Lois des quatre Parachiyot – Pourim
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 23 Février 2019
Lois des quatre Parachiyot
*
Chiour hebdomadaire (23 Février 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
*
Pour télécharger le fichier correspondant : Télécharger “cVayakél-5779-Beth-Maran.pdf” cVayakél-5779-Beth-Maran.pdf – Téléchargé 143 fois – 2,55 Mo
*
Lois des deux mois d’Adar. Le Second Mois d’Adar est le mois principal
Faire monter un enfant à la Torah – La lecture d’une femme
La connaissance du cinquième volume du Choulhan Aroukh
*
Parachat Vayakél
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture Mme Shirel Carceles
*
*
Cette année nous sommes dans une année embolismique, et nous avons donc deux mois d’Adar. Toutes les lois de Pourim ainsi que la lecture des quatre Parachiot sont décalées au second Adar. En effet, il est rapporté dans le traité Méguila (6b) une discussion à ce sujet. Selon Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yossi, les lois du mois d’Adar sont accomplies durant le mois le plus proche de Chvat, donc le premier Adar. Alors que selon Rabbane Chimon ben Gamliel au nom de Rabbi Yossi, il s’agit du mois le plus proche du mois de Nissane (le second Adar). Ces deux avis s’opposent selon l’enseignement du même verset (Esther 9, 21) : leur enjoignant de s’engager à observer, année par année, le quatorzième jour du mois d’Adar et le quinzième jour. Rabbi Eliezer enseigne que le terme « année après année », fait référence à la généralité des années, qui est le mois le plus proche de Chvat. Il en sera donc de même pour une année embolismique (premier Adar). Alors que selon Rabbane Chimon ben Gamliel, de ces termes identiques, nous apprenons que, de même que chaque année les lois sont accomplies le mois le plus proche de Nissan, de même lors d’une année embolismique. Pour conclure, la Guemara nous enseigne que la Halakha suit l’avis de Rabbane Chimon ben Gamliel, selon Rabbi Yossi. De cette manière le Choulhan Aroukh (Siman 685 Halakha 1) tient la Halakha.
La lecture des quatre Parachiot
Par la suite, la Guemara nous apprend que les lois de de Pourim sont similaires aux lois des quatre Parachiot à ce niveau-là. Selon cela, le Tour (fin du Siman 685) tranche que si les quatre Parachiot ont été lues lors du premier Adar, on sera quitte de la Mitsva. Ce qui n’est pas le cas, dans le cas où la Méguila a été lue lors du premier Adar. Mais Maran HaBeit Yossef indique qu’on ne peut pas dire comme cela, car la Guemara tranche explicitement comme Rabbane Chimon ben Gamliel, ce n’est que lors du second Adar que nous devons lire les quatre Parachiot autant que la lecture de la Méguila. Ainsi, c’est pour cette raison que le Beit Yossef rectifie les mots du Tour, disant que si les quatre Parachiot ont été lues lors du premier Adar, on devra reprendre le second Adar.
Il est stupéfiant de constater que le Mishna Berroura écrit au nom du Beit Yossef, que si elles ont été lues lors du premier Adar, on sera quitte ! Il rapporte en revanche, que selon le Darké Moché et le Elia Rabba on reprendra ! Le Beit Yossef a, comme nous l’avons spécifié, rectifié cela, dans son commentaire Bédék Habayit !
[En ce qui concerne le commentaire Bédék Habayit, écrit aussi par Rabbi Yossef Karo (Le Choulhan Aroukh), il y a une discussion, s’il a été avant ou après le Choulhan Aroukh. Certaines fois, d’ailleurs, on peut retrouver des contradictions. Il faudra dire qu’une partie a été écrite avant le Choulhan Aroukh, et une autre partie après le Choulhan Aroukh]
C’est pour cela, que celui qui étudie ce sujet dans le Mishna Beroura rectifiera et écrira (au stylo !) « Voir le Bédék Habayit ».
Conclusion : si les quatre Parachiot ont été lues durant le premier Adar, on les reprendra le second Adar.
