Prendre des médicaments pendant Chabbat – Rav David Pitoun
Prendre des médicaments pendant Chabbat
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QUESTION
Est-il permis de prendre des médicaments pendant Chabbat ?
DECISION DE LA HALAKHA
Une personne qui n’est pas véritablement malade, mais qui souffre seulement d’un mal quelconque, comme la toux ou un mal de tête ou de ventre par exemple, mais la personne peut marcher comme toute personne en bonne santé, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Chabbat pour soigner son mal.
Mais si la personne est tellement malade que tout son corps souffre de son mal, ou bien si la personne est forcée de s’aliter, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner, même si sa vie n’est pas en danger.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Chabbat. Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
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SOURCES ET DEVELOPPEMENT
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Il est expliqué à différents endroits de la Guémara Chabbat (111a et 53b) qu’il est interdit de prendre toutes formes de remèdes pendant Chabbat, comme prendre un médicament destiné à guérir une quelconque maladie par exemple.
Cette interdiction a pour raison un décret de nos maîtres interdisant le fait d’écraser des plantes médicinales, ce qui constitue une transgression de l’interdit de To’hen (moudre).
En effet, nos maîtres du Talmