Lois des quatre Parachiot – Cours du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef du 10 février 2018
Lois des quatre Parachiot
Chiour hebdomadaire (10 février 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Les quatre Parachiot
Lecture de la Torah et des quatre Parachiot, de la Torah ou d’ordre Rabbinique, Mitsva d’un particulier ou bien d’un public, Lois de la Parachat Zakhor, comment réprimander ?
Rédaction du cours réalisée par Rav Yoel Hattab.
Corrections et relecture par Audelia Hattab
Parachat Terouma
Cette semaine, nous allons parler des 4 Parachiot (Chkalim, Zakhor, Para et Ha’hodech). Ce Chabbat, nous avons commencé à lire, la Parachat Chkalim. Cette semaine, nous avons une interruption, et la semaine d’après nous allons lire la Parachat Zakhor. Tout le monde sait, qu’hormis la Parachat Zakhor et la Parachat Para, aucune n’est de la Torah, mais d’ordre Rabbinique. Il existe à ce propos un ‘Hidouch du Hida dans ses livres Yair Ozen et Petah Enayim. A partir d’un Tossafot de Rabbi Yehouda Chérlyone (le maitre du Or Zarou’a), le ‘Hida nous apprend que les 4 Parachiot sont des lectures instituées par la Torah. Il est écrit par ailleurs dans les Tossafot (Traité Berakhot 43a) nous enseignent : « …comme la lecture de la Parachat Zakhor qui est de la Torah… ». Le mot « comme » peut nous apprendre qu’il existe d’autres lectures, à part celle de Zakhor qui sont d’ordre Toraïque. On peut tout simplement dire qu’à part Zakhor il y a aussi la Parachat Para. Mais le Gaon MiVilna pense que le mot « comme » est en trop. Il parait donc évident que les deux autres Parachiot (Chkalim et et Hahodech) sont d’ordre Rabbinique. Cependant, le Guinat Vradim (Rabbi Avraham Halévi, il y a de cela environ 370 ans), écrit « les gens sont habitués à penser que les quatre Parachiot ont été ordonnées par la Torah, mais d’où ont-ils vu cela ? La Paracha de Chkalim est lue le Chabbat précédent Roch Hodech Adar, en souvenir du Mahatsit Hachekel que donnaient les Bné Israël durant le mois d’Adar. Mais en quoi, lire cette Paracha est considéré comme un ordre de la Torah ?! » Son élève, Rabbi Yéhochoua Chababo (il y a de cela environ 330 ans) dans son livre Péa’h Chouchane (le Hida le rapporte souvent dans ses écrits), quant à lui, écrit explicitement que ces Parachiot sont de la Torah.
Contradictions ?
Il est évident que les avis affirmant que la lecture des quatre Parachiot est un ordre de la Torah, ont sur qui s’appuyer, on ne parle pas ici d’hommes de notre génération. Suivant cette opinion, nous avons ainsi rapporté plus haut l’avis de Rabbi Yehouda Chérlyone (il y a de cela 850 ans). En outre, il existe également l’avis du Beit Hadash qui pense que la lecture de la Torah, que ce soit Chabbat ou bien les lundis et jeudis, se trouve être un ordre de la Torah. Il est rapporté dans le traité Baba Kama (82a) le verset suivant : « Moché fit sortir les enfants d’Israël de la mer des joncs et cela les mena dans le desert de Chour où ils marchèrent trois jours sans trouver d’eau. » La Guemara nous enseigne que lorsque le mot « eau » est utilisé, cela fait référence à la Torah comme il est dit : « Ein Mayim éla Torah ». En effet, les Bné Israël sont restés trois jours durant sans Torah, d’où la décision des Prophètes de ne plus jamais se retrouver trois jours sans Torah. Ainsi, ils instituèrent la lecture de la Torah les lundis, jeudis, ainsi que Chabbat matin. La Guemara continue et nous dit que Ezra Hassofer institua la lecture de Minha le Chabbat. La Guemara pose la question : « pourquoi dit-on que c’est Ezra qui a institué cela alors que ce sont les prophètes du temps de Moché Rabbénou? » Et la Guemara de répondre : « Ezra Hassofer a institué qu’il y ait trois montées et pas moins de dix versets dans chaque lecture des lundis et jeudis ». Mais toutes les lectures ont été instituées par les Prophètes. Comment, selon cette Guemara, pouvons-nous expliquer les différents avis pensant que la lecture est d’ordre Toraïque ? Le Rambam (Chapitre 12, lois de Téfila) écrit que Moché Rabbénou institua les lectures (des lundis, jeudis et le Chabbat). Ce Rambam s’appuie sur les termes du Yérouchalmi, « Moché Rabbénou institua ». Selon cette citation, essayons de comprendre la raison pour laquelle notre Guemara nous enseigne qu’il s’agit d’une institution des prophètes[1], alors que dans le Yérouchalmi, il s’agirait d’une institution de Moche Rabbénou. Il nous faut expliquer simplement, que l’institution des prophètes a été logiquement dirigée par le grand de la génération : Moché Rabbénou. On peut aussi expliquer cette Guemara d’une autre manière. En effet, si nous suivons les termes du Yéouchalmi et du Rambam, étant donné qu’il s’agirait d’une coutume instituée par Moche Rabbénou lui-même, nous devrions l’appeler : « Halakha léMoché MiSinaï ». De cette manière, l’avis du Bah devient alors compréhensible : il s’agit bien d’une Mitsva de la Torah (Halakha LéMoché MiSinaï c’est comme une Mitsva de la Torah).
