5. Hilkhot Shabbath – Cours N°5 du 8 juin 2014 – Rav M. Saksik
Davar Shééno Mitkavène et Passik Résheh
Cours enregistré pour le site Jardindelatorah.
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Ce cours est dédicacé à la Réfoua Shéléma de Yossef Haïm Zerbib Ben Fortuné
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Ce cinquième cours par Skype a donné l’occasion aux participants d’étudier principalement :
- Davar Shééno Mitkaven
- Passiq Résheh
- Différents types de Passiq Résheh
Le Rav M. Saksik était à Béné Bérak, moi même sur Paris et les participants aux quatre coins de l’hexagone !
Pour écouter directement le cours sur le site :
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Résumé du cours :
Dans ce cours, nous continuons l’étude d’introduction aux principes des mélakhot de Chabbat. C’est le dernier cours sur les principes, nous aborderons ensuite les mélakhot une à une.
Il est rappelé dans le cours qu’il faut que plusieurs (6) conditions soient réunies pour que quelqu’un transgresse un interdit de la Torah, c’est à dire, fasse une Mélakha le jour du chabbat. Si il manque une seule condition, cela deviendra un interdit des Rabbanim.
1ère condition : Il faut la personne ait pensé à un but précis (celui qui était dans la construction du Mishkan) en faisant une mélakha (mélakha shétsrikha legoufa)
Par exemple, une personne creuse un trou sur un chantier avec l’intention d’utiliser la terre, non de construire (boné), il n’a pas pensé au but qui est interdit par la Torah, cela est un issour des Rabbanim (on a une Mélakha Shééna Tsrikha Légoufah).
2ème condition : Il faut que l’ acte soit constructif pour que ce soit un interdit de la Torah, si l’ acte est destructeur, ce sera interdit par les Rabbanim.
Par exemple, quelqu’un qui déchire un vêtement par colère, c’est destructif et interdit par les Rabbins, et un couturier qui déchire pour mieux recoudre, c’est interdit par la Torah.
3ème condition: La mélakha doit durer (le produit de la Mélakha doit durer), si elle ne dure pas, il n’y a pas d’ interdit de la Torah.
Par exemple, quelqu’un écrit sur la buée d’ une vitre, comme ça ne tient pas, c’est un interdit des Rabbanim.
Si une personne avait l’intention de ne pas faire durer l’acte, mais que l’ensemble des gens le font durer, l’action est annulée par la majorité. Par exemple, quelqu’un écrit 5 minutes avant la sortie de Shabbath et juste à la sortie de Shabbath il détruit cette feuille, l’acte en fait n’a pas durer. Mais on va pas considérer cet acte comme ne durant pas car pour tout un chacun ça va durer. Onparle en fait de quelque chose qui ne va pas durer pour la majorité des gens (comme écrire sur de la buée).
4ème et 5ème condition: Il faut que l’acte ne soit pas bizzare, et qu’il soit fait par une seule personne.
Par exemple, deux personnes décident de porter ensemble une chaise pouvant être portée par une seule personne, ceci est un acte bizzare, et la Torah n’ interdit pas des actes sortant du commun. Ou une mélakha faite par deux personne chacune faisant la moitié de la mélakha, c’est interdit par les rabbins. Une mélakha doit être faite du début jusqu’à la fin. Par exemple, une personne prend un objet du domaine privé et le passe à une personne dans le domaine public. Chaque personne fait une moitié de la mélakha, et dès qu’une mélakha se partage entre deux personnes, c’est un interdit des Rabbanim.
5ème condition : L’acte doit se faire de manière normale.
Par exemple, un droitier écrit de la main gauche. Même si les critères de la mélakha y sont, cet acte n’ est pas normal. Cela s’ appelle un chinouï.
6ème condition : Acte causant une mélakha :grama ( action qui n’a rien à voir avec un interdit de la Torah, mais qui va causer l’interdiction)
Par exemple, une nappe brûle, une personne entoure les flammes de bouteilles d’ eau, l’acte que la personne fait en entourant les flammes va causer l’extinction du feu.
Si toutes ces conditions sont réunies, l’homme est ‘Hayav min HaTorah (interdit de la Torah entraînant une peine ou un sacrifice selon les cas), s’il manque une seule condition, ce sera un issour (interdit) des Rabbanim.
- Nous étudions ensuite la différence entre un interdit de la Torah et un interdit des Rabbanim.
Les Hakhamim, ayant pour rôle de renforcer les interdits de la Torah ont interdit toute sorte d’actions le jour de chabbat, avec toute sorte d’explications des raisons de ces interdictions (par exemple, la notion de moutksé: déplacer un stylo le chabbat est interdit par les rabbins) . Il est clair que un acte interdit par la Torah ou par les Rabbins est interdit quoi qu’il en soit.
Il y a un certain nombre de règles qui s’appliquent à un interdit de la Torah ou a un interdit des Hakhamim. Beaucoup de règles vont rendre un interdit des Rabbanim permises ce qui n’ est pas le cas dans la Torah. Dans ce dernier cas, s’il manque une condition, l’interdit descendra d’un niveau et sera interdit par les Rabbanim. Il est donc important de définir si nous sommes dans un cas où l’interdit est par les Hakhamim ou par la Torah pour pouvoir appliquer les règles dans l’étude.
Le cours insiste sur le fait que transgresser un interdit de la Torah ou un interdit des Hakhamim est tout aussi grave, car Hakadosh baruch hou nous a demandé d’écouter les hakhamim. Ces interdits ne sont pas du même niveaux mais sont interdits.
Pour qu’il y ait un interdit des Hakhamim, l’interdit ressemble à l’interdit de la Torah, et il faut qu’ il y ait ces six conditions. Et si il manque une condition, dans un interdit qui est purement d’ordre rabbinique, cela dépendra du contexte, et parfois on descendra d’un niveau c’est à dire d’un interdit d’ordre rabbinique à quelque chose de permis. Ces règles sont complexes.
Par exemple, il y a une mélakha qui s’appelle Tohen/Moudre. Si une personne décide, à l’aide d’un pilon avec le mortier (carafe) approprié de moudre des amandes pour en faire de la poudre d’ amandes. Il transgresse la melakha de To’hèn . C’ est interdit par la Torah. Si, une personne utilise seulement le pilon sans la carafe appropriée, puis écrase l’amande sur une assiette du service, cet acte étant anormal [on pile dans un mortier et non une assiette], ce sera un interdit des Hakhamim. Si la personne prend le manche d’une fourchette afin d’ écraser l’amande dans une assiette de service, cela deviendra permis, car il manque deux conditions pour que cela soit interdit (il y a deux actes anormaux, pas de pilon et pas de mortier).
Reprenons un cas précédent, il y a le feu et je veux causer l’extinction en mettant des cruches emplies d’eau autour du feu (cas de Grama). Eteindre le feu est un interdit des Hakhamim (on ne veux pas créer des cendres, on a donc une action où il manque le but: Mélakha Shééna Tsérikha Légoufa); en mettant les cruches j’ai un interdit d’ordre Rabbinique pour lequel il manque une condition (acte bizarre, shinouy); les Hakhamim ont permis mais pas dans tous les cas, uniquement que s’il y a une perte d’argent. Si on baisse de niveau dans un interdit d’ordre rabbinique (il manque une condition) on ne peut pas donner de règle générale.
Nous apprenons ensuite qu’il y a une autre condition pour faire une mélakha le Shabbat : la kavana (l’intention de faire la Mélakha). Il y a des cas où si quelqu’un fait un acte interdit pendant Shabbat sans avoir l’intention de faire l’acte interdit, cela peut devenir directement permis .
