IX Lois Concernant la consommation de Matsa la veille de Pessa’h (4§)
1) [2–ט-א] Les sages ont interdit de consommer de la Matsa la veille de Pessa’h afin de consommer celle-ci avec appétit le soir de Pessa’h. Cet interdit est valable à partir de la veille de Pessa’h le matin. Par contre la veille de Pessa’h au soir [à l’entrée du 14 Nissan, par exemple si Pessah est un lundi soir on parle du dimanche soir], il est permis de consommer de la Matsa.
2) [2–ט-ב] Il est permis de manger la veille de Pessa’h de la Matsa âshira « riche », c’est à dire qui a été faite avec de la farine mélangée avec du jus de fruit (voir plus haut au chapitre 6 où on indique que les Séfaradim permettent la consommation de Matsa âshira pendant Pessah ; la bénédiction pour consommer une telle Matsa est « Boré Miné Mézonoth », comme pour un gâteau).
La raison (pour laquelle on a le droit de consommer une telle Matsa) est qu’on ne peut se rendre quitte de la Mitsva de consommer de la Matsa le soir de Pessa’h avec de la Matsa « âshira » car il est écrit à propos de la Mitsva de consommer la Matsa (Deutéronome Ch. 16 v3) : לֶחֶם עֹנִי, « pain de misère » ; et une Matsa « âshira » (riche) n’est pas appelée un « pain de misère », en conséquence les sages n’en ont pas interdit la consommation la veille de Pessa’h .
Par contre, la Matsa usuelle, même si elle n’a pas été fabriquée au nom de (en vue de) la Mitsva de consommer de la Matsa, ne pourra pas être consommée la veille de Pessah (cependant dans des endroits publics comme des hôtels ou des hôpitaux dans lesquels si on ne permet pas la consommation de la Matsa usuelle alors il y a lieu de craindre qu’on en vienne à consommer du ‘Hamets, il y a lieu de leur permettre de consommer de la Matsa qui n’a pas été confectionnée pour la Mitsva de consommer de la Matsa [Matsa Shémoura], si possible on leur demandera de cuire ou frire cette Matsa avant de la consommer, comme on le voit dans le § qui suit).
3) [2–ט-ג] Il est permis de manger la veille de Pessa’h de la Matsa cuite ou frite, car on ne peut pas se rendre quitte de la Mitsva de manger de la Matsa le soir de Pessa’h avec une telle Matsa. Et à plus forte raison si on a cuit ou frit cette Matsa avant la veille de Pessa’h, dans ce cas on peut permettre d’en consommer la veille de Pessa’h (sur une telle Matsa cuite ou frite il est nécessaire de se laver les mains avant d’en consommer et la bénédiction associée est « Hammotsi Léhem Min Haarets » (comme du pain ou de la Matsa normale)).
Tous ce qui a été dit est valable lorsqu’on a cuit ou frit de la Matsa, par contre si on a moulu de la Matsa jusqu’à en faire de la farine de Matsa et ensuite on fait cuire cette farine avec des jus de fruits, certains interdisent d’en consommer la veille de Pessa’h car cela a encore le nom de Matsa.
4) [2–ט-ד] Il est permis de donner à manger de la Matsa, la veille de Pessa’h, à un enfant qui ne comprend pas le récit de la sortie d’Egypte ; on peut même lui donner de la Matsa Shémoura.
Par contre s’il s’agit d’un enfant qui comprend le récit de la sortie d’Egypte on ne lui donnera pas à consommer de la Matsa la veille de Pessa’h, car il est écrit (Exode ch13 v8) :
וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ, בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר: בַּעֲבוּר זֶה, עָשָׂה ה׳ לִי, בְּצֵאתִי, מִמִּצְרָיִם.
Tu donneras alors cette explication à ton fils: ‘C’est dans cette vue que l’Éternel a agi en ma faveur, quand je sortis de l’Égypte.
Les sages on enseigné que « C’est dans cette vue » n’est dit que lorsque la Matsa et le Maror sont posés devant soi, c’est à dire le soir de Pessa’h. Si cet enfant consomme de la Matsa la veille de Pessa’h on ne pourra plus lui dire « C’est dans cette vue » puisque la Matsa n’est plus une nouveauté pour lui, puisqu’il en a déjà mangé ; maintenant il la connait et la reconnaît.
Il est permis de manger du ‘Hazéreth (des sortes valables pour le Maror, les herbes amères) la veille de Pessa’h car les sages n’ont interdit que la consommation de Matsa qui est un commandement positif de la Torah le soir de Pessa’h.