Deux Sifrei Torah
Cette semaine, Parachat Vayakél, nous sortirons deux Sifrei Torah, l’un de la Paracha et le second pour la première des quatre Parachiot, Chekalim. En effet, même si Rosh Hodesh est la semaine suivante, déjà lors du premier Adar, on fait appel pour la Mitsva de Ma’hatsit Hashekel (traité Chekalim Chap.1 Mishna 1).
Un enfant
Il est rapporté dans la Mishna (traité Méguila 24a) ainsi que dans la Guemara (23a) un enseignement disant que même une femme et un enfant peuvent compter parmi les sept montées à la Torah le Chabbat. Mais nos Sages enseignent que par mesure d’honneur vis-à-vis des fidèles (Kvod HaTsibour) on ne fera pas monter une femme (on définira ce problème dans le prochain paragraphe). Selon cela, un enfant peut monter à la Torah sans problème. Cependant, il existe une discussion à ce sujet : à partir de quel âge ? Selon le Ba’h (fin du Siman 688) même un enfant de 4 ou 5 ans peut monter. Mais tous les Poskim contredirent cet avis et pensent que l’âge requis doit être à l’âge d’éducation : étant conscient à qui il fait la Berakha[1]. Tel est l’avis du Maamar Mordekhai (alinéa 1). Telle est donc la Halakha.
Kvod HaTsibour
Il est évident que lorsque la Guemara dit qu’une femme peut faire partie des sept montées à la Torah, on parle d’une femme qui est habillée de manière pudique. Mais quand bien même, nos Sages interdirent par Kvod Tsibour. Expliquons. A l’époque, chacun qui montait à la Torah, lisait son paragraphe. Si une femme montait, alors cela pouvait faire comprendre que personne d’autre ne pouvait prendre sa place, parmi les autres fidèles. Et cela est honteux : il n’y a personne d’autre qui peut lire à sa place ! Mais nous pouvons nous interroger : n’y a-t-il pas un problème de Kol béIcha Erva, la voix d’une femme est sa nudité ? Alors pourquoi ne pas interdire aussi à cause de ce problème qui n’est pas des moindres ?
La lecture de la Méguila
Il faut savoir que certains Rishonims sont d’avis qu’une femme ne peut pas rendre quitte une communauté de la lecture de la Méguila. Tel est l’avis du Sefer Ha’itour[2] et du Or’hot Haïm[3]. Alors que selon la plupart des Rishonim tel que le Rif, le Rambam, Rachi, le Or Zarou’a, le Rashba, le Ritva, le Méiri et d’autres, une femme peut rendre quitte. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[4]. Cependant, cela ne sera pas fait à la synagogue devant les fidèles, par rapport au problème de Kvod Tsibour, mais chez elle pour son mari malade (par exemple) et ses enfants. Il est évident qu’elle devra lire selon les recommandations de la Halakha. Donc, même sur cela, nous pouvons nous interroger : pourquoi interdire seulement par rapport à Kvod Tsibour ? N’y a-t-il pas un problème de Kol béIcha Erva ?
Réponse à cette interrogation
Tout d’abord il faut savoir, de prime abord, que la lecture se fera avec les Ta’amim, mais la lecture ne sera pas caduque si cela n’est pas fait. Tel est l’avis du livre Beer Cheva[5]. Selon la Rabbi Yehouda Ayash, leur coutume était justement de lire la Méguila sans les Ta’amim. Selon cela, nous pouvons donner comme première réponse, que la lecture n’est pas faite avec les Ta’amim, et par extension, une simple lecture n’est pas considérée comme étant Kol béIcha Erva.
D’ailleurs, concernant le Kiddouch, une femme est dans l’obligation de le faire. En effet, nos Sages enseignent[6] le fait que le mot « Zakhor (souvenir du jour du Chabbat, entre autres, par le Kiddouch) » et le mot « Chamor (garder le Chabbat, en suivant les lois du Chabbat) » ont été dits par Hachem d’une seule voix. En tant qu’être humain, cela est impossible. Pourquoi un tel enseignement ? Pour nous apprendre : de même qu’une femme est similaire au niveau des lois de Chabbat, en gardant et respectant le Chabbat, de même en ce qui concerne le Kiddouch, elle sera obligée.