Un serment
Le Rashbetz (Rabbi Chimon Bar Tsema’h) nous apprend : si un jeune officiant lit à la Torah et que sa lecture n’a pas été souhaitée par le public par le public et que l’un des fidèles fait un serment que cet officiant ne montera plus à la Torah, son serment ne sera pas assez puissant. En effet, une personne ne peut jurer sur une Mitsva inscrite dans la Torah. Nous pouvons ainsi comprendre du Rashbetz, que la lecture de la Torah est une Mitsva de la Torah. Tel est également l’avis du Ritva, ainsi que du Smag. Mais comme nous l’avons précisé plus haut, la plupart des Richonim contredisent cet avis.
Délivrer son serviteur pour un besoin général
Reprenons la Guemara développée la semaine dernière concernant Rabbi Eliezer qui délivra son serviteur pour compléter un Minyane (quorum de dix hommes permettant de faire la Téfila ensemble). Même si la Torah interdit formellement la destitution d’un serviteur, comme il est écrit « Lé’alam bahém Ta’avodou », on voit bien que cela est différent lorsqu’il s’agit d’une Mitsva générale. Sur ce, le Roch nous explique que la Mitsva du Minyane fait référence au verset « Vénikdashti bétokh bné Israël », c’est-à-dire que cette Mitsva fait partie des choses concernant la Kédoucha (sainteté, pudeur) et comme toute chose de Kédoucha, elle doit être réalisée en présence de dix personnes. Cependant, cette Mitsva (être en présence de dix personnes), est d’ordre Rabbinique. En effet, le verset de la Torah (« Vénikdashti bétokh bné Israël »), nous enseigne la sanctification d’une personne vis-à-vis des Mitsvot de la catégorie « Yéharég vé’al ya’avor », se laisser tuer plutôt que de les transgresser (adultère, meurtre et idolâtrie). En revanche, en ce qui concerne le fait d’être dix pour pouvoir faire Kaddich ou réciter la Kédoucha durant la Amida, la Mitsva n’est que d’ordre Rabbinique. Selon cela, comment Rabbi Eliezer a-t-il pu délivrer son serviteur (interdiction de la Torah) ? La Guemara de répondre alors qu’il s’agit d’une Mitsva concernant l’assemblée, la communauté, c’est pour cela que c’est permis. Le Roch poursuit en disant : « ne pense pas qu’il est possible que l’acte de Rabbi Eliezer concernait la lecture de la Parachat Zakhor etc. » Nous pouvons apprendre de ce Roch, qu’il n’y a que la Parachat Zakhor qui est une lecture obligatoire d’après la Torah et non pas les autres. Nous pouvons ainsi apprendre, que, Rabbi Eliezer a pu délivrer son serviteur pas seulement pour une Mitsva de la Torah, mais également pour une Mitsva d’ordre Rabbinique. Second enseignement du Roch : il n’y a que la lecture de la Parachat Zakhor qui est une obligation de la Torah et non pas les autres Parachiot.
Parachat Zakhor avec Minyane
Il est rapporté dans le verset : « Zakhor ét ma ché’assa lékha Amalék », souviens-toi de ce que t’a fait Amalék etc ». Il est possible qu’une personne ayant un Séfer Torah à la maison, puisse se suffire de lire ce passage dans le Séfer Torah et serait quitte de la Mitsva. Si cela est vrai, pourquoi le Roch dit-il plus haut « on ne dira pas qu’il s’agit de la Parachat Zakhor etc. » ? Même pour cette Paracha, on n’a pas besoin de dix hommes. Mais, le Troumat Hadéshén (Mahari Isserlane) apprend de là, que pour la Parachat Zakhor, même le fait d’être en présence de dix personnes est une Mitsva de la Torah. C’est pour cela, que lui-même tranche, que les gens habitant à la campagne et n’étant donc pas en mesure de trouver un Minyane, doivent se déplacer en ville pour écouter la Parachat Zakhor. C’est également ainsi que tranche le Choulhan Aroukh (Siman 685). Pour quelle raison ? Pourquoi une personne ayant un Sefer Torahchez elle, ne peut pas lire seul ? La réponse est que nos Sages y ont ajouté la Mitsva du Minyane, que soit une présence de dix personnes ?
Institutions Rabbinique
Rabbi Tsvi Elimelekh MiDinov dans son livre Aguid Ta’alouma nous enseigne que toute Mitsva de la Torah à laquelle nos Sages ont ajouté une institution, n’est considérée comme accomplie que lorsque l’on a respecté cette institution rabbinique, et ce, même si, selon l’ordre toraïque strict on a accompli la Mitsva comme prescrit. Exemple : il existe une Mitsva de la Torah de réciter le Kiddouch durant Chabbat. Ce Kiddouch, selon la Torah, est prononcé durant la Téfila. Mais, nos Sages ont institué la récitation du Kiddouch sur un verre de vin. Si le Kiddouch n’a pas été fait sur le vin, mais uniquement mentionné dans la Téfila « Mékadésh HaChabbat », bien que l’ont ait accompli la Mitsva de la Torah, la Mitsva n’est pas considérée comme accomplie. Nos Sages ont ainsi « modifié » la prescription de la Torah, afin d’accomplir la Mitsva selon leur institution. Autre exemple : Tossafot dans le traité Souccah (3a) nous enseigne que selon Beth Chamaï un homme ayant mangé dans une Souccah ou la majorité de son corps était à l’intérieur mais que la table se trouvait à l’extérieur, n’a pas accompli la Mitsva. Ici aussi, il se trouve que selon la Torah la personne a accompli la Mitsva de Souccah, mais Beth Chamaï a modifié l’enseignement de la Torah, pour accomplir l’institution Rabbinique. Ainsi, selon ce raisonnement, si nous disons, qu’il n’existe pas de différence entre les institutions Rabbiniques et que toute prescription venant s’ajouter définit l’accomplissement de la Mitsva, nous comprenons mieux l’avis du Troumat Hadéshéne et du Choulhan Aroukh suivant son avis. En effet, pour revenir à notre sujet, la Mitsva de la Torah ne peut être accomplie qu’en présence dix personnes. C’est pour cette même raison, que l’on demande à ceux qui habitent dans les campagnes, de se déplacer pour écouter la Parachat Zakhor. Par la même occasion, nous pouvons comprendre l’avis du Roch, vu plus haut : « On ne dira pas qu’il s’agissait de la Parachat Zakhor etc.[2] », car même si, selon la Torah, il suffit de prendre un Séfer Torah et de lire, nos Sages redéfinirent la Mitsva, devant l’accomplir en présence de dix personnes.
Conclusion
Du Roch, nous pouvons donc apprendre que la lecture de la Torah, hormis la Parachat Zakhor, est d’ordre Rabbinique. Ce qui n’est pas le cas selon l’avis du Ritva, du Smag, du Rashbetz et du Ba’h. Selon eux, la lecture de la Torah est un ordre Toraïque (de cet avis découle aussi la raison pour laquelle Rabbi Eliezer délivra son serviteur : compléter Minyane pour la lecture de la Torah). Les Tossafot, Rabbénou Yéhouda Hahassid, le Tossfot Yéshénim, ainsi que la plupart des Richonims pensent également comme le Roch. Le Ramban (traité Méguila 5a) ajoute que la lecture de la Torah est une Mitsva d’ordre Rabbinique seulement en présence de dix personnes, ce que l’on appelle Hovat Tsibour. S’il n’y a pas dix personnes réunies, ont est dispensé de la Mitsva.
Déplacer un Séfer Torah
Il est rapporté dans le Zohar Hakadoch qu’il est défendu de déplacer un Séfer Torah, et ce, même dans la maison d’un endeuillé. Le Ari Zal était malade des intestins durant trois ans. A cause de cela, durant cette période, il pria seul à la maison (étant interdit de déplacer un Sefer Torah, il ne pouvait demander aux fidèles de venir chez lui pour la prière). Selon le Zohar, même dans une prison cela est interdit. Comme nous l’apprend le Yérouchalmi, la personne doit se déplacer vers le Sefer Torah et non pas le contraire. Mais dans la Halakha, ce sujet est tranché différemment. En effet, tout l’interdit, demeure uniquement si l’on déplace le Séfer Torah durant la prière. Après avoir fini tout ce qui précéde la lecture de la Torah, le Minyane n’attend plus que le Séfer Torah. Mais dans le cas où le Sefer Torah à été apporté spécifiquement pour ce Minyane, avant la Téfila, ou bien quelques jours avant, c’est autorisé. Ainsi, il est également permis de déplacer un Séfer Torah dans une maison d’endeuillés[3].
Compléter Minyane… sans Séfer Torah
Selon la divergence des avis, la Halakha est différente dans le cas où une personne est en route pour la prière et qu’on lui fait savoir qu’il manque quelqu’un pour compléter Minyane dans une maison d’endeuillés. Cependant, on lui fait aussi savoir qu’il n’y a pas de Séfer Torah (un lundi ou jeudi[4]). Selon le Ramban (rapporté plus haut), il est préférable de compléter Minyane que de se rendre dans une synagogue où il y a un Séfer Torah, car compléter Minyane c’est Hovat Tsibour. Ainsi nous avons tranché dans le Yalkout Yossef. Rabbi Yossef bar Chalom Zatsa’l (ancien grand Rabbin de Bat Yam) nous contredit à ce sujet[5]. A l’époque je lui répondis[6], en lui expliquant ce que l’on définit par Hovat Tsibour. Expliquons donc : chacun se doit de chercher à faire partie d’un Minyane. Par exemple : les Tefiline, sont une Mitsva concernant un particulier. De même pour le Kiddouch, la Havdala, la lecture du Chéma. Alors que pour la lecture de la Torah, s’il n’y a pas dix personnes, on ne sort pas de Séfer Torah. Chacun se doit de prendre part à un Minyane et le compléter. Sans cela, on ne peut, ni prononcer de Kédoucha ou de Kaddich, ni même lire à la Torah.
Compléter Minyane-Méhallél Chabbat
Si dix hommes sont réunis dont un qui est Méhallél Chabbat en public, ce dernier ne peut compter dans le Minyane. Dans ce cas-là, il n’existe aucune différence entre un Tinok chénichba ou quelqu’un qui de lui-même a rejeté les Mitsvot. Réciter la Kédoucha en l’incluant dans le Minyane c’est Berakha lévatala ! En revanche, une telle personne peut être comptée parmi un Minyane réuni pour la lecture d’un Kaddich au cimetière (ne risquant pas de faire de bénédiction en vain, étant donné qu’il n’y a pas de Berakha).
‘’Comment faire ? Il n’y a que des Mehallélé Chabbat !’’
Il y a de cela environ vingt-cinq ans, j’ai été invité au Nord de Tel-Aviv. Dans la synagogue se trouvaient à peu près cent-cinquante fidèles ! Le Rav de la communauté me demanda alors : « Voyez-vous tous ces hommes ? La plupart profanent le Chabbat ! Comment dois-je procéder durant les prières ? Si, chaque semaine je fais monter à la Torah les mêmes personnes, ils vont s’énerver ! » Je lui répondis qu’il ne pouvait faire autrement que de faire monter, le Chabbat, au moins sept personnes Chomrei Chabbat. Qu’il rajoute deux ou trois montées en tant que Mossif après s’il le souhaite. On ne peut agir autrement dans une telle siuation. Même si nous voulions nous tenir sur l’avis du Hazon Ich, affirmant que, de nos jours, la plupart des gens sont considérés comme des Tinok chénichba (ayant grandis avec des non-juifs), cela n’est pas si simple.
