Birkat Ha-Gomel en sortant de prison – Rav David Pitoun
Birkat Ha-Gomel en sortant de prison
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/
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QUESTIONS
Quelle est la définition de l’emprisonnement qui nécessite le Birkat Ha-Gomel, et quels sont les déférents cas pratiques pouvant être considérés ou pas comme un emprisonnement ?
DECISIONS DE LA HALA’HA
Lorsqu’une personne a été emprisonnée, quel que soit le motif de son emprisonnement, aussi bien pour une affaire de meurtre, aussi bien pour une affaire d’argent, elle doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa libération.
Voici quelques cas pratiques concernant l’emprisonnement :
1. Un prisonnier évadé ne récite pas le Birkat Ha-Gomel.
2. Un condamné aux travaux d’utilité collective, tenu de se présenter chaque jour au poste de police afin qu’on lui attribue son travail, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsqu’il termine sa peine.
3. Une personne retenue en garde à vue au commissariat durant 1 ou 2 jours ne récite pas le Birkat Ha-Gomel à sa sortie
4. Une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, qui a été libérée sous caution, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel.
5. Un prisonnier condamné à passer quelques jours au cachot de la prison, ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’à sa sortie définitive de prison, et non lorsqu’il réintègre sa cellule en sortant du cachot.
6. Un prisonnier en permission ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il ne le récitera qu’à sa sortie définitive de prison.
7. une personne assignée à résidence ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsque sera levé son assignement.
8. Les passagers d’un avion victimes d’un détournent commis par des terroristes qui ont forcé le pilote à atterrir dans un pays hostile aux juifs, doivent réciter le Birkat Ha-Gomel à leur libération. (réponse Hala’hique donnée par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal en 1974 lorsqu’on vint le consulter après la libération des passagers du vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris et qui fut détourné sur Entebbe en Ouganda par des terroristes palestiniens).
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SOURCES ET DEVELOPPEMENT
Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué qu’il y a 4 situations à la suite desquelles, nous avons l’obligation de réciter Birkat Ha-Gomel en présence d’un Minyan (10 hommes).
L’une de ces situations est celle de celui qui est sorti de prison.
Aujourd’hui, nous allons – avec l’aide d’Hashem -, donner la définition de cette situation.
Le Maguen Avraham (sur O.H 219 note 1) précise qu’il s’agit d’une personne emprisonnée pour une affaire de meurtre et finalement acquittée.
Le Léket Yosher (O.H page 40) est du même avis puisqu’il écrit :
« Je me souviens qu’en Autriche, lorsque des personnes étaient arrêtées pour ne pas avoir payé les impôts, ne récitaient pas le Birkat Ha-Gomel à leur sortie de prison. »
Mais notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 219 note 4) – tranche que l’on doit réciter le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent.
Il cite en référence Rabbenou Yossef IBN MIGASS dans l’une de ses Tshouvot (manuscrite, chap.90) en réponse à cette même question, et voici ses termes :
« Concernant ta question : Celui qui est emprisonné pour une dette ou pour un impôt qu’il n’a pas payé, doit-il réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison, ou bien doit-on réciter cette bénédiction seulement après un emprisonnement pour une affaire de meurtre ? Réponse : Toute individu qui était prisonnier, sans aucun pouvoir sur sa propre personne, doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison. De même, toute personne emprisonnée pour ne pas avoir payer l’impôt parce qu’elle n’en avait pas les moyens, et qu’Hashem lui a finalement procuré les moyens pour rembourser sa dette, cette personne doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison. Il n’y a pas de différence entre un emprisonnement pour affaire de meurtre ou d’argent. Le seul cas qui nécessite peut être réflexion est celui de la personne qui avait les moyens de payer l’impôt et qui a été emprisonnée parce qu’elle refusait de le payer, ou parce qu’elle pensait s’arranger avec l’autorité sans finalement obtenir de résultats, de sorte que l’emprisonnement est arrivé de sa propre faute. Mais on ne peut concevoir qu’une obligation soit quantifiée de la sorte. » Fin de citation.
Notre maître le ‘HYDA, après avoir cité ces propos, ajoute :
- « Nous ne pouvons que constater et prendre connaissance des paroles qui émanent de cette sainte bouche, selon lesquelles même une personne emprisonnée pour une affaire d’argent doit réciter le Birkat Ha-Gomel à sa libération. Je vois que même le Gaon auteur du Eliyah Rabba rapporte le Tassafot Yom Tov, qui prouve lui-même à partir des propos de Rabbenou Yona au nom du Rav Haï GAON que le prisonnier dont il est question au sujet du Birkat Ha-Gomel est – la plupart du temps – emprisonné pour des raisons d’argent, dont le danger n’est pas très important. Le prisonnier pour affaire d’argent doit lui aussi réciter e Birkat Ha-Gomel à sa sortie de prison, par opposition à l’opinion du Maguen Avraham. Tel est l’usage répandu de réciter le Birkat Ha-Gomel après toute sorte d’emprisonnement. » Fin de citation du ‘HYDA.