Ainsi, si une femme est seule le Chabbat[7], elle fera elle-même le Kiddouch. Si elle a honte, ou bien qu’elle ne sache pas, elle demandera à son fils, qui est déjà à l’âge de Bar Mitsva[8] de le faire à sa place et de la rendre quitte. Si aucun des enfants n’est encore arrivé à l’âge de Bar Mitsva, la femme sera dans l’obligation de le faire. Et ce, même si elle chantonne durant le Kiddouch, même s’il y a un invité, juste elle fera attention de ne pas trop chantonner.
Mais il faut savoir, qu’en ce qui concerne le fait qu’une femme ne doit pas lire à la Torah, bien qu’elle pourrait selon la loi strict, on interdira selon le 5ème volume du Choulhan Aroukh.
Le 5ème volume du Choulhan Aroukh
Cette semaine j’ai été à Binyanei Haouma pour la remise des diplômes de Rabbanout et Dayanout. Près de 800 Rabbanim ont reçu leur diplôme et on pouvait compter près de 3000 personnes à ce rassemblement ! Je leur ai parlé de l’importance de l’étude du Beth Yossef[9]. Si Maran Harav avait vu un tel rassemblement et ce nombre de Rabbanim qui recevaient leur diplôme, combien aurait-il été content ! Il y a 60 ans, ce n’était pas du tout comme cela. Lorsque Maran Harav Zatsal fut élu grand Rabbin d’Israël en 5733, il chercha des Dayanim Sefaradim pour chaque Beth Din[10]. S’il y en a deux, c’est encore mieux…. Avant ce rassemblement, il y avait 400 Rabbanim ayant leur diplôme de Dayanim, mais à la suite de cette soirée, il y en eut bien plus, Baroukh Hachem. Tout cela, ce sont les fruits de Maran Harav Zatsal, qui insuffla la sensibilisation de l’étude de la Halakha.
Je leur racontai sur le Gaon HaRav Nathanzone (d’autres racontent que cela s’est passé avec d’autres Rabbanim, comme Rabbi Israel Salter), qu’un jour il reçut un élève pour l’interroger sur les sujets demandés afin de devenir Rav (Maran Harav, lui aussi remettait les diplômes après certains examens de ce type, mais n’en remettait pas à ceux qui n’avaient pas étudié le Beth Yossef). Lorsqu’il finit son examen oral, le Rav lui remit son diplôme. Mais, alors arrivé à la porte pour sortir, le Rav l’appela de nouveau en lui demandant s’il avait étudié le cinquième volume du Choulhan Aroukh. Étonné, l’élève lui fit remarquer qu’il connaissait les quatre premiers, mais en aucun cas celui-ci ! En réalité, le Rav lui fit savoir, qu’il ne s’agissait pas d’un livre écrit, mais plutôt le fait d’avoir un esprit assez saint et aiguisé, afin de pouvoir trancher un cas spécifique, ne faisant appel à aucun registre de la Halakha.
Il est vrai qu’une femme peut lire à la Torah et à la Méguila, ainsi que de reciter le Kaddish, mais on mettra en évidence le 5ème volume du Choulhan Aroukh, elle ne lira pas devant les fidèles. Selon la loi, il est défendu pour Les femmes du Kotel (Nechot HaKotel), réformistes, d’apporter un Sefer Torah. Que font-elles alors ? Elles rapportent un Sefer Torah non cousu, n’étant pas appelé « Sefer Torah ». Mais il faut les empêcher de faire ce genre de chose. Le problème est que nous sommes un Etat qui suit le Bagatz[11].
Donc, il en est de même dans notre cas, selon le 5ème volume du Choulhan Aroukh, on ne laissera pas une femme lire la Méguila à la synagogue, mais elle aura le droit pour son mari malade ou ses enfants, comme dit précédemment.
