VIII Lois Concernant le travail la veille de Pessa’h (9§)
1) [2–ח-א] Il est interdit de travailler la veille de Pessa’h à partir de la mi-journée. Il y a deux raisons à cela. La première raison est pour qu’un individu ne soit pas affairé dans son travail et pourrait ainsi ne pas préparer ce dont on a besoin pour le Seder du soir de Pessa’h, ne rendra pas les ustensiles Cashers (ustensiles utilisés toute l’année et que l’on rend aptes à être utilisés pendant Pessa’h) ou bien oubliera de faire cuire les Matsoth.
La seconde raison est qu’à l’époque où il y avait le Beth Hammiqdash (le Temple de Jérusalem), il était interdit de travailler la veille de Pessa’h à partir de la mi-journée car c’était le moment de procéder au sacrifice Pascal. D’ailleurs, tout au long de l’année il était interdit, à toute personne qui apportait un sacrifice au Temple, de travailler pendant toute cette journée, car c’était un jour de fête pour elle, comme il est écrit (Exode Ch. 12 V6)
וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת, עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה; וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ, כֹּל קְהַל עֲדַת-יִשְׂרָאֵל–בֵּין הָעַרְבָּיִם.
Vous le tiendrez en réserve jusqu’au quatorzième jour de ce mois; alors toute la communauté d’Israël l’immolera vers le soir.
C’est pour cela que l’interdit de travailler la veille de Pessa’h n’avait cours que l’après-midi (le moment où on peut faire le sacrifice Pascal). Même de nos jour où il n’y a plus de sacrifice Pascal, il est interdit de travailler la veille de Pessa’h à partir de la mi-journée car comme cela a été interdit « par un décompte » (c’est à dire que les sages ont été décomptés [ils ont « voté » pour donner leur avis] et ont interdit selon l’avis de la majorité ; dès lors on ne peut plus permettre sauf dans des conditions qui n’existent pas de nos jours). Bien que la raison de l’interdit ait disparu, l’interdit en lui même n’a pas disparu.
2) [2–ח-ב] Ce qui vient d’être énoncé, c’est à dire qu’il est interdit de travailler la veille de Pessa’h n’est vrai qu’après la mi-journée, par contre avant la mi-journée cela dépend du Minhagh (de l’habitude) selon les lieux.
Un lieu (une région) où on a l’habitude de travailler, on peut travailler ; un lieu où on a l’habitude de ne pas travailler alors on ne doit pas travailler.
De nombreux Rabbins (postérieurs à la rédaction du Shoul’han Aroukh) ont témoigné que l’habitude de Jérusalem est de permettre de travailler la veille de Pessa’h avant la mi-journée. Malgré tout, comme d’autres disent que le Minhagh de Jérusalem est d’être plus strict et de ne pas travailler même avant la mi-journée, il est convenable d’être plus strict, par piété, et d’aller chez le coiffeur, en l’honneur de Pessa’h, dès le 13 Nissan.
3) [2–ח-ג] Comment calcule-t-on la mi-journée (Midi) ? Par exemple si le lever du soleil est à 6 heures du matin et le coucher du soleil est à 5h de l’après midi, le milieu entre ces deux moments est 11H30, qui est la mi-journée (Midi). Douze heures après (12 heures de montre) c’est la moitié de la nuit (Minuit) c’est à dire que la moitié de la nuit est à 23H30. On procède de la même façon dans les autres cas.
4) [2–ח-ד] Si la veille de Pessah est un Shabbat, on a le droit de travailler le vendredi après midi, puisqu’à l’époque où il y avait le Temple de Jérusalem on faisait le sacrifice Pascal même Shabbat comme il est écrit (Nombres Ch. 9 v2) :
וְיַעֲשׂוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-הַפָּסַח, בְּמוֹעֲדוֹ.
Que les enfants d’Israël fassent la Pâque au temps fixé.
C’est à dire même Shabbath ; en conséquence, il n’y a pas lieu d’interdire de travailler le vendredi qui est l’avant veille de Pessa‘h.
De même, il n’y a pas lieu de décréter d’interdire de travailler de crainte que les gens se trompent et travaillent la veille de Pessa’h après midi les autres années (où la veille de Pessa’h n’est pas un Shabbath) car comme de nos jours l’interdit de travailler la veille de Pessa’h n’est que d’ordre Rabbinique, on ne peut pas faire un décret sur un décret (premier décret : ne pas travailler la veille de Pessa’h ; second décret : ne pas travailler l’avant veille de Pessa’h lorsque Pessa’h tombe Shabbath, de crainte qu’une autre année les gens se trompent et travaillent la veille de Pessa’h) et interdire de travailler l’avant veille de Pessa’h lorsque la veille de Pessa’h est un Shabbath (cependant selon la raison rapportée au §1 du présent chapitre, que l’interdit de travailler la veille de Pessa’h est parce qu’on veut qu’un individu ne soit pas affairé dans ses travaux et ne puisse préparer le Séder de Pessa’h, il aurait été normal d’interdire de travailler la veille de Shabbath lorsque la veille de Pessah est un Shabbath. Cependant dans la Halakha on a plus de considération pour la seconde raison qui est le préparatif du sacrifice Pascal).
