‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents – Rav David Pitoun
‘Hanouka chez les parents
Ce cours est léilouy Nichmat Hanna Bat Rivka (Laura Anna Teboul)
QUESTION (‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents)
Comment doit-on procéder lorsqu’on passe quelques jours ou l’intégralité de la fête de ‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents ?
DÉCISION DE LA HALAKHA
Lorsqu’un fils et une belle fille, ou bien un gendre et une fille passent quelques jours ou l’intégralité de la fête de ‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents, ils se rendent quittes par l’allumage du chef de maison (dans la mesure où aucune personne majeure religieusement n’est resté à leur domicile). Il n’est même pas nécessaire de donner une participation financière pour l’allumage.
Même si le fils ou le gendre décide de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et qu’ils allument leurs propres Nerot de ‘Hanouka, ils ne sont pas autorisés à réciter les Bera’hot sur cet allumage, car ils sont – de toutes les façons – quittes de leur obligation par l’allumage du chef de maison.
S’ils ont passsé le Shabat de ‘Hanouka chez leurs parents ou beaux parents et qu’ils ont l’intention de rentré chez eux à la sortie de Shabbat, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.
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SOURCES ET DÉVELOPPEMENT (‘Hanouka chez les parents ou les beaux parents)
Lors d’une précédente Halakha, nous avons mentionné le Din du Akhsenaï (personne hébergée) pendant ‘Hanouka.
Nous avons aussi précisé que cette personne est tenue d’allumer ses propres Nerot de ‘Hanouka (si personne ne se trouve à son foyer pour allumer) ou bien de donner une petite participation financière à son hôte (celui qui l’héberge) afin de s’acquitter de son allumage.
Nous avons aussi cité l’opinion du Ginat Veradim, partagée par un bon nombre de Poskim, selon qui, lorsque cette personne est hébergée gratuitement par son hôte, elle n’a pas besoin de donner une participation financière pour les Nerot de ‘Hanouka.
Ce Din est le même lorsque l’on est hébergé chez des membres de la famille (parents, beaux parents, enfants etc …)
En effet, même si MARAN assimile le cas du fils chez son père à celui du Akhsenaï (invité, voir Shoul’han Arou’h O.H 677-1), il s’agit d’une situation où le fils est hébergé chez son père mais vit sur son propre compte, sans profiter gratuitement de la nourriture du père (situation qui doit être rare de nos jours, du moins faut-il l’espérer !!). Mais par contre, lorsque le fils ou la fille, sont hébergés chez leur parents, en profitant gratuitement de leur nourriture, il n’ont plus le statut de A’hsenaï mais simplement de membres du foyer qui – à ce titre – sont totalement acquittés par l’allumage du chef de famille, même sans participer financièrement aux frais d’allumage.
Nous déduisons cela à partir des propos du Or’hot ‘Haïm (Hal.’Hanouka note 14) qui constituent la source du Din tranché par MARAN au sujet du fils chez on père. Le Or’hot ‘Haïm stipule « Un fils adulte qui est hébergé chez son père, sans profiter de sa nourriture… ». Les Poskim en déduisent que lorsque le fils « profite de la nourriture du père », il prend le statut de membre du foyer, et il est donc acquitté par l’allumage du chef de maison.
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Cette déduction est faite par de nombreux A’haronim, et parmi eux :
- L’auteur du Shou’t Beit David (section O.H chap.472)
- L’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2)
- L’auteur du Shou’t Ziv’hé Tsedek (tome 2 section O.H chap.37 – 2)
- L’auteur du Ben Ish ‘Haï (Parasha de Vayeshev note 16) cité par leKaf Ha’Haïm (sur O.H chap.671 note 15)
De plus, même si cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, désire malgré tout allumer ses propres Nerot et ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Berakhot, car le fait qu’il soit hébergé par ses parents ou beaux parents, l’acquitte de façon catégorique, et il ne peut donc pas prononcer une Berakha sur une Mitsva de laquelle il est déjà quitte.
En effet, l’auteur du Shou’t ‘Hessed LeAvraham (Alkla’i) (section O.H chap.24 page 61 colonne 2) écrit que ce cas est identique à celui du A’hsenaï (invité) qui est hébergé dans une famille pendant ‘Hanouka, mais qui a chez lui, à son foyer, une personne – sa femme par exemple – qui allume les Nerot ‘Hanouka. MARAN (dans le Beit Yossef O.H 677) tranche dans ce cas que même si ce A’hsenaï désire allumer ses propres Nerot ‘Hanouka là où il se trouve, il ne peut en aucun cas réciter les Bera’hot sur cet allumage, car il est – de toutes les façons – quitte par l’allumage de sa femme.
MARAN tranche ce Din par opposition à l’opinion du Shou’t Teroumat Hadeshen (chap.101) et du Shou’t MAHARYL (chap.145), alors que le RAMA – dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 677 parag.3) – tranche selon leur opinion.
Il en de même pour cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents. Puisqu’il est quitte par l’allumage du chef de famille, selon MARAN, même s’il décide de ne pas s’acquitter de l’allumage du chef de maison, il n’est pas autorisé à réciter les Bera’hot, s’il désire malgré tout allumer ses propres Nerot.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Shalom MESSAS z.ts.l (ancien Grand Rabbin Sefaradi de de Jérusalem, et décédé il y a quelques années) tranche dans son livre Shou’t Tevouot Shamesh (section O.H chap.7) que cet enfant marié hébergé chez ses parents ou beaux parents, peut décider de ne pas s’acquitter par l’allumage du chef de maison, et allumer ses propres Nerot en récitant les Bera’hot.
Cependant, avec tout l’égard que nous devons nous tous à un Gaon et Tsaddik de la stature de Rabbi Shalom Messas z.ts.l – qui a fait partie des plus hautes sommités Halakhiques de ce monde de façon générale, et du monde Sefarade en particulier – malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal – dans son livre ‘Hazon Ovadia – ‘Hanouka (page 154 et 155) – discute les arguments qu’il utilise sur ce point, et conteste son avis qui va à l’encontre de celui de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h et le Beit Yossef, ainsi qu’à l’encontre de l’interprétation faite par de nombreux A’haronim des propos de MARAN.
Attention !!!
Lorsqu’un couple a passé le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, s’ils ont l’intention de rentré samedi soir chez eux, ils ne s’acquitteront de la Mitsva de ‘Hanouka qu’une fois rentré chez eux en allumant leurs propres Nerot, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé.
En d’autres termes, lorsque le fils et la belle fille, ou bien le gendre et la fille passent le Shabbat de ‘Hanouka chez les parents ou beaux parents, ils ne sont considérés comme les membres du foyer (et donc quittes par l’allumage du chef de famille) que seulement tant qu’ils y dorment, mais s’ils rentrent dormir chez eux, ils doivent allumer à leur foyer, car la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on va dormir et non du lieu où l’on a mangé..
Telle est l’opinion de nombreux A’haronim, et parmi eux :
- L’auteur du Shou’t Sheerit Yossef (chap.73)
- L’auteur du ‘Olat Shabbat (sur O.H 677 note 1)
- Le MAHARSHAL dans ne Tshouva (chap.85)
- Le TaZ (Touré Zahav) (sur O.H 677, note 2)
- L’auteur du Mishna Beroura (par déduction) (dans Biour Hala’ha 677)
Ceci, par opposition à d’autres Poskim selon lesquels, la Mitsva des Nerot de ‘Hanouka dépend du lieu où l’on a mangé et non du lieu où l’on va dormir.
Parmi ces Poskim, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, dans son livre Hali’hot Shelomo (page 279).
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 [email protected] (à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
Pour retrouver tous les cours de Rav David Pitoun sur notre site
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/
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