Séfer Hamitsvot Haqatsar 107. Mitsvot négatives
133: Mitsvat lo taassé chélo lavo al kédicha belo kidouchin
134: Ne pas se remarier avec son épouse si elle s’est mariée et a divorcé entre-temps
Remariage
Ce cours est dédié pour le zivoug Yaffé de Léa bat Dinah Routh
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
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Mitsva négative 133. Mitsvat lo taassé chélo lavo al kédicha belo kidouchin
Le Sefer Ha’Hinoukh ramène qu’il y a ici une discussion entre le Rambam, Maimonide, et le Ramban, Nahmanide, pour expliquer le sens de cette mitsva .
D’après le Rambam, cette mitsva négative interdit toute union entre un homme et une femme sans qu’il y ait eu auparavant une cérémonie de mariage religieuse, accompagnée des kidouchin ,de la kétouba (qui est l’engagement écrit financier des engagements des deux époux et les obligations de chacun, pas que financiers).
Donc, tout celui qui aurait une union en dehors de cette cérémonie religieuse du mariage transgresserait ce « lo taassé », cette mistva négative de la Torah.
Et même si la Torah, en effet, envisage le cas du « méfaté », du « méaness », c’est à dire de celui qui séduit ou qui prend de force une femme avec des halakhoth qui suivent, par exemple dans le cas où il l’a prise de force, qu’il devra se marier avec elle par la suite, avec tous les détails qui sont détaillés dans ces mitsvot là, tous ces cas sont des cas qui sont bédiavad, c’est à dire a postériori. Mais, à priori, la Torah interdit de faire cela.
Alors que le Ramban, Nahmanide, explique que cette mitsva ne parle pas de cela : cette mitsva négative interdit toute relation avec une femme avec laquelle il ne peut pas avoir de mariage possible. Par exemple, un juif avec une non juive (‘Has vé-Chalom ) ou une chif’ha (à l’époque il y avait le principe de chif’ha, une servante) ou une femme qui lui est proche dans un cas d’inceste. Ce sont des cas où de toute façon il n’y aurait pas de possibilité de « kidouchin tov sin », c est à dire qu’il n’y aurait pas de possibilité de mariage avec elle en l’état (sauf si la non juive se convertit).
Donc, en l’état, il n’y aurait pas de kidouchin tov sin et la Torah interdit toute union avec une femme avec laquelle il n’y a pas de mariage potentiellement possible comme le Targoum Onquelos traduit ce passouk (Deutéronome Ch. 23 v. 18): lo tihié kédécha bébnot Israël. Il explique qu’il ne doit pas avoir de relation entre une fille juive et un esclave, ou inversement, entre un juif et une femme esclave, parce que cela va dans le sens où il n’y a pas de kidouchin tov sin (pas de mariage possible en l’état).
Le Ramban, Nahmanide, est d’accord, bien sûr, qu’il est interdit d’avoir une relation avec une femme sans qu’il y ait eu préalablement de cérémonie religieuse de mariage.
« Vé hava Al Icha kidécha léshem Zenout belo Kidouchin ovrim chénéhem al lav zé » (celui qui aurait une relation intime avec une telle femme, sans mariage, transgresseraient, l’homme et la femme cet interdit) et donc, l’homme et la femme qui feraient cela, transgresseraient ce « lav » (cet interdit) d’après le Rambam, même si l’union était possible (pas d’interdit de se marier entre eux), entre deux juifs, ils transgresseraient ce « lav », cet interdit.
Cela s’applique en tout lieu et à toute époque.
Mitsva négative numéro 134. Ne pas se remarier avec son épouse si elle s’est mariée et a divorcé entre-temps
« Mitsvat lo taassé she lo leha’hzir grouchato ché mi nisset léa’her ». C’est une mitsva négative qui consiste dans le fait que, si un homme a divorcé de sa femme avec un guet, et si, par la suite, cette femme se remarie avec un autre homme et que de nouveau, elle re-divorce de cet autre homme, elle ne peut plus se remarier avec son premier mari.
« vé im i’hzira harishon lékidouchin baala ». Si malgré cela, le premier mari l’a reprise en tant que femme, il transgresse ce « lav » et on l’oblige à divorcer de nouveau.
Mais, si cette femme, après le premier divorce, a une relation avec un autre homme sans se marier ( même si la relation en dehors du mariage est interdite), elle n’est pas pour autant interdite à son premier mari, il peut se remarier avec elle .
Egalement, cette mitsva négative de la Torah inclut un autre cas sans aucun rapport : si une femme a une relation extra conjugale pendant son mariage (adultère bératson, volontaire), elle est dans l’obligation de divorcer de son mari. Elle n’a plus le droit de vivre avec lui.
Dans le cas où cette femme est mariée à un Cohen, en cas de relation volontaire ou non, même en cas de relation forcée, de viol, (‘Has vé-Chalom ), cette femme est obligée de divorcer.
Si c’est la femme d’un Israël (juif non Cohen), dans le cas de relation forcée, elle n’est pas dans l’obligation de divorcer mais si c’est en cas de relation volontaire, elle doit divorcer .
Cela s’applique en tout lieu et à toute époque, et le Sefer Ha’Hinoukh ajoute que, si un homme (‘Has vé-Chalom ) divorce de sa femme, il a une mitsva de la reprendre (ma’hzir grouchato) si elle ne s’oppose pas à la Torah et si elle ne s’est pas remariée à un autre homme.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik
Le cours dure 5 minutes et 40 secondes environ.