Malgré tout, il faut se retenir de travailler la veille de Pessa’h à partir de Min’ha Quéttana (c’est à dire 2 heures et demi avant la nuit) car même les autres veilles de Shabbath et veilles de jours de fêtes, celui qui travaille à partir de Min’ha [Quéttana] ne voit pas un bon signe sur ce travail, à jamais.
5) [2–ח-ה] Toute chose (travail) permise à ‘Hol-Hamoêd (demi fête) est permise la veille de Pessa’h après la mi-journée, car l’interdit de faire tout travail la veille de Pessa’h de nos jours (où il n’y a plus de sacrifices) est moins fort que celui de travailler pendant les demi-fêtes.
En conséquence, il est permis de faire un travail qui évite une perte (et non un manque à gagner) la veille de Pessa’h après la mi-journée. De même, il est permis de faire tout travail qui est faisable par un particulier et n’est pas un travail de professionnel, s’il y a un besoin.
De même, un ouvrier pauvre qui n’a pas de quoi se nourrir a le droit de travailler la veille de Pessa’h après la mi-journée. De même, il est permis de faire des négociations ou des transactions commerciales la veille de Pessa’h après la mi-journée. Cependant, il est bon d’être strict et ne pas faire de négociations commerciales ni de transactions commerciales à partir de Min’ha Quéttana.
6) [2–ח-ו] Les sages n’ont interdit, la veille de Pessa’h après la mi-journée, que de faire des « vrais » travaux comme de fabriquer des ustensiles neufs ou de coudre des vêtements neufs que ce soit de manière rémunérée ou bien gratuitement.
Par contre, on a le droit de réparer ses vêtements, comme un vêtement qui s’est déchiré, il est permis de le coudre et le réparer pour les besoins de la fête. Même si cette couture est un travail de professionnel il y a lieu de permettre.
Réparer un vêtement que ce soit pour soi ou pour les autres est permis, malgré tout il ne faudra pas être rémunéré lorsqu’on le fait pour les autres. Si cette réparation est un travail faisable par tout le monde, et n’est pas un travail de professionnel (d’artisan) il est même permis de prendre une rémunération.
7) [2–ח-ז] Il est interdit de se couper les cheveux la veille de Pessa’h après la mi-journée ; celui qui a oublié de se couper les cheveux le veille de Pessa’h, pourra se couper les cheveux par lui même ; par contre il ne le pourra pas par l’intermédiaire d’un prochain Juif et même gratuitement.
En conséquence il est permis de se raser avec un rasoir électrique quand on se rase soi-même. On a le droit de se faire couper les cheveux par un non-juif la veille de Pessa’h après la mi-journée.
Il est de même permis de se faire couper les cheveux, après la mi journée, et en payant, par un pauvre qui na pas de quoi manger suffisamment pendant la fête de Pessa’h.
Celui qui arrive, par mer, en bateau, la veille de Pessa’h et n’a pas suffisamment de temps pour se couper les cheveux avant la mi-journée pourra se couper les cheveux la veille de Pessa’h après la mi-journée, même par un juif et même de façon rémunérée.
8) [2–ח-ח] Il est interdit de laver du linge la veille de Pessa’h après la mi-journée, par contre il est permis de repasser du linge avec un fer à repasser chaud. De même il est permis de cirer des chaussures avec du cirage et de les briquer en l’honneur de la fête.
De même, il est permis de se couper les ongles en l’honneur de la fête. De même, il est permis d’écrire des livres (de Torah) et des explications (Hidoushim) de Torah pendant qu’on étudie (pour ne pas les oublier par exemple), même s’ils n’ont pas d’utilité pour la fête (par exemple traitent d’un sujet qui n’a rien à voir avec la fête). De même, il est permis de photographier un individu ou bien un paysage la veille de Pessa’h après la mi-journée.
9) [2–ח-ט] Il est permis de demander à un non juif de faire un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée, car les sages n’ont interdit de demander à un non-juif de faire un travail que pendant Shabbath ou pendant un jour de fête, par contre la veille de Pessa’h qui n’a pas la sainteté de la fête on peut demander à un non-juif de faire, pour nous, un travail, et le non-juif fera alors ce travail.
Il est même permis de demander à un non-juif de nous construire notre maison la veille de Pessa’h après la mi-journée. Dans un endroit (une région) où on a l’habitude d’être plus strict et ne pas demander à un non-juif de nous construire notre maison la veille de Pessa’h, il sera interdit d’être plus souple.
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