Dossier lois de Pessa’h. 2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder. Hazon Ovadia et Yalkout Yossef – Yéhouda Berros
Mitsva de détruire le ‘hamets
Le texte complet en hébreu du Yalkout Yossef (Kitsour Choulhan Aroukh Yalkout Yossef) peut être trouvé sur le lien suivant : Torat Emet
*
Dossier lois de Pessa’h 2ème publication
*
2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder
Il est nécessaire de comprendre que l’obligation de détruire le ‘hamets permet essentiellement de ne pas enfreindre l’interdit de posséder du ‘hamets (bal yéraé et bal yimatsé), qui est l’interdiction essentielle de Pessa’h, liée au ‘hamets. Autrement dit, on détruit le ‘hamets pour ne plus en avoir en sa possession, et ceci, dès la veille de Pessa’h.
Il existe néanmoins d’autres moyens pour se déposséder du ‘hamets (comme la vente à un non-juif par exemple).
De plus, le fait de ne plus posséder de ‘hamets nous évite totalement d’en consommer durant Pessa’h, ce qui est un interdit très sévèrement sanctionné de Karet (retranchement) par la Torah.
Quelle quantité de ‘hamets est frappée d’interdiction d’en posséder ? Et ainsi, à partir de quelle quantité sommes-nous obligés de le détruire ?
- D’après la Torah, l’interdiction de posséder du ‘hamets n’est en vigueur qu’à partir d’un volume d’un Kazaït (27g) (Choulkhane Aroukh, Siman 442, Halakha 7).
- Si la quantité de ‘hamets est inférieure à un Kazaït, il y a une divergence d’opinions entre les décisionnaires :
- Certains pensent que l’interdiction de posséder devient midérabanane (d’ordre rabbinique, interdit par nos Sages et non plus de la Torah).
- Certains affirment que l’interdiction reste déoraïta (de la Torah).
Concrètement, cette divergence n’influence en rien la Halakha : on est tenu d’accomplir toutes les prescriptions rabbiniques, au même titre que celles de la Torah !
La loi est donc la suivante : on devra faire disparaître toute trace de ‘hamets, non pas pour éviter d’enfreindre l’interdiction d’en posséder (en vigueur qu’à partir d’un Kazaït), mais surtout pour empêcher d’en consommer ou empêcher toute possibilité que cette infime quantité de ‘hamets se mélange à un aliment durant Pessa’h.
En effet, il n’y a pas de quantité seuil concernant l’interdit de consommer du ‘hamets.
Autrement dit, il est interdit de consommer du ‘hamets même en quantité infime ! C’est pour cela qu’on doit en détruire toute trace.
(On étudiera les lois concernant le « mélange de ‘hamets à d’autres aliments non ‘hamets« , ainsi que la notion de « ‘hozér véni’or », dans une prochaine partie).
– Si le volume du ‘hamets est inférieur à un Kazaït et qu’il est tellement sale que le risque d’être consommé, est inexistant (ni par l’homme, ni par le chien – catégorie de ‘hamets pagoum), il s’annule de lui même, il n’est pas nécessaire de le faire disparaître et il est donc permis de le posséder durant Pessa’h.
– Cependant si ce ‘hamets se trouve sur un ustensile servant à la préparation d’aliments, et qu’il reste des traces dessus, il faut l’annuler lors du Bitoul et, selon certains décisionnaires, il est obligatoire de le vendre au non-juif.
En effet, dans ce cas, il se mélangera à d’autres aliments et gardera donc une certaine importance.
Il ne faut pas, toutefois, vendre les ustensiles eux-mêmes car il sera alors nécessaire, à la sortie de la fête, de les purifier de nouveau au mikvé.
– Si le ‘hamets est difficilement accessible (comme, par exemple, dans certaines parties d’un meuble, dans les coins d’un radiateur, sous une armoire, sous la plaque de cuisson, etc…), où il n’y a, bien évidemment, aucun risque de le consommer, il n’est pas nécessaire de le faire disparaître. Il suffira de l’annuler et de le considérer « comme de la poussière » lors de la récitation du Bitoul.
Que faire des « ustensiles ‘hamets » Ceux qui ont absorbé du goût ‘hamets ?
Bien qu’il soit interdit d’utiliser ces ustensiles durant Pessa’h, il n’est nécessaire de s’en débarrasser ou de les vendre après les avoir correctement nettoyés.
En effet, le goût de ‘hametz absorbé dans les parois de l’ustensile n’est pas touché par les interdictions d’en posséder.
(S’il n’est pas possible de faire disparaître toutes les traces de ‘hamets sur les ustensiles, il faut les inclure dans le contrat de vente (comme vu précédemment)).
Retrouvez tous les cours de Yehouda Berros sur notre site.
Cet article Dossier lois de Pessa’h. 2. La Mitsva de détruire le ‘hamets et l’interdiction d’en posséder. Hazon Ovadia et Yalkout Yossef a été mis en ligne le 27 mars 2019 et mis à jour le 15 mars 2020
Cet article vous à plu ? Notre site vous apporte les connaissances qui vous sont utiles ? Peut être souhaiteriez vous contribuer un peu à la vie de notre site. Quelques euros pour le Jardin de la Torah, nous serons partenaires dans le Zikouy Harabim (faire bénéficier un grand nombre de la lumière de la Torah)
Merci d’avance !!
One Comment
Pingback: Lois de Pessa'h. 3. Comment accomplir la Mitsva de détruire le ‘Hamets ?