La différence entre notre époque et les précédentes
Le Hazon Ich explique, qu’aujourd’hui, nous nous trouvons à une époque de Hestér panim, c’est à dire la que la présence divine est voilée. Nous ne sommes pas spectateurs de miracles, comme au temps du Talmud. A cette époque, lorsqu’une personne se détournait du droit chemin, elle devait réellement être insolente et mauvaise. Ainsi, celui qui était Méhallél Chabbat, ne pouvait pas compléter un Minyane. C’était ainsi à l’époque, mais aujourd’hui c’est différent.
Quelques exemples de la Guemara
Il est rapporté dans le traité Sanhédrine (65b) : Rava créa grâce au Sefer Hayétsira[7], un être humain. Cet être arriva près de Rabbi Zera, lequel remarqua qu’il était différent, avec un nez difforme, il lui demanda alors : « Tu as été crée par un de mes amis, n’est-ce pas ? Redeviens poussière ! » L’être devint alors un amas de poussière ! Par la suite, la Guemara relate que Rav Hanina et Rav Ochaya avaient l’habitude chaque veille de Chabbat, d’utiliser le Sefer Hayétsira. Que faisaient-ils ? Un jour la de l’un d’eux vint voir son mari, lui annonçant qu’ils n’avaient pas de quoi manger pour Chabbat, Oneg Chabbat ! C’est bien une Mitsva de la Torah. [Ainsi tranche le Rachba, et c’est également ainsi qu’il est rapporté dans le Yalkout Yossef]. Le Rav lui demanda de patienter. Il sortit, prit un peu de terre, forma un veau avec, ouvrit le Sefer Hayétsira, tourna sept fois autour de la forme du veau, fit prêter serment aux anges, et d’un coup la « forme » se transforma en un véritable veau. Il le fit entrer dans la cuisine, et accomplit l’abattage rituel sans Berakha afin qu’ils aient de quoi manger durant Chabbat (il ne récita pas de Braha car ce n’était pas une création naturelle, mais il fit la Chéhita pour ne pas que les gens pensent qu’ils mangent de la viande sans Chehita.) Il est rapporté qu’il s’agissait d’un veau Chlichi labétén, c’est-à-dire, qu’il avait le goût d’un troisième veau sortant de la vache (le troisième a meilleur goût). Halak Bet yossef[8] ! Imaginez-vous si le Rav Kadouri Zatsa’l avait fait cela durant les grands rassemblements, tout le monde aurait fait Téchouva ! Cela renforce en crainte d’Hachem. Mis à part cela, il est écrit que chaque Tana et Amora rapporté dans la Guemara, pouvait ressusciter les morts ! Si la Guemara ne cite pas de nom mais indique « Tsourba méRabbanan », un érudit, cela signifie qu’il ne pouvait pas ressusciter les morts.
Compréhension du Hazon Ich
A cette même époque, une personne se détournant de la Torah était véritablement insolente. On dit sur une telle personne que si elle était tombée dans un puits et demandait de l’aide on devait la laisser « Cham tihyé kvourato », sa mort sera sa Kappara. Mais de nos jours, les Méhallélé Chabbat sont considérés comme ayant grandi parmi les non-juifs, ils ne connaissent pas la Torah. Mais en ce qui concerne un Minyane, cela ne change rien, si la personne transgresse Chabbat, elle ne peut compléter le Minyane.
Etudier durant la lecture de la Torah
Il est rapporté dans le traité Berakhot (8b) que Rav Chéchéth étudiait durant la lecture de la Torah. Il tournait sa tête et étudiait. Certains pensent, que Rav Chéchéth lui seul pouvait agir ainsi car il était aveugle ; un aveugle est dispensé de la lecture de la Torah[9]. D’autres pensent qu’étant donné que Rav Chéchéth incarnait totalement la notion de « Torato oumanouto » c’est-à-dire, littéralement, son travail c’est la Torah (Ndt : il ne vivait que par la Torah) alors il avait le droit d’agir ainsi, mais cela ne concerne vraiment pas tout le monde. D’autres encore pensent que chacun d’entre nous peut apprendre de Rav Chéchéth et a le droit d’étudier durant la lecture de la Torah. Il existe cependant un avis qui distingue notre époque aux siècle passés. En effet, auparavant, lorsque le premier montait à la Torah, il récitait la berakha, et lorsque la montée était terminée, il laissait place au second sans faire la bénédiction finale. Le second, en revanche ne disait rien, ni au début ni à la fin. Ce n’est que le septième, à la fin de la lecture, qui prononçait la bénédiction finale. Si la personne étudiait dans ce cas de figure, cela était donc considéré comme étant une interruption. De nos jours, chaque personne qui monte à la Torah, fait la bénédiction du début et la bénédiction finale, c’est ainsi pour cela que, selon certains avis, étudier pendant la lecture de la Torah de nos jours, n’est pas interdit. Tel est l’avis du Kol bo et de Rabbénou Simha. Le Beth Yossef contredit cet avis, étant donné que personne n’a fait de différence entre les époques à ce sujet.
Torato Oumanouto
Le Rif et le Rambam, tranchent qu’une personne comme Rav Chéchéth peut étudier pour la même raison citée plus haut : Torato Oumanouto. On ne pourra considérer une personne comme possédant le statut de Torato Oumanouto, uniquement si celle-ci est dispensée de Tefila, pas comme aujourd’hui. Cela ne pouvait s’appliquer qu’à de grands érudits tels que Rabbi Chimon Bar Yohai ou Rabbi Eliezer son fils[10], qui, eux, étaient dispensés de Tefila. Aujourd’hui, le statut Torato Oumanouto est proportionnel à la génération. Ainsi, personne n’est dispensé de Téfila. A ce sujet, le Gaon Harav Messas Zatsa’l (Grand Rabbin de Jérusalem) questionne dans son livre à propos d’un Hakham[11] qui priait doucement et ne pouvait suivre le rythme de la prière de la synagogue. Avait-il la possibilité de faire sa Téfila seul à la maison ? Dans sa réponse, le Rav Messas approfondit le sujet de Torato Oumanouto. Une personne de cette envergure, qui réalise l’exploit de pouvoir être concentré durant toute la Téfila (la compréhension simple des mots), pourrait prier seule à la maison (s’il n’y a aucune autre possibilité). Mais qui, aujourd’hui peut affirmer qu’il puisse autant se concentrer ?! Selon cela, aujourd’hui, chacun se doit d’écouter la lecture de la Torah. De plus, le Chiboulé Haal’ékété nous enseigne qu’à partir du moment ou le Séfer Torah est ouvert ou bien même entre les montées, il est interdit de discuter de Torah[12], mais prendre un livre et étudier, cela est permis[13]. On peut remarquer à quel point il faut être vigilant à ce sujet.
Réprimander
Bien que la critique est un sujet très délicat et qu’il est normalement interdit de critiquer son prochain, il faut, dans certains cas, faire une remarque de manière mesurée et avec douceur. Je me souviens au mois de Nissan 5734 (1974) Maran Harav se rendit dans une communauté à New York. Un bruit infernal et très perturbant régnait dans la synagogue, que ce soit durant la Hazara ou bien la lecture de la Torah. L’officiant, s’arrêtait de temps en temps pour faire taire les fidèles, mais au bout de quelques minutes, ça reprenait de plus belle ! Aujourd’hui, Baroukh Hachem, ça a changé. Il y avait en Amérique un Hakham qui avait l’habitude de crier après les fidèles. Comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 127) : celui qui parle « Goarim bo », on le réprimande. On ne devra pas faire des reproches avec dureté mais avec douceur. Il faut expliquer aux gens l’importance et la gravité de celui qui parle pendant la Téfila ou la lecture de la Torah. Une fois, après que ce Rav fit taire les fidèles, un riche se leva et injuria ce dernier. Il est vrai que le Rav ne s’est pas comporté de la meilleure façon. Il aurait dû prendre à part la personne en question et expliquer la gravité de parler durant la prière ou la lecture de la Torah. Maran Harav n’a jamais crié de la sorte ! Après la prière, nous avons marché avec le Rav et je lui demandai la raison de son comportement excessif vis-à-vis des fidèles. Il me répondit qu’il s’agit d’une Halakha explicite dans le Choulhan Aroukh. Mais il ne comprenait pas que cela, n’empêchait en rien de prendre la personne à part et de lui expliquer les choses calmement et posément.
Ne pas faire honte
Il est rapporté : « Il est préférable de se jeter dans une fournaise plutôt, que de faire honte à son ami ». Le Rambam (Chap.7 Hilkhot Dé’ot) nous enseigne quelque chose d’intéressant. Certaines fois, il arrive qu’un professeur, ou un Machgia’h à la Yechiva, fasse une réprimande à son élève devant tout le monde. La phrase citée plus haut entre t’elle en vigueur dans un tel cas ? Le Rambam nous apprend, que cette phrase concerne uniquement les Mitsvot de ben Adam Lé’havéro. Mais en ce qui concerne les Mitsvot de Ben Adam LaMakom, on lui fait comprendre une fois en aparté. Si la personne recommence, à partir de la seconde fois, même en public c’est autorisé. Mais même si on dit cela, qui sait réellement réprimander ? Y a-t-il vraiment quelque chose de positif qui peut ressortir d’une réprimande en public ?
Saluer
Le traité Berakhot nous apprend que le nom d’Hachem est aussi « Chalom ». Les Tossafot dans le traité Sota, pensent que c’est uniquement une appellation, mais que cela ne représente pas le nom d’Hachem. Il existe une discussion à savoir si un homme peut faire une bénédiction avec la tête découverte. Selon la Halakha, c’est interdit. Ainsi tranche le Choulhan Aroukh (Siman 91). Selon cela, le Hafetz Haim nous enseigne, que c’est une Mitsva de devancer son ami et de lui dire « Chalom », « bonjour ». Et ce, même à une personne non religieuse (sachant qu’il va répondre alors qu’il est sans Kippa). De plus (le Hafetz Haim ajoute), personne ne sait aujourd’hui réprimander. C’est pour cela, que le Rav en question qui réprimandait les fidèles n’a pas agi comme il se doit. Le prendre à part, lui expliquer, lui raconter des histoires de nos Sages sur l’importance de garder le silence. Ce n’est que de cette manière qu’il va écouter.
Mesure et gentillesse
Nous n’avons jamais vu Maran Harav crier lors de la Téfila, ou bien même à d’autres occasions. Chaque parole était mesurée et prise avec des gants. Ce n’est sans effort, qu’il a pu mettre sur pied et diriger le monde de Torah qu’il a mis en place. Le public de Maran Harav était souvent composé d’hommes qui travaillent, qui ne sont pas toute la journée au Collel. Il savait pourtant leur parler d’un langage si doux et si agréable… Il avait l’habitude de donner cours à la Yéchivat Porat Yossef. Un jour, il y eut en pleine Dracha, une coupure d’électricité. Le Admour de Gour, Rabbi Israel Alter, qui avait son Beth Hamidrach adjacent à la Yéchiva, vit cela et il envoya le Rav Hanane Chif Za’l pour dire au Rav de faire passer le Chiour dans son Beth Hamidrach. Tous les hommes ont suivi le Rav dans le Beth Hamidrach, même les Hassidim de Gour s’associèrent à l’écoute de cette Dracha.