Nous étudions quelques cas de figure pour comprendre comme par exemple. Un homme a un champ prêt à être semé. Au bout du champ, se trouve un hangar dans lequel il y a un banc dont il a besoin pour se reposer. Il décide de tirer le banc pour le rapprocher de sa maison. En tirant, il est possible qu’il fasse un sillon (ce n’est pas forcé, car le banc est léger) ( Horesh = Labourer), mais son intention n’est absolument pas de faire un sillon. Même si l’action a été faite, comme la kavana n’ était pas du tout de faire un sillon, l’ action de tirer le banc devient permise, car l’action s’ est faite d’elle même (et il n’est pas certain qu’il y ait un sillon et il n’avait aucune intention).
Le cours nous explique ensuite la différence avec le principe « Safek déoraïta la’houmra« . Bien écouter le cours audio.
Quelqu’un fait un trou (de fondation) mais n’a pas l’intention de construire (éno mitkavène) [l’interdit serait de construire s’il y avait intention], dans ce cas c’est un interdit des Hakhamim. Quelle différence ? Dans notre cas (tirer un banc) il y a deux actes différents (il ne manque pas une condition à un acte interdit). Prendre un banc est un acte purement permis; le problème est qu‘en faisant l’action permise il y a une autre action qui se passe simultanément : faire un sillon. Puisque toute l’intention est dans l’action permise et que l’action interdite n’est pas certaine, on va considérer que l’action interdite se fait d’elle même.
Le Rav explique le cas du Nazir, celui-ci fait un shampoing, il n’est pas certains qu’il arrache des cheveux [action simultanée au shampoing] en faisant son shampoing, et n’a aucune intention d’arracher des cheveux; c’est donc permis..
Par contre si, par exemple, une personne désire tirer un banc lourd sur un terrain, dont la terre est molle, il est certain à 100% qu’un sillon va se faire (même s’il n’en a pas l’intention), ce sera interdit par la Torah, ceci est un cas de Passik réchéh vélo yamout ? ( action permise entraînant obligatoirement une action interdite ).
Pour nous faire comprendre la notion de Passik réchéh, la guémara nous donne l’ exemple d’un enfant voulant jouer avec une tête de poulet. L’adulte veut prendre la tête du poulet mais n’a absolument pas l’intention de tuer le poulet, son intention est de laisser l’enfant jouer. Dans ce cas, il est clair à 100% que le poulet va mourir. La personne ne peut pas dire qu’elle n’avait pas l’intention puisque l’action va forcément se faire.
Nous étudions un autre cas de Passik réchéh: une personne désire manger dans son jardin, fait nétilat yadayim sur la terre fertile, il est certain à 100% que l’eau va arroser la terre, même si l’intention n’est pas d’arroser. C’est interdit par la Torah (même si elle n’a pas l’intention d’arroser).
Le cours nous explique ensuite que la différence entre davar chééno mitkavene et passik réché est de « quelques pourcentages » : si une action interdite est faite dans 90% des cas, et qu’il reste 10% d’ incertitude à ce qu’elle soit faite, et qu en même temps une action permise est faite (notre intention est de faire l’action permise), cela deviendra permis (davar chééno mitkavène). Pour que l’ action soit interdite, il faut que l’action permise entraîne à 100 % de certitude une action interdite.
Il est très important d’étudier chaque action pour comprendre dans quel cas nous sommes.
Il n’y a pas de différence entre une action interdite par la Torah ou bien par les Hakhamim; si dans 100% des cas cette seconde action se produit, alors c’est interdit (Passik Resheh). Par exemple, si une mouche entre dans une boîte. Fermer une boîte est une action complètement permise, mais dans ce cas cela va entraîner de capturer la mouche (Mélakha de tsad, mais capturer un animal qu’on n’a pas l’habitude de chasser est un interdit d’ordre rabbinique et non de la Torah, c’est un acte « anormal »); on ne peut donc pas le faire Shabbath (Passik Resheh).
La fin de la notion de Passik Resheh sera étudiée dans le prochain cours.
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