De nombreux autres A’haronim (décisionnaires récents ou contemporains) réfutent l’opinion du Maguen Avraham et attestent que l’on récite le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent.
Parmi ces décisionnaires :
Le Gaon auteur du ‘Havot Yaïr dans son livre Mékor ‘Haïm ; Le Gaon auteur du Korban Nétan’el dans son livre Nétiv ‘Haïm ; le Maamar Mordé’Haï (note 2) et d’autres…
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal fait remarquer – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 358 et 359) – que l’on peut expliquer l’opinion du Maguen Avraham selon l’usage qui n’oblige un malade a réciter le Birkat Ha-Gomel qu’en cas de maladie grave, comme telle est l’opinion du RAMA (sur O.H 219-8) et l’usage en vigueur chez les Ashkénazim.
Selon cela, il en est de même pour l’emprisonnement, et l’on ne devrait réciter le Birkat Ha-Gomel qu’en cas d’emprisonnement qui aurait pu entraîner un danger, comme pour une affaire de meurtre.
Mais selon l’usage qui oblige à réciter le Birkat Ha-Gomel même après une maladie sans gravité mais qui a forcé le malade à s’aliter, conformément à l’opinion de MARAN dans le Shoul’han Arou’h (O.H 219-8) et l’usage répandu chez les Séfaradim, il faudrait réciter le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement qui n’entraînait pas forcément un danger, comme pour une affaire d’argent.
Cette remarque et déjà émise par notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (Shiyouré Béra’ha note 2), ainsi que par le Mishna Béroura dans Biour Hala’ha (219-1 titre « ‘Havoush »), mais le ‘HYDA termine en disant que puisque Rabbenou Yossef IBN MIGASS et Rabbenou Yona attestent explicitement que l‘on récite le Birkat Ha-Gomel même après un emprisonnement pour affaire d’argent, c’est ainsi qu’il faut se comporter. Telle est l’usage répandu dans notre pays (Israël).
Le ‘HYDA exprime de nouveau cette opinion dans d’autres de ces ouvrages (Voir Ma’zik Béra’ha note 4 ; Lé-David Emet chap.23 note 7).
Telle est l’opinion d’un grand nombre de nos décisionnaires Séfarades, comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I (Sefer ‘Haïm chap.26 note 7), le Ben Ish ‘Haï (‘Ekev note 8), Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA (Shou’t Péné Its’hak sect. « Ha-Gomel » fin du chap.67) Rabbi Ya’hya TSALA’H (Shou’t Pé’oulat Tsaddik tome 3 chap.223), Rabbi Ya’akov BIBASS (Shéerit Ya’akov page 68a).
(Voir Biour Hala’ha sur 219-1, titre « ‘Havoush »).
Telle est également l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal, dans son livre ‘Hazon Ovadia – Béra’hot (page 359).
Quelques cas pratiques concernant l’emprisonnement :
- Un prisonnier évadé ne récite pas le Birkat Ha-Gomel puisqu’il est fort probable que les autorités le retrouveront et l’arrêteront de nouveau. (Birké Yossef sur O.H 219 – Shiouré Béra’ha note 1, par opposition à l’opinion du Gaon Rabbi David PARDO dans son livre Lamnatséa’h Lé-David sur Béra’hot 54b)
- Un condamné aux travaux d’utilité collective, tenu de se présenter chaque jour au poste de police afin qu’on lui attribue son travail, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsqu’il termine sa peine.
- Une personne retenue en garde à vue au commissariat durant 1 ou 2 jours ne récite pas le Birkat Ha-Gomel à sa sortie (Mishna Béroura dans Biour Hala’ha 219-1 fin du titre « ‘Havoush ». Par opposition à l’opinion du Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion ABBA SHAOUL z.ts.l citée dans le livre Shou’t Or LéTsion tome 2 chap.14 parag.42)
- Une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, qui a été libérée sous caution, ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il est fréquent que l’enquête aboutisse sur un acquittement.
- Un prisonnier condamné à passer quelques jours au cachot de la prison, ne récite le Birkat Ha-Gomel qu’à sa sortie définitive de prison, et non lorsqu’il réintègre sa cellule en sortant du cachot.
- Un prisonnier en permission ne récite pas le Birkat Ha-Gomel, car il ne le récitera qu’à sa sortie définitive de prison.
- une personne assignée à résidence ne récite pas le Birkat Ha-Gomel lorsque sera levé son assignement.
- Les passagers d’un avion victimes d’un détournent commis par des terroristes qui ont forcé le pilote à atterrir dans un pays hostile aux juifs, doivent réciter le Birkat Ha-Gomel à leur libération. (réponse Hala’hique donnée par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal en 1974 lorsqu’on vint le consulter après la libération des passagers du vol Air France 139 reliant Tel Aviv à Paris et qui fut détourné sur Entebbe en Ouganda par des terroristes palestiniens)
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