Moussar
Jeudi dernier j’ai donné cours à un public mixte. Il y avait des gens religieux, d’autres moins, d’autres très éloignés. On m’a conseillé de ne pas y aller. Mais au contraire, j’apprends de Maran Harav, afin de faire Zikouy Harabim, je suis en plus de cela le Grand Rabbin d’Israël. Je leur ai parlé de Moussar et leur ai dit des paroles de renforcement. Il est possible, qu’un homme ou une femme, éloigné de la religion écoute, et cela pénètre son cœur, qui sait. Mis à part ça, cela diminue la haine contre les religieux, ça dénoue certains préjugés négatifs diffusés par les médias sur les religieux. Toute personne ayant la possibilité de rapprocher des gens à la Torah, se doit de le faire.
Revenons à la Halakha-la Parachat Zakhor
Comme nous l’avons précisé plus haut, la plupart des Richonim pensent que la lecture de Torah toute l’année est d’ordre Rabbinique. C’est de cette manière qu’est tranchée la Halakha. En ce qui concerne la Parachat Zakhor, la plupart des Richonim pensent au contraire qu’il s’agit d’une mitsva de la Torah. Tel est l’avis de Rabbénou Avraham dans le Sefer Haéshkol[14]. Tel est l’avis des Tossafot, du Roch, du Smag, du Smak, du Rashba, du Sefer Hahinoukh, du Troumat Hadeshene, du Tossfot Chantz. Pour ce qui est de l’avis du Rambam, certains pensent que selon lui, la Parachat Zakhor est simplement d’ordre Rabbinique : dans le Sefer Hamitsvot, le Rambam ne décompte pas la mitsva de cette lecture parmi les Mitsvot de la Torah. Alors que dans le décompte des six-cent-treize Mitsvot (dans un autre livre où il rapporte les Tariag Mitsvot), le Rambam décompte bien la Mitsva de la lecture de la Parachat Zakhor parmi les mitsvot de la Torah. Certains expliquent, que cette nuance est là pour nous souligner la différence entre les époques : avant, alors que l’on savait qui était Amalek, il s’agissait d’une Mitsva de la Torah. Alors qu’aujourd’hui, ne sachant pas[15], il s’agirait d’une mitsva d’ordre Rabbinique. Mais on peut expliquer cette différence d’une autre manière. Ce que décompte le Rambam dans le Sefer Hamitsvot, il s’agit de Mitsvot concernant un particulier (Tefiline, lecture du Chema etc.), mais pas les Mitsvot concernant une communauté. Rappelons (comme nous l’avons déjà précisé) que la Parachat Zakhor ne peut être lue, qu’en présence d’un Minyane (dix personnes). Donc, même selon le Rambam, la lecture de Zakhor est une Mitsva de la Torah. Ainsi tranche le Choulhan Aroukh (Siman 146 et 685).
Se concentrer
C’est pour cela, qu’avant la lecture, l’officiant doit avertir les fidèles de penser à se rendre quitte et à se concentrer afin de se rendre quitte de la Mitsva, car « Mitsvot Tsrikhot Kavana ». Lorsque viendra le Machia’h et qu’Eliahou Hanavi nous dévoilera qui est Amalek, on accomplira la Mitsva de tuer Amalek. Pour le moment, nous devons nous souvenir d’effacer le souvenir d’Amalek. Nous avons aussi une généralité affirmant qu’un mort est oublié au bout de douze mois. Donc après un an, la personne oublie Amalek. C’est pour cela que chaque année, nous avons la Mitsva de nous souvenir. Le livre Arougat Habossém pense que nous ne sommes pas obligés de penser à la Mitsva. En effet, le fait même de lire cette Paracha, rend quitte la personne. A plus forte raison, on n’est pas obligé de faire Léchém Yihoud avant la lecture. Cependant, le Michna Beroura, ainsi que le Kaf Hahaim contredisent cet avis. Ainsi, nous suivons donc la Halakha (on devra penser à s’acquitter de la Mitsva).
Penser à rendre quitte et se rendre quitte
« Choméa machmia ya’hdav mékhavnim », que ce soit l’officiant ou bien le fidèle, les deux doivent penser, l’un à rendre quitte (l’officiant) et le second à se rendre quitte (le fidèle). Comme chaque Mitsva, comme le Kiddouch ou bien la Havdala.
Choméa Kéoné
Le verset nous dit « Zakhor ét ma ché’assa lékha Amalek…lo Tichka’h », « souviens-toi de ce que t’a fait Amalek… tu n’oublieras point ». Il parait y avoir ici une redondance « souviens-toi », « n’oublie pas ». La Guemara nous enseigne, que nous devons apprendre de la Méguila, des enseignements pour la Parachat Zakhor. En effet, lorsque la Torah demande de se souvenir, c’est par la bouche. Ainsi nous lisons la Parachat Zakhor. Mais la Mitsva peut-elle être accomplie en récitant par cœur ? Dans la Meguila il est écrit « Kétov zoth bétokh Hasséfér », « tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre ». De plus il est écrit « Zikarine véna’assine », « sont retenu et accompli ». De même que la Torah utilise le terme « souvenir » en ce qui concerne Amalek, nous retrouvons le même terme dans la Méguila « retenir (souvenir) » De même que la Meguila doit être écrite sur du Parchemin (« tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre »), il en est de même pour la Parachat Zakhor. Par extension, elle doit être lue sur ce parchemin. Selon cela, comment les fidèles peuvent-ils se rendre quitte ? On en arrive à la généralité de « Chomé’a ké’oné », une personne qui écoute c’est comme si elle répondait. Etant donné que l’officiant lit sur un parchemin, c’est comme si le fidèle faisait de même.
Chacun doit-il lire ?
