Dossier Lois de Pessa’h. 2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder (seconde partie) Hazon Ovadia et Yalkout Yossef – Yéhouda Berros
- 1. L’interdit du Hamets
- 2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder (première partie)
*
Le texte complet en hébreu du Yalkout Yossef (Kitsour Choulhan Aroukh Yalkout Yossef) peut être trouvé sur le lien suivant : Torat Emet
*
Dossier lois de Pessa’h 3ème publication
*
2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder (seconde partie)
*
Nature essentielle de la Mitsva de détruire le ‘Hamets
Généralement, arrivé à l’approche de Pessa’h, notre domaine et notre maison est totalement nettoyée et dépourvue de ‘Hamets. En effet, 30 jours avant la fête, on commence à faire le ménage dans toute la maison, à la recherche de la moindre miette de ‘Hamets. Cet usage, mentionné dans le Talmud de Jérusalem, est pratiqué depuis des millénaires.
À ce moment-là, une question fondamentale se pose quant à la nature de la Mitsva de détruire le ‘Hamets : cette Mitsva consiste-t-elle principalement dans le fait de prendre le ‘Hamets et de le détruire, ou bien dans le fait qu’il ne reste plus de ‘Hamets dans le domaine du Juif ?
C’est une question véritablement actuelle et le Min’hat ‘Hinoukh nous dévoile les différents aspects de la controverse au sein de nos Sages :
- suivant la majorité des Richonim (Rachi, Rambam, Sefer Ha’hinoukh, Ramban dans le traité Pessa’him et le Mahariq), la Mitsva de destruction tient principalement dans le fait que le domaine de l’homme soit débarrassé de tout ‘Hamets ; celui qui possède du ‘Hamets doit donc le détruire, et celui qui n’en a pas dans son domaine a déjà accompli la Mitsva par le fait que son domaine est exempt de ‘Hamets.
La Mitsva s’accomplit donc sur le mode passif, « shev vé’al ta’assé », « assieds-toi et ne fais rien« .
- pour d’autres (Tossefot et le Ran), seul celui qui possède du ‘Hamets est soumis à la Mitsva : lorsqu’il détruira le ‘Hamets, il accomplira alors la Mitsva ; tandis que celui qui n’a pas de ‘Hamets est *dispensé* de la Mitsva.
La Mitsva s’accomplirait donc sur le mode actif, « qoum ‘assé », « lève-toi et agis« .
Toutefois, même selon cette dernière opinion, il n’est vu nulle part, dans les écrits des Richonim, suggérer l’idée d’acheter volontairement du ‘Hamets pour créer cette situation de devoir le détruire et accomplir ainsi la Mitsva. Pour Rachi ou le Rambam, ceci serait inutile car on accomplit dans tous les cas la Mitsva, que l’on possède encore ou non du ‘Hamets.
Ainsi faut-il « faire exprès » de se procurer ou d’acheter du ‘Hamets pour respecter tous les avis ?
C’est justement l’avis de certains A’haronim, comme le Meqor ‘Haïm ou le Maharash Engel, qui pensent que, si l’on n’a pas de ‘Hamets en son domaine avant Pessa’h, il convient d’apporter un supplément de perfection (hidour) en achetant du ‘Hamets dans le seul but de le détruire activement, afin d’être quitte d’après tous les avis.
EN PRATIQUE
Le peuple juif est kadosh, saint, et s’efforce d’apporter à sa pratique un supplément de perfection ; on veille donc à avoir, en son domaine, du ‘Hamets le 14 Nissan, afin d’accomplir la Mitsva de destruction du ‘Hamets suivant toutes les opinions.
Finalement, c’est aussi dans cet esprit que la majorité du Klal Israël a pris sur lui d’adopter la coutume des « dix morceaux de pain », durant la recherche du ‘Hamets, moment où véritablement il ne reste plus, en général, de ‘Hamets.
Retrouvez tous les cours de Yehouda Berros sur notre site.
Cet article Dossier lois de Pessa’h. 2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder seconde partie. Hazon Ovadia et Yalkout Yossef a été mis en ligne le 27 mars 2019 et mis à jour le 15 mars 2020
Cet article vous à plu ? Notre site vous apporte les connaissances qui vous sont utiles ? Peut être souhaiteriez vous contribuer un peu à la vie de notre site. Quelques euros pour le Jardin de la Torah, nous serons partenaires dans le Zikouy Harabim (faire bénéficier un grand nombre de la lumière de la Torah)
Merci d’avance !!