Maran Harav Zatsal lisait deux fois
Maran Harav Zatsal avait l’habitude de faire la lecture de la Méguila à la synagogue avec toutes les Berakhot. Il revenait ensuite pour lire aux filles et aux voisines, avec toutes les Berakhot ainsi que la bénédiction de Chéhé’heyanou. En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hashana[12], que même si la personne s’est déjà rendue quitte, elle pourra rendre quitte d’autres personnes. Et ce, même si les femmes savent faire la Berakha d’elles-mêmes. Cependant, le Choulhan Aroukh[13], spécifie que cette Halakha concerne le cas où la personne ne sait pas faire seule. Fin de citation. Alors que Maran Harav Zatsal reprenait même la Havdala à la maison, alors qu’il la faisait déjà à la synagogue. Pourtant, ma mère la Rabbanite savait et connaissait. Tous les Chabbat, après le repas du matin, alors que mon père Maran Harav Zatsal allait se reposer, elle s’asseyait et lisait tout le Tehilim, chaque Chabbat ! Pour répondre, le Choulhan Aroukh dit cela pour un comportement Lékhathila, mais ce n’est pas obligatoire. S’il y a un quelconque besoin, on pourra rendre quitte même une personne qui connait. Etant donné qu’il est difficile pour une femme de boire du vin[14], cela est considéré comme un besoin. La même chose si elle préfère l’écouter de son mari ou bien si elle a honte de la faire elle-même, le mari pourra recommencer.
La lecture à la Torah d’un enfant
Nous avons rapporté plus haut qu’un enfant peut faire partie des sept montées à la Torah. Il existe à ce sujet quatre avis distincts :
1er avis : cette Halakha concerne autant le Chabbat, que le Lundi et Jeudi. Selon cet avis, lorsque la Guemara dit « qu’un enfant peut faire partie des sept montées à la Torah (concernant Chabbat) », c’est pour donner un plus grand Hidouch, car même s’il y a un plus grand public le Chabbat, un enfant peut monter. Tel est l’avis du Rambam[15], du Or Zarou’a, du Maharam Mirottenbourg au nom de Rabbénou Simha.
2nd avis : cette permission, concerne uniquement le Chabbat et non le Lundi et Jeudi, car il n’y a que trois montées. Tel est l’avis du Rokéa’h, du Baal Ha’aroukh, du Tikoune Issakhar, du Knesset Hagdola, du Nahar Mitsrayim et du Peta’h Hadvir.
3e avis : la Guemara veut nous apprendre qu’un enfant peut monter à la septième montée. Tel est l’avis du Ari Za’l, du Ginat Vradim et du Hida.
4e avis : la coutume est de ne pas faire monter un enfant ni la semaine, ni le Chabbat. Tel est l’avis du Magen Avraham, du Elia Rabba, du Gaon Rabbénou Zalman et d’autres encore.
L’avis du Choulhan Aroukh
Le Choulhan Aroukh sur les lois de la lecture à la Torah[16] tranche, comme le Rambam, qu’un enfant peut faire partie des sept montées le Chabbat. Et dans le Beth Yossef il rapporte l’avis du Rokéa’h, un enfant ne monte pas le Lundi et Jeudi, mais l’avis de Rabbénou Yérou’ham était d’autoriser. Par déduction, le Beth Yossef suit alors ce dernier avis. Alors, comment expliquer, que dans le Choulhan Aroukh il est dit uniquement parmi les sept, donc uniquement le Chabbat ? Mais en réalité ce n’est pas une contradiction, car dans le Choulhan Aroukh, il n’a repris que les mots de la Guemara, et se tint sur l’étude que chacun doit faire dans le Beth Yossef. Donc, même en semaine, on peut faire monter un enfant selon cela. De cette manière écrit le Panimn Méiroth[17].
Conclusion Halakhique
Certains A’haronim disent, qu’un enfant peut monter seulement le Chabbat. Maran Harav Zatsal écrit dans son responsa Yehavei Da’at[18], que de prime abord on ne fait pas monter d’enfant en semaine, mais seulement en cas de besoin, comme un enfant quelques jours avant sa Bar Mitsva, lui faisant à ce moment-là sa Bar Mitsva, car tel est l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh. Mais lorsqu’il n’y a aucune raison, la coutume est de ne pas faire monter d’enfant.
