Se laver ou se tremper dans de l’eau chaude pendant Chabbat
(Mikvé de la femme un vendredi soir) – Rav David Pitoun
Se laver dans de l’eau chaude Chabbat
QUESTION (Se laver dans de l’eau chaude Chabbat)
Est-il permis de se laver ou de se tremper le corps dans de l’eau chaude pendant Chabbat ?
DÉCISION DE LA HALA’HA
Il est strictement interdit de se laver ou de se tremper la totalité ou la majeure partie du corps dans de l’eau chaude pendant Chabbat, même si l’eau a été chauffée avant Chabbat. Même si l’eau est chauffée pendant Chabbat au moyen du Doud Shemesh (réservoir chauffé par énergie solaire, répandu en Israël), il est malgré tout interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, et ceci en raison d’un décret de nos maîtres. Toute l’interdiction concerne uniquement la totalité ou la majorité du corps, mais il est permis de se laver le visage, les pieds et les mains avec de l’eau chaude pendant Chabbat, à condition bien sûr que cette eau est été chauffée avant Chabbat ou qu’elle provienne du Doud Shemesh. Même si l’on ne se lave pas le corps avec l’eau chaude en une seule fois, mais plutôt membre après membre, cela reste malgré tout interdit.
C’est pourquoi une femme dont la date d’immersion mensuelle dans le Mikvé tombe un vendredi soir et que le Mikvé dans lequel elle doit se tremper est chaud, devra procéder à l’immersion dès la Shki’a (coucher du soleil) dans le laps de temps que l’on appelle « Ben Ha-Shemashot » sans attendre la sortie des étoiles, car ce moment est considéré comme un doute entre le jour et la nuit. Ne pas se laver (ou s’immerger) dans de l’eau chaude pendant Chabbat n’est pas un interdit de la Torah mais seulement de nos maîtres (Shvout), et les interdits de Shvout ne sont pas en vigueur pendant Ben Ha-Shemashot. En agissant ainsi, nous restons conformes à toutes les règles, aussi bien celles de Chabbat que celles du Mikvé de la femme Nidda. Le fait de se tremper exclusivement à la nuit n’est pas une loi totalement verrouillée dans les règles de Nidda mais seulement une précaution afin de ne pas s’exposer à d’autres complications Hala’hiques dans le domaine de Nidda qu’il nous serai difficile d’expliquer dans le cadre de cette rubrique.
Il est à déplorer en France que les Rabbanim se désintéressent totalement d’un interdit en « bonne et due forme » et n’attirent pas l’attention du public ni des Balaniyot (femmes responsables de Mikvé) sur la transgression d’un interdit Miderabanan pendant Chabbat.
Par conséquent, il serai souhaitable que les Rabbanim des différentes villes se penchent sur ce véritable problème, et qu’ils instaurent, au moins le vendredi soir, que les femmes se trempent soit dans un Mikvé froid, soit entre la Shki’a et la nuit dans un Mikvé chaud.
Cependant, si pour une quelconque raison, il n’est pas possible à une femme de se tremper dès le coucher du soleil, il ne faut surtout pas repousser l’immersion pour cela. Dans ce cas, la femme peut s’autoriser à se tremper dans un Mikvé chaud, même après la sortie des étoiles, en s’appuyant sur les quelques avis qui autorisent. Il faudra – de préférence qu’elle se trempe dans un Mikvé tiède.
Il est permis de laver un enfant en bas âge avec de l’eau qui a été chauffée avant Chabbat, ou pendant Chabbat au moyen du Doud Shemesh, car le décret de nos maîtres ne concerne pas les enfants.
Il est strictement interdit d’ouvrir pendant Chabbat un robinet d’eau chaude qui provient d’un cumulus électrique, même si celui-ci a chauffé l’eau avant Chabbat, car de l’eau froide s’introduit à ce moment précis à l’intérieur du cumulus et cuit au contact de l’eau chaude contenue en lui.
SOURCES ET DÉVELOPPEMENT (Se laver dans de l’eau chaude Chabbat)
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal, on peut autoriser pendant Chabbat l’utilisation de l’eau chauffée par le Doud Shemesh (réservoir chauffé par énergie solaire, répandu en Israël) pour se laver les mains ou autre. Mais se laver la totalité ou la majeure partie du corps représente une tout autre chose comme nous allons l’expliquer.
Il est strictement interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps avec de l’eau chaude pendant Chabbat, même si l’eau a été chauffée avant Chabbat. Même si l’eau est chauffée pendant Chabbat au moyen du Doud Shemesh, il est malgré tout interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, et ceci en raison d’un décret de nos maîtres.
En effet, ce décret est enseigné dans une Baraïta citée dans le traité Chabbat (39b). La Guemara explique qu’à l’origine (avant le décret de nos maîtres), les gens se lavaient à l’eau chaude pendant Chabbat, mais les responsables des bains publics n’étaient pas toujours dignes de confiance au niveau de la Hala’ha, et lorsqu’ils n’avaient plus assez d’eau chaude chauffée avant Chabbat, ils n’hésitaient pas à profaner Chabbat en chauffant de l’eau, pour ne pas perdre des clients, en prétendant qu’il s’agissait d’une eau chauffée avant Chabbat. Lorsqu’ils se sont rendu compte de cette transgression et de cette supercherie, nos ‘Ha’hamim ont donc instauré qu’il est désormais interdit de se laver à l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Chabbat.
Nous avons un grand principe que l’on a déjà mentionné plusieurs fois :
BATEL TA’AM, LO BATELA TAKANA = même si disparaît la raison apparente d’une institution, l’institution est toujours en vigueur.
Il est donc toujours interdit de nos jours de se laver pendant Chabbat avec de l’eau chaude, même si elle a été chauffée avant Chabbat.
Cette Hala’ha est tranchée par les Rishonim.
Parmi eux, le RIF, le ROSH, le RAMBAM (chap.22 des Hala’hot Chabbat), ainsi que leTOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 326-1).
Toute l’interdiction concerne uniquement la totalité ou la majorité du corps, mais il est permis de se laver le visage, les pieds et les mains avec de l’eau chaude pendant Chabbat, à condition bien sûr que cette eau est été chauffée avant Chabbat ou qu’elle provienne du Doud Shemesh.
S’il s’agit d’une eau chauffée pendant Chabbat au moyen d’un cumulus électrique ou autre, il est strictement interdit de l’utiliser pendant Chabbat à titre de l’interdit de Bichoul (cuire).
Même si l’on ne se lave pas le corps avec l’eau chaude en une seule fois, mais plutôt membre après membre, cela reste malgré tout interdit.
Ce problème nous amène à débattre d’une situation fréquente qui est celle de la femme Nidda dont la date d’immersion dans le Mikvé tombe un vendredi soir.
Comment peut-elle procéder puisqu’il est interdit par nos maîtres de s’immerger dans de l’eau chaude pendant Chabbat ?
En effet, selon de nombreux Rishonim ainsi que selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, l’interdit concerne même de l’eau tiède, comme en attestent Rav Haï GAON ; l’auteur du Kol Bo ; les Tossafot ; le RASHBA ; le RYTBA ; le RAN au nom du RAA ; le Meïri et d’autres… C’est également l’opinion de MARAN dans leShoul’han ‘Arou’h (O.H 326-4).
Il est vrai que de nombreux Poskim autorisent dans de l’eau tiède – comme le ‘Ha’ham Tsevi ; le Noda’ Bihouda ou le Zera’ Emet – malgré tout, la majorité des Rishonim interdisent, comme nous l’avons expliqué.
Il est vrai aussi que selon l’opinion du Gaon auteur du Korban Netan’el (sur le Chap. « Bamé Madlikin » section 22 note 100), le décret de nos maîtres de ne pas se laver ou s’immerger la totalité ou la majeure partie du corps dans de l’eau chaude (ou tiède) pendant Chabbat n’inclut pas l’immersion dans le Mikvé qui est une situation deMitsva.
Malgré tout, il ressort des propos du RADBAZ (dans ses Tshouvot tome 4 chap.95) que le décret inclut également l’immersion dans le Mikvé.
Il est donc difficilement acceptable d’accomplir la Mitsva de se tremper dans le Mikvé, en passant d’abord par la transgression d’un interdit de se tremper le corps dans de l’eau chaude pendant Chabbat !!
C’est pourquoi une femme dont la date d’immersion mensuelle dans le Mikvé tombe un vendredi soir et que le Mikvé dans lequel elle doit se tremper est chaud, devra procéder à l’immersion dès la Shki’a (coucher du soleil) dans le laps de temps que l’on appelle « Ben Ha-Shemashot » sans attendre la sortie des étoiles, car ce moment est considéré comme un doute entre le jour et la nuit. Ce qui signifie que pendant ce moment, Chabbat n’est peut être pas encore entré (dans la pratique, nous considérons qu’il est réellement entré même à ce moment-là).
De plus, ne pas se laver (ou s’immerger) dans de l’eau chaude pendant Chabbat n’est pas un interdit de la Torah mais seulement de nos maîtres (Shvout), et les interdits de Shvout ne sont pas en vigueur pendant Ben Ha-Shemashot. C’est la raison pour laquelle nous pouvons autoriser à s’immerger dans de l’eau chaude pendant ce moment-là qui reste indéfini entre le jour et la nuit, donc entre le fait que Chabbat soit entré ou non. En agissant ainsi, nous restons conformes à toutes les règles, aussi bien celles de Chabbat que celles du Mikvé de la femme Nidda.
En effet, Rabbenou Tam cité par les Tossafot sur Nidda (67b) autorise une femme à se tremper dans ces conditions à la condition d’être de retour chez elle qu’à la nuit.
Le fait de se tremper exclusivement à la nuit n’est pas une loi totalement verrouillée mais seulement une précaution afin de ne pas s’exposer à d’autres complications Hala’hiques dans le domaine de Nidda qu’il nous serai difficile d’expliquer dans le cadre de cette rubrique.
Il est intéressant de prendre connaissance de la Tshouva (réponse Hala’hique) rédigée en son temps (il y a environ 250 ans) par le Gaon ‘Hakham Tsevi sur ce sujet (chap.11) dont voic un résumé :
- « D’une part, l’immersion des femmes dans un Mikvé chaud le vendredi soir constitue de façon certaine la transgression d’un interdit selon l’unanimité. La femme qui se trempe malgré tout dans un tel Mikvé un vendredi soir transgresse un interdit de façon certaine, et elle est qualifiable de « fautive » pour un tel acte, comme il est rapporté dans la Guemara Chabbat (40a). Cette femme est même passible de condamnation au Niddouï (passible d’être excommuniée), comme l’écrit le RAMBAM. D’autre part, il est impossible de l’autoriser à se tremper avnt le coucher du soleil puisque cela constitue un interdit selon tous les avis Hala’hiques, et selon certains, une telle immersion ‘aurait aucune valeur même Bedi’avad (rétroactivement). C’est pourquoi, le mieux et le plus juste est que la femme se trempe le vendredi soir dans un Mikvé froid…La Mitsva les protégera du froid ! Ou bien d’atténuer la chaleur de l’eau en y versant une quantité d’eau froide pour ne plus qu’elle soit qualifiée d’eau chaude… Elle peut aussi se tremper après la Shki’a (le coucher du soleil) dans le laps de temps de Ben Ha-Shemashot puisque les interdits de Shvout n’y sont pas en vigueur lorsqu’il s’agit d’une Mitsva… En définitif, j’atteste du point de vue de la Hala’ha qu’il ne faut pas se tremper un vendredi soir dans un Mikvé chaud, sauf si l’on a atténué la chaleur de l’eau, ou bien si on se trempe après la Shkia’ en faisant en sorte e ne rentrer à la maison qu’après la sortie des étoiles… »
Cependant, à l’époque où notre maître le Rav Zatsal avait donné cette instruction pour la 1ère fois, l’usage était de ne se tremper qu’à la sortie des étoiles même le vendredi soir, et les Balaniyot (les dames responsables de Mikvé) ne donnaient pas la possibilité aux femmes de se tremper pendant le laps de temps de Ben Ha-Shemachot (dès le coucher du soleil). Notre maître le Rav Zatsal se déplaça personnellement auprès de chaque Balanite responsable de Mikvé pour la convaincre de laisser les femmes – en particulier les Sefarades – se tremper dès le coucher du soleil afin de ne pas être forcées de se tremper dans un Mikvé chaud après la sortie des étoiles du vendredi soir.
Grâce à D. de notre époque l’instruction de notre maître sur ce point s’est largement diffusée de partout (en Israël) et dans la majorité des endroits les Balaniyot laissent la possibilité aux femmes de se tremper le vendredi soir dès le coucher du soleil. De cette manière, nous nous évitons toute difficulté Hala’hique.
