XI Lois concernant le lendemain du jeûne du 9 Av (8§)
Lendemain du 9 AV
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Ci après la Table des matières complète du livre
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1) [2-יא-א] Après la sortie des étoiles, à la sortie du jeûne du 9 Av (c’est à dire environ 20 minutes après le coucher du soleil en Israël), il est permis de manger et de boire. Nous avons l’habitude de sanctifier la lune (Birkat Halévana) à l’issue de la prière du soir (Ârvith) à la sortie du jeûne du 9 Av. Il est bon de manger un peu avant de sanctifier la lune. Certains ont l’habitude de remettre leurs chaussures (habituelles en cuir) et de se laver le visage et les mains avant de faire la bénédiction sur la lune à la sortie du jeûne du 9 Av.
2) [2-יא-ב] Les Sages ont enseigné dans le traité Talmudique de Taânith (29a), que le 7 Av les ennemis sont entrés dans le Temple de Jérusalem, le 9 Av, peu avant la nuit ils y ont mis le feu, le Temple a consumé toute la journée (du 10 Av) comme il est écrit (Jérémie Ch. 6 v. 4)
אוֹי לָנוּ כִּי-פָנָה הַיּוֹם, כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי-עָרֶב.
Malheur à nous! Déjà le jour décline et les ombres du soir s’allongent.
Ribbi Yo’hanan a dit, si j’avais été présent dans cette génération (de la destruction du Temple) j’aurais institué le jeûne le 10 Av, car la majorité du temple y a été consumée. Les Sages ont institué le jeûne le 9 Av (et non le 10) parce qu’ils ont considéré le début du malheur qui est plus pénible (la suite n’étant « qu’une conséquence »).
Le Talmoud Jérusalémite enseigne (Taânith Ch. 4 Loi 6) que Ribbi Avoun jeûnait les 9 et 10 Av. Ribbi Lewy jeûnait le 9 Av et toute la nuit du 10 Av. Cependant, dans la loi, les sages n’ont institué le jeûne que le 9 Av car nous n’avons pas la force de jeûner deux jours. Malgré tout, comme le 10 Av est également un jour de détresse, nous avons l’habitude de ne pas consommer de viande ni de boire de vin la nuit du 10 Av et le jour du 10 Av jusqu’au coucher du soleil. Les Ashkénazim n’ont cet usage que jusqu’à la mi-journée.
3) [2-יא-ג] Il est permis aux Séfaradim et juifs orientaux de laver du linge, de porter des vêtements propres ou de se couper les cheveux dès la sortie du jeûne. De même, il leur est permis de se laver tout le corps y compris à l’eau chaude à la sortie du jeûne. Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et interdisent tous ces cas jusqu’au lendemain du 9 Av (10 Av) à la mi-journée comme ils le font pour la consommation de viande et de vin.
4) [2-יא-ד] Il est permis, pas la loi pure, de se marier à la sortie du jeûne. Même ceux qui sont plus exigeants dans le fait de se couper les cheveux, se laver ou porter du linge propre à la sortie du jeûne du 9 Av ne sont exigeants que dans ces cas précis, par contre en ce qui concerne les mariages il y a lieu d’être souple et de les permettre.
5) [2-יא-ה] Nous avons l’habitude de ne pas faire la bénédiction Shéhé’héyanou sur un fruit de la nouvelle récolte ou sur un vêtement neuf le 10 Av. Certains disent qu’il ne faut être strict dans ces cas que jusqu’à la mi-journée du 10 Av.
S’il y a une circoncision ou le rachat d’un premier né le 10 Av, dans le Minhagh Séfarade, il y a lieu de faire la bénédiction Shéhé’héyanou, de la même manière que les Séfaradim font la bénédiction Shéhé’héyanou (dans ces cas) pendant les trois semaines.
Si le 9 Av tombe un Shabbath et que le jeûne a été repoussé au dimanche, il est permis de faire la bénédiction Shéhé’héyanou à l’issue du jeûne (sur un fruit ou un vêtement neuf).
6) [2-יא-ו] Si le jeûne du 9 Av tombe un jeudi, il est permis de se couper les cheveux, de laver du linge et de se laver tout le corps le 10 Av (qui est vendredi) en l’honneur du Shabbath, y compris pour les Ashkénazim.
Celui pour qui il serait difficile de se couper les cheveux [une personne de rite Ashkénaze] ou de laver du linge le vendredi peut être souple dans ce cas à la sortie du jeûne (jeudi soir).
Par contre on ne peut pas manger de viande ou boire de vin le 10 Av qui serait un vendredi ; on a seulement le droit de gouter les plats préparés en l’honneur du Shabbath.
7) [2-יא-ז] Il est permis de consommer un plat cuisiné avec de la viande à la sortie du jeûne du 9 Av. De même une personne qui a l’habitude de faire les actions de grâce après le repas sur un verre de vin, a le droit de procéder ainsi y compris à l’issue du jeûne du 9 Av. De même, il est permis de manger de la viande lors d’un repas de Mitsvah qui a lieu à l’issue du jeûne. Tous les invités ont le droit de consommer de la viande.
Tous ceux qui ont le droit de consommer de la viande après Rosh ‘Hodesh Av. (Cf. Chapitre V) ont le droit de consommer de la viande à la sortie du jeûne du 9 Av.
8) [2-יא-ח] Si le 9 Av tombe un Shabbath et alors le jeûne est repoussé au dimanche, dans le Minhagh des Séfaradim et des juifs orientaux il y a lieu de permettre de consommer de la viande et de boire du vin à la sortie du jeûne. Par contre, les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et ne consomment pas de viande ni ne boivent de vin à l’issue du jeûne c’est à dire le dimanche soir ; par contre le lendemain matin (lundi) même les Ashkénazim permettent (viande et vin). En ce qui concerne le fait de se couper les cheveux, se laver ou laver du linge il y a lieu de permettre dès l’issue du jeûne qui a été repoussé au dimanche y compris dans le Minhagh Ashkénaze.
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Mis en ligne le 18 Juillet 2014. Mis à jour le 30 Juillet 2020 puis le 19 juillet 2021
L’image (modifiée) de cet article provient (et appartient) du site du British Museum (avec condition « Fair »)