*
La récitation des supplications le jour de la Bar Mitsva
Notre coutume est de ne pas faire de supplications le jour de la Bar Mitsva. Par exemple, lorsqu’un enfant est né le 3 Adar, dans une année simple, il fera sa Bar Mitsva le 3 du second Adar dans une année embolismique, et on ne dira pas de supplications. En effet, il faut savoir que les supplications n’ont pas un statut « obligatoire ». Tel est l’avis des Guéhonim[19]. Et donc, en cas de besoin on sera exempté des supplications (comme nous le verrons).
Quelques exemples sur les supplications
Dans le Siddour Hazon Ovadia, nous avons écrit que la veille de Pessah Cheni, on n’a pas besoin de dire les supplications. Dans d’autres Siddourim il est écrit qu’il faut les faire, mais ce n’est pas juste selon la Halakha. Ou encore, lorsque des employés doivent sortir rapidement de la Tefila sous peine d’être renvoyés, les jours de Sefer Torah, ils ont le choix entre faire les supplications ou de lire la Torah, ils ne diront pas de supplication et liront à la Torah. S’ils peuvent tout faire, ils seront dignes de Bénédictions. La même chose pour les Sefaradim, le jour de la circoncision, on ne dit pas de supplications. Alors que les Ashkenazim, de suite après la circoncision, feront les supplications. On devra faire en sorte de ne pas retarder la circoncision. Mais s’ils font la circoncision, en après-midi, eux aussi ne diront pas les supplications tout au long de la journée. Si un des préposés à la circoncision prie avec des Ashkenazim, il ne fera pas avec eux les supplications.
Faire monter un enfant à la Torah le Chabbat
On a dit précédemment que seul en cas de besoin, on fera monter un enfant à la Torah en semaine. Mais pour ce qui est du Chabbat, il n’y a aucun problème. Je conseille même aux dirigeants de synagogues de faire monter un enfant chaque semaine et qu’il lise sa montée et de cette manière il s’habitue à lire[20].
Il y a 20 ans, j’avais l’habitude de passer le Chabbat dans différents endroits en Israël. Un Chabbat, je fus dans une synagogue Yéménite, les fidèles y ont l’habitude de lire la Torah et le Targoum. Un enfant monta pour lire le Targoum et se trompa à quelques reprises. Son enseignant se leva et lui cria dessus. L’après-midi, je vis à l’extérieur, des jeunes assis sur la rambarde, qui ne rentraient pas à la synagogue. Je pris la parole pour donner cours et je leur dis, combien était important de donner du courage à un enfant plutôt que de lui crier dessus. Quel était le problème s’il s’est trompé ? Nous, nous ne nous trompons pas lorsqu’on lit le Targoum ?! Ce n’est pas une lecture facile ! Il faut rapprocher les jeunes, d’autant plus dans notre génération. Lorsque je dis cela, l’enseignant baissa la tête et se tut. Ô combien il est important d’encourager les jeunes. De cette manière, les enfants préparent bien leur lecture. Ensuite, ils vont à l’école et racontent aux autres avec entrain leur lecture.
Et pour les quatre Parachiot ?
Le Chabbat où l’on sort deux Sifrei Torah, comme lorsqu’on lit l’une des quatre Parachiot, un enfant ne montera pas. Tel est l’avis du Rivash[21]. En effet, la raison à cela, est que ce n’est pas honorable pour un Sefer Torah, dans lequel on ne va lire qu’une seule montée, qu’un enfant la lise. Tel est l’avis du Sefer Hamanhig au nom de Rabbénou Tam[22]. C’est pour cela, qu’il sera mieux de ne pas faire monter d’enfant lors du Maftir durant les quatre Parachiot. Contrairement à toute l’année.
D’ailleurs, le Rivash raconte, que dans sa communauté, ils vendaient les montées et laissaient les pères acheter pour leurs enfants le Maftir. Et ce, même durant la période des quatre Parachiot. Même après leur avoir dit de ne pas faire cela, ils continuèrent, sous prétexte qu’ils avaient besoin d’argent pour les sorties financières de la synagogue. Par la suite il se tut pour accomplir l’enseignement de nos Sages[23], de même qu’il existe une Mitsva de dire les choses qui sont entendues, on a aussi la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne sont pas entendues.
La force des coutumes – l’avis du Rivash
Il y a une brochure, nommée « La force d’une coutume », stipulant la force qu’a une coutume. Par exemple, il écrit que la bénédiction de l’allumage devra être dite après l’allumage.
Maran Harav Zatsal, le rapporta dans son responsa Yabia Omer[24], se montrant très remonté contre cette brochure. Doit-on obligatoirement contredire ?
Il rapporte justement comme preuve ce même Rivash que nous venons d’apporter, disant que l’on doit garder les coutumes. Mais comment écrire un tel mensonge, alors que l’on peut soi-même vérifier et voir que ce qui est stipulé par ce Rivash n’est pas du tout cela ! Nous venons de dire que le Rivash ne les a plus réprimandé pour ce Maftir, car on a la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne sont pas entendues, et non pas par le fait qu’il était d’accord de ce qu’ils faisaient !
Le Rivash lui-même[25] nous apprend au nom des Rishonim, qu’un grand érudit qui remarque qu’une certaine coutume est étroitement rapprochée d’un interdit, il faut obligatoirement qu’il l’annule. Cette règle est rapportée par beaucoup de Rishonim, parmi eux, le Tashbetz[26], le Rashbash[27], et d’autres encore. Mis à part eux, plus de 40 A’haronim sont du même avis, comme nous l’avons rapporté dans le Ayin Its’hak[28].
On remarque lorsqu’une étude est Léchem Chamayim, lorsqu’une personne rapporte une source et que l’on voit que ce qui est écrit est le contraire de ce qu’il dit, on comprend bien, que le seul but de cette personne est d’écrire à l’encontre d’un autre Possek, comme Maran Harav Zatsal. Et cela, ce n’est pas une étude Lichma. On peut s’interroger, approfondir, répondre, mais ne pas mentir et ne pas cacher pas la vérité.
[1] On lui demandera : « à qui fais-tu la Berakha ? » Il répondra : « à Hachem ». Et « où se trouve Hachem » et il répond « dans les Cieux ». En général, c’est à partir de cet âge-là où l’on a certains souvenirs. S’il dit se souvenir de choses plus anciennes, on ne le croira pas, ce sont sûrement des choses qui lui ont été racontées.
[2] Lois de la Méguila p.113d
[3] Lois de la Méguila alinéa 2
[4] Siman 689 Halakha 7
[5] Siman 47
[6] Traité Berakhot 20b et Chvou’ot 20b
[7] Par exemple, son mari qui est Rosh Yeshiva a dû sortir du pays pour des appels de dons pour sa Yeshiva. Heureux soient les Rashei Yeshivot qui font cela. Maran Harav Zatsal avait sur ses épaules, toutes les sorties financières de notre Yeshiva « Hazon Ovadia », jusqu’en 5759, puis il arrêta. J’étais très peiné de cela, par le fait que je devais de ce fait sortir d’Israël. Il me dit alors, que lorsque je devais partir en dehors d’Israël, que je renforce, par la même occasion, les communauté en dehors d’Israël, par des cours de Torah. De même, chaque Rosh Yeshiva devra faire de la sorte. C’est aussi une des raisons pour lesquelles Hachem demande à que cet homme sorte d’Israël : pour renforcer les communautés.
[8] Seulement s’il est arrivé à cet âge-là. Il faut savoir que l’âge de Bar Mitsva est lorsque le jeune homme est arrivé à 13 ans et un jour et a deux poils. Mais il faut savoir, que ce soit sur une loi de la Torah ou d’ordre Rabbinique, on se tiendra sur la Hazaka qu’il a deux poils, sauf sur les lois de ‘Halitsa où nous devons vérifier sa puberté. Tel est l’avis du Rivash (fin du Siman 182), du Mahari Kolone (Tshouvot Ha’hadashot Siman 47 p.218), du Maharimath (Vol.1 Siman 41 et 51) et d’autres encore. Alors que selon le Magen Avraham (début du Siman 39, Siman 55 alinéa 7, Siman 199 alinéa 7, Siman 271 alinéa 3), on se tient sur cette Hazaka uniquement sur des ordres Rabbiniques. Mais si le Magen Avraham avait vu les Rishonim disant le contraire, il n’aurait pas écrit cela. Comme nous pouvons le voir dans le Maharik (Shoresh 94), écrit aussi par le Rama (Hoshen Mishpat Siman 25 fin de la Halakha 2), lorsqu’un Possek A’harone écrit quelque chose (en l’occurrence le Magen Avraham dans notre cas) et qu’ensuite on voit que l’un des Rishonim dit le contraire, il est évident que ce même A’harone aurait dit comme lui s’il l’avait vu. Ainsi, on se tiendra sur la Hazaka que ce soit pour des ordres de la Torah ou bien Rabbiniques.
[9] Après mon allocution, un autre Rav monta et dit qu’il fallait étudier la Guemara. Ai-je dit qu’il ne fallait pas étudier la Guemara ? Le Beth Yossef rapporte au début de chaque Halakha, la Guemara concernant le sujet en question. Il continue ensuite par les Rishonim, Rachi, Tossfot, Rambam, et tous les autres. Maran Harav Zatsal au Kollel Hazon Ovadia, nous guida à ce que chaque Guemara rapportée dans le Beth Yossef devait être ouverte. Avant que Maran Harav Zatsal vienne à la Yeshiva pour nous interroger, on avait peur et on préparait bien le Beth Yossef. Une fois, on étudiait avec le Rav un Beth Yossef dans le volume Yoré dé’a, où il était écrit « comme on peut le comprendre dans le chapitre Hakometz Rabba ». Maran Harav demanda alors : « Comment on peut comprendre de là-bas ? » Personne ne fit attention à cela en préparant. Le Rav dit « rapportez-moi une Guemara. Il faut ouvrir les Guemarot ! De cette manière on étudie !!! ». Ô combien cela est important. Précédemment nous avons rapporté le Mishna Berroura au nom du Beth Yossef, alors que c’était erroné.
[10] Pour l’écriture des contrats de divorces par exemple.
[11] Tribunal gauchiste, faisant tout contre la religion.
[12] 29a
[13] Siman 273 Halakha 4
[14] Certains disent qu’une femme ne boit pas le vin de la Havdala, car cela peut lui pousser de la barbe… mais ce sont des bêtises. D’ailleurs, on le voit bien, lorsque Yom Tov tombe à la sortie de Chabbat, le vin du Kiddouch est le même vin pour la Havdala, et pourtant elle le boit.
[15] Tchouva Siman 34, Yad Ha’hazaka chap.12 lois de Tefila Halakha 16
[16] Siman 282 Halakha 3
[17] Vol.2 Siman 54
[18] Vol.2 Siman 15
[19] Rapporté dans le Tour Siman 131 et dans la Tchouvat Haribash Siman 412.
[20] Chez nos frères Ashkenazes, la montée la plus importante est la troisième, alors que pour les Sefaradim c’est la sixième. Pour les Cheva Berakhot des nouveaux mariés, pour les Ashkenazim la première et dernière Berakha sont les plus importantes, et pour les Sefaradim ce sont les deux premières. Il est bien de savoir cela, pour savoir qui honorer…
[21] Siman 35 et 326.
[22] Lois de Hanouka Siman 150
[23] Traité Yevamot 65b
[24] Vol.10 Orah Haim Siman 21 alinéa 8
[25] Siman 35, 44, 122, 388 et 390
[26] Vol.2 Siman 50
[27] Siman 388
[28] Vol.3 p.558