lui apporter des fruits ou des gâteaux provenant de la collation accompagnant la fin de l’étude d’un traité Talmudique, cela n’aura aucune valeur et il devra poursuivre le jeûne.
Il est bon que le Rav qui termine l’étude du traité Talmudique dise des paroles de Torah, de morale et de Haggada et dise des paroles qui atteignent tout un chacun, afin de rapprocher le cœur des juifs vers leur Père qui « est aux cieux ». Par contre, il ne faut pas prolonger son discours car c’est la veille de la fête (la suite est un jeu de mots sur un verset du livre de Ruth) « et on dit à ceux qui raccourcissent leurs propos « Hashem est avec vous » ».
9) [2–י-ז] Si la veille de Pessa’h est un Shabbath, certains décisionnaires pensent que les aînés doivent jeûner le jeudi précédent et d’autres pensent que comme on ne peut pas jeûner ce Shabbath alors on ne jeûne pas du tout.
Dans le fondement de la loi, la Halakha est comme cette dernière opinion (il n’y a pas de jeûne cette année là), car telle est l’opinion de Maran l’auteur du Shoulhan Âroukh dont nous avons accepté les enseignements. Malgré tout, s’il est possible aux aînés de participer à un repas de Mitsva à l’occasion de la fin de l’étude d’un traité talmudique ou à un autre type de repas de Mitsva il est bon de procéder ainsi.
[dans ce cas] Un père qui jeûne pour son fils, jusqu’à ce que celui ci grandisse (13 ans) est complètement exempté du jeûne des premiers-nés et n’a pas besoin de participer à un repas de Mitsva, de même des filles aînées sont complètement exemptées du jeûne des premiers nés et n’ont pas du tout besoin de participer à un repas de Mitsva.
10) [2–י-י] Si la veille de ¨Pessa’h est un vendredi, bien que toutes les veilles de Shabbath on ne jeûne pas, cependant, en ce qui concerne le jeûne des premiers nés, comme c’est en son temps [le jour idoine], les premiers nés doivent jeûner, sauf s’ils s’associent à un repas de Mitsva comme vu plus haut.
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