Mais malheureusement, il est à déplorer en France que les Rabbanim se désintéressent totalement d’un interdit en « bonne et due forme » et n’attirent pas l’attention du public ni des Balaniyot (femmes responsables de Mikvé) sur la transgression d’un interdit Miderabanan.
Par conséquent, il sera souhaitable que les Rabbanim des différentes villes se penchent sur ce véritable problème, et qu’ils instaurent, au moins le vendredi soir, que les femmes se trempent soit dans un Mikvé froid, soit entre la Shki’a et la nuit dans un Mikvé chaud.
Cependant, si pour une quelconque raison, il n’est pas possible à une femme de se tremper dès le coucher du soleil, il ne faut surtout pas repousser l’immersion pour cela.
Dans ce cas, la femme peut s’autoriser à se tremper dans un Mikvé chaud, même après la sortie des étoiles. Il faudra – de préférence qu’elle se trempe dans un Mikvé tiède. En effet, on peut considérer que le problème fait l’objet d’un Safek Sefeka (un double doute) qui – selon la règle – fait aboutir à une autorisation (Safek Sefeka Lakoula) :
- La Hala’ha est-elle comme ceux qui pensent que l’interdiction concerne même l’eau tiède (la majorité des Rishonim et Maran l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h), ou bien comme ceux qui pensent que l’eau tiède n’est pas soumises à cet interdit (le Noda’ Bihouda et le Zera’ Emet).
- Même si l’on considère que la Hala’ha est comme ceux qui pensent que l’interdiction concerne même l’eau tiède (la majorité des Rishonim et Maran l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h), peut être ne concerne t-elle pas l’immersion dans le Mikvé qui est une Mitsva (Korban Netan’el et d’autres).
Il est permis de laver un enfant en bas âge avec de l’eau qui a été chauffée avant Chabbat, ou pendant Chabbat au moyen du Doud Shemech, car le décret de nos maîtres ne concerne pas les enfants.
Cependant, il reste à préciser que tout ce qui vient d’être dit ne concerne que l’eau contenue dans le Doud Shemesh, ou bien de l’eau chauffée avant Chabbat. Aujourd’hui, on utilise exclusivement (en Israël) l’eau du Doud Shemech pour laver les mains, ou pour laver un enfant comme nous l’avons dit.
Mais si l’eau a été chauffée par un cumulus électrique depuis la veille de Chabbat et qu’elle est tellement chaude qu’il faut aussi ouvrir le robinet d’eau froide afin que le mélange d’eau chaude et d’eau froide donne un résultat d’eau tiède plus agréable pour se laver, il est strictement interdit d’utiliser une telle eau pendant Chabbat car lorsqu’on ouvre le robinet d’eau froide, celle-ci se mélange à l’eau chauffée contenue dans le cumulus qui a été chauffée avant Chabbat, et cuit au contact de l’eau chaude chauffée depuis la veille de Chabbat. Il est donc strictement interdit d’utiliser une telle eau pendant Chabbat même pour se laver seulement les mains, car son utilisation entraîne un risque de transgression de l’interdit de cuire pendant Chabbat.
De même, si lorsqu’on ouvre le robinet d’eau chaude, une eau froide pénètre à ce moment précis dans le cumulus, il est strictement interdit d’utiliser une telle eau pendant Chabbat car il y a lieu de craindre également la transgression de l’interdit de Bishoul (cuire) vis-à-vis de l’eau froide par l’eau chaude pendant Chabbat, et on ne peut absolument pas autoriser cela.
On ne peut autoriser que l’ouverture d’un robinet duquel sort une eau chauffée par le Doud Shemesh, dans ce cas précis l’utilisation de l’eau est autorisée pendant Chabbat.
De même, il est évident qu’il est strictement interdit d’ouvrir pendant Chabbat le robinet relié à une chaudière qui va chauffer l’eau dès l’ouverture du robinet, car hormis l’interdiction de Bishoul (cuire), il y a là également l’interdit de Mav’ir (allumer un feu), car dès l’ouverture du robinet, une flamme s’allume dans la chaudière, ce qui constitue une totale interdiction à titre de Mav’ir.
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/
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