V Lois Concernant la vente du Hamets (5§)
1) [2–ה-א] On peut vendre son Hamets à un non-juif avant Pessa’h et ensuite on n’est (donc) plus tenu de l’éliminer ; on ne transgresse plus le commandement positif « vous ferez disparaître le levain de vos maisons» ni l’interdit « et l’on ne doit voir chez toi ni pain levé ». On a le droit, après Pessa’h, de consommer et de tirer profit de ce Hamets vendu.
Par contre, si on n’a pas vendu le Hamets à un non-juif et on en a seulement fait l’annulation en disant « Kol ‘Hamira », il est interdit, par ordre Rabbinique, de conserver ce ‘Hamets chez soi pendant Pessa’h, que le Hamets soi « seul » [du pain, des pattes] ou qu’il soit dans un mélange.
2) [2–ה-ב] Celui qui vend le Hamets doit le faire avant que celui-ci ne soit interdit (c’est à dire avant la fin de la cinquième heure du matin du 14 Nissan) car, après le moment où il devient interdit, du fait que le ‘Hamets est interdit de tirer profit, il n’est plus en notre possession pour pouvoir le vendre (ce Hamets ne m’appartient plus donc je ne peux plus le vendre ; N.B et de toute manière je n’ai pas le droit d’en tirer profit).
De nos jours, on a l’habitude de vendre le Hamets par l’intermédiaire de Rabbins et chacun signe une procuration pour vendre son Hamets. Les rabbins procèdent à la vente le matin du 14 Nissan.
On peut déléguer à quelqu’un le fait de signer une procuration pour vendre son Hamets mais à condition que la personne soit apte à être un émissaire. Par contre, un sourd-muet, un simple d’esprit (ou un fou) ou un enfant (mineur) ne peuvent pas procéder à la vente du Hamets pour un tiers.
3) [2–ה-ג] Il est bon que celui qui vend le Hamets fasse attention à ne pas vendre les ustensiles Hamets qu’il y a chez lui car s’il les vend il devra les tremper [à nouveau] au Miqveh après Pessa’h avant de pouvoir les utiliser par application de la loi qui nous dit de tremper les ustensiles achetés à un non-juif.
En conséquence, on ne vend que le Hamets qui est collé dans l’ustensile (et non l’ustensile lui même).
4) [2–ה-ד] Les endroits où le ‘Hamets vendu à un non-juif est entreposé (et de même les endroits où sont entreposés les ustensiles ‘Hamets) doivent être des endroits où on n’a pas l’habitude d’aller, afin de ne pas en arriver à utiliser (le Hamets ou les ustensiles Hamets) pendant Pessa’h.
Il est bon de les fermer avec une clé et de ranger la clé. Si les placards n’ont pas de clé, on y collera un papier sur lequel on aura écrit « HAMETS » afin de se souvenir et faire attention à ne pas les utiliser pendant Pessa’h.
5) [2–ה-ה] Si on n’a pas vendu le Hamets à un non-juif avant Pessa’h mais qu’on l’a simplement annulé et rendu « public » [Hefqer], cela ne convient pas, et le Hamets est interdit de tirer profit après Pessa’h car les Sages ont craint que quelqu’un ne ruse et dise qu’il l’a rendu public [sans l’avoir réellement fait], ou bien qu’il ne l’ait pas rendu public avec un cœur plein et entier (et donc le ‘Hamets lui appartient encore).
Malgré tout, si cette personne a annulé son ‘Hamets et l’a rendu public avant Pessah et était également dans un cas de force majeure, ou bien a agi involontairement, et ne l’a pas éliminé, alors il y a lieu d’être souple en cas de grosse perte et de permettre le ‘Hamets après Pessa’h.
De même, si quelqu’un a fait sortir le ‘Hamets de chez lui et l’a rendu public devant témoins de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre une ruse, il y a lieu d’être souple et de lui permettre de reprendre le ‘Hamets et de profiter de ce ‘Hamets après Pessa’h dans un cas de grosse perte.
Il est bon (dans de tels cas) d’annuler le ‘Hamets en le mélangeant avec des choses permises après Pessa’h [le mélange va annuler le ‘Hamets].
Si on est dans un cas où il y a un doute pour savoir si cet aliment (qu’on a rendu « public » sans l’annuler) est ‘Hamets ou non, il y a lieu d’être souple et de permettre d’en profiter après Pessa’h même s’il ne s’agit pas d’une grosse perte.
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