Il est rapporté dans le Chou’t Yéhavei Da’at au nom du Admour miMounkatch (le Minhath Elazar, il y a près de 100 ans), que chacun devra lire mot à mot avec l’officiant. Maran Harav contredit cet avis, car au contraire, il ne faut pas que chacun lise : pas tout le monde n’a de parchemin ! Il en sera de même pour la lecture de la Meguila. La loi de Choméa ké’oné s’applique à tous les niveaux. Que ce soit une lecture dans un Houmach, ou bien par cœur, ça revient au même. Toutes les Mitsvot qu’accomplit l’officiant, les fidèles l’accomplissent aussi.
Le Kiddouch
Nous pouvons retrouver la loi de Choméa ké’oné également pour le Kiddouch. Le verset nous dit « Zakhor ét yom HaChabbat lékadécho », « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier » ensuite « Chamor ét yom HaChabbat lékadécho », « garde le jour du Chabbat pour le sanctifier ». Comment accomplissons-nous la Mitsva de se « souvenir » ? Par la bouche. Et de « garder » le Chabbat ? Avec le cœur. Ainsi explique le Torath Cohanim. C’est pour cette raison que l’on dira le Kiddouch avec la bouche. On voit que tous les convives se rendent quitte par le Kiddouch du chef de famille. Si, Has Véchalom, le mari est Niftar ou bien, qu’il est tout simplement absent, c’est la femme qui récite le Kiddouch et rend quitte ses enfants (c’est l’égalité homme-femme !). Il est bien de rallonger la prononciation du mot « Zikarone » dans le Kiddouch, car c’est une Ségoula pour la mémoire[16]. Donc, nous pouvons souligner, que même le Kiddouch, les convives se rendent quitte par le maître de maison. Le Hazon Ich, définit cela comme « une fusion entre celui qui écoute et celui qui lit ». Le Pri Mégadim explique d’une autre manière la loi de Choméa ké’oné : « Chlouho chél Adam kémoto », « l’envoyé d’une personne prend le statut de la personne elle-même » (généralité que nous pouvons retrouver dans la Guemara.) Le Hazon Ich ne tient pas compte de cette définition.
En conclusion : chacun se doit de faire attention à se rendre quitte en écoutant uniquement, que ce soit pour la Parachat Zakhor ou bien la Méguila. On ne lira pas mot-à-mot dans le Houmach.
[1] Eux même à l’époque de Moche Rabbénou
[2] Pour rappel, Rabbi Eliezer délivra son serviteur pour compléter un Minyane (alors que cela est normalement interdit). Le Roch (plus haut) nous apprend que même s’il s’agissait d’une Mitsva de la Torah, vu que cela concernait une Mitsva liée à l’assemblée, cela était permis.
[3] La présence d’un Séfer Torah dans une maison, demande beaucoup de pudeur. Pour cette raison, dans la maison d’un endeuillé, s’il y a un Séfer Torah, les personnes présentes doivent faire attention à la Tsniout mais aussi à ne pas faire de Lachone Hara, Rékhilout etc.
[4] La personne ne peut se retarder (travail, Kollel) après la prière pour aller écouter le Sefer Torah dans une autre synagogue.
[5] Chacun possède la liberté d’opinion et tel est le Derekh Hatora.
[6] Je réponds à ceux qui ne recherchent pas le Kavod mais uniquement le Emeth.
[7] Certains disent écrit par Adam Harishone, d’autres encore pensent par Avraham Avinou. On tient le second avis.
[8] Pas comme ils ont fait aujourd’hui Halak Réa, ça ne veut rien dire !
[9] Il n’étudiait bien évidement pas dans un livre (il était aveugle), il connaissait sûrement toute la Torah par cœur. Il y avait aussi à notre époque, un certain Rav Yossef Zrouk, qui connaissait tout le Chass par cœur.
[10] Etant dans la grotte, ils finissaient le Chass une fois par moi et seulement à ce moment là, ils faisaient la Téfila du moment ! Ils ne se préoccupaient pas de ce monde-ci.
[11] En parlant de lui-même
[12] Lorsque j’étais chez Maran Harav, j’étais assis à côté de mon frère (je ne dirai pas lequel), et entre les montées il me parlait. Maran Harav frappait sur la table pour le faire taire. Le Beth Yossef est explicite : même entre les montées.
[13] Prendre un livre comme le Torah Temima (commentaires sur la Paracha) c’est un réel plaisir ! Je me souviens avant dans les communautés Habad, ils faisaient « Mi chébérakh », pour tout le monde et même pour le Rabbi. C’est Bitoul Torah ! Dans ce cas là, la personne prend un livre et étudie, c’est autorisé. Mais à partir du moment où la lecture reprend, c’est interdit.
[14] Son gendre aussi s’appeler Rabbénou Avraham, nommé le Rahavad Baal Haasagot. De là d’ailleurs nous pouvons remarquer, qu’il n’est aucunement défendu d’avoir le même nom que son beau-père. Aujourd’hui, certains rajoute au gendre, le nom Haï, par crainte des parole de Rabbi Yéhouda Ha’hassid. Mais c’est une Houmra.
[15] San’heriv a mélangé tout le monde, on ne peut plus savoir qui est Amalek. Comme on le sait, on ne peut pas convertir une personne de la descendance d’Amalek. Si demain un Allemand vient pour se convertir, on le reçoit. Bien entendu, on peut essayer de comprendre nous-mêmes qui est Amalek, par cette barbarie dont ont fait preuve les Nazis durant la Choa, en massacrant un million et demi d’enfants et près de cinq millions de personnes. Mais on ne peut pas être sur de cela. Il est possible qu’Amalek soit représenté par les Russes ou les Polonais. Eux aussi ont participé à la Choa. C’est pour cela, qu’aujourd’hui chaque personne qui vient se convertir vraiment en prenant sur lui toutes les Mitsvot, de n’importe où, d’où il vient, on l’accepte.
[16] Même la femme (dans le cas où son mari est absent) a le droit de rallonger la prononciation de ce mot. Cela n’est pas considéré comme une chanson (faisant référence à l’interdit d’écouter une femme chanter), car il s’agit d’une lecture et non pas d’un chant. D’ailleurs nous pouvons retrouver cela, en ce qui concerne la lecture de la Torah. Selon la loi stricte, une femme aurait le droit de lire à la Torah, mais par Kvod Tsibour elle ne lira pas. Donc, on voit que lorsqu’il s’agit d’une lecture, il n’y a pas d’interdit de Kol béIsha Erva.
Dvar Torah du Rav Yoel Hattab
Extrait du livre Arôme agréable
« Vé’assou Li Mikdach véchakhaneti Bétokhame »(25;8)
« Ils feront pour Moi un sanctuaire et Je résiderai parmi eux »
Nous voyons dans notre Paracha que les Bnei Israël devaient prélever la Térouma pour participer à la construction du Michkane, afin qu’Hachem réside parmi eux. Cette présence divine est indispensable à tout juif désireux de diriger sa vie dans le droit chemin et afin de se procurer bénédiction, quiétude, bonheur et santé.
Mais une question se pose alors: comment aujourd’hui, peut-on mériter d’avoir la présence divine parmi nous en sachant que nous n’avons plus ni Sanctuaire, ni Temple?
L’épisode de Bilaam nous prouve qu’il est possible de mériter qu’Hachem soit parmi nous en tous temps. Bilaam était sur le point de maudire les Bnei Israël, lorsque ses yeux se portèrent sur le campement du peuple. Cette vision eut pour effet de transformer les paroles de la malédiction en bénédiction, comme nous l’explique Rachi sur le verset (Bamidbar 24 ; 2): « …Vatéhi ‘alav rouhoi’h Elokim », « et vint sur lui un vent Divin » : «son cœur le dirigea à ne pas maudire». Il commença à bénir le peuple qu’Israël et dit: (Bamidbar 24 ; 5): « Ma tovou ohalékha Ya’akov michkénotékha Israël », « Qu’elles sont belles tes tentes Ya’akov, tes Sanctuaires Israël ». Et Rachi explique: en voyant que les entrées de chacune des tentes n’étaient pas dirigées l’une en face de l’autre. En observant ceci, Bilaam bénit le peuple et considéra leurs tentes comme des »sanctuaires miniatures », » michkénotékha Israël ».
Le Gaon Rabbi David Nahmiach zatsal, dans son livre »Mahané Dan », explique qu’Hachem est totalement prêt à résider parmi nous, proche du cœur de chaque juif à une seule condition: » Vé’assou Li Mikdach », »faites-moi un Sanctuaire », faites-Moi une place dans votre cœur, dans votre vie, dans vos demeures: comportez-vous avec sainteté, respectez les barrières de la pudeur et de la pureté familiale. C’est la raison pour laquelle Bilaam bénit les enfants d’Israël en affirmant que leurs tentes étaient en elles-mêmes des sanctuaires, grâce à leur en faisant attention a ce qu’il n’y ait aucun vis-à-vis.
Il existe dans la Torah une preuve évidente de la relation qui existe entre la pudeur et le Temple. Rapportons ce qui est écrit dans le Midrash Yéhonathane, rapporté du livre »Noam Hachem ». Chaque Ben Israël devait apporter une Térouma pour la construction du Michkane. Il est rapporté dans la paracha qui traite des teroumot et des Maasserot (Bamidbar 5 ; 12): « véich éte kédochav lo yihyou », et cette Paracha est juxtaposée à la Paracha de la Sota où il est écrit: « Ich ich ki tichté ichto », « chaque homme lorsque sa femme boira »[1]. Nos Sages nous expliquent la raison de cette juxtaposition: »un homme qui retarde le moment de donner ses Maasserot au Cohen, finira par emmener sa femme chez le Cohen Gadol pour un doute de Sota. »Il en ressort de là, qu’un homme qui n’effectue pas ses prélèvements pour le Cohen, engendrera que l’on efface le nom d’Hachem En revanche, si un homme apporte ce qui lui est demandé, il se verra accorder la pudeur ainsi que la présence divine. Qu’Hachem nous aide à nous comporter selon les règles éternelles de pureté afin que nous méritions dans nos demeures la présence divine, et tout ce qu’elle apporte, et que nos foyers soient des »sanctuaires miniatures » où repose l’honneur d’Hachem.
[1] Une femme Sota, est une femme soupçonnée d’adultère par son mari et qui a été avertie auparavant de ne plus adresser la parole de l’homme avec qui elle est soupçonnée d’avoir fauté. Il n’y a jamais ou presque jamais eu de tels cas. La procédure consistait à amener la femme au Temple où elle devait boire de l’eau dans laquelle le Cohen Gadol avait introduit un papier où était inscrit le nom d’Hachem et s’y était effacé. Après avoir bu cette eau, le corps de la femme devait réagir d’une certaine manière. Si il n’y avait pas de réaction, la femme était déclarée innocente, et une multitude de bénédictions lui était reservé.
Remerciement
Je tiens à remercier le Kollel dans lequel j’étudie tout au long de ma journée Chira LéTstion. Qu’Hachem leur envoie la Berakha et la réussite dans tout ce qu’ils entreprennent. (Pour faire des dons au Kollel, veuillez appeler le numéro inscrit plus bas)
Elé Ya’amdou Al Haberakha
A mon cher ami Rabbi Pinhas Drai, qu’Hachem l’aide à grandir en Torah et continue son magnifique travail. A mon ami Daniel Bellilty, pour son aide précieuse pour la diffusion de ce feuillet sur son site internet www.jardindelatorah.org.
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Yoel Hattab, auteur des livres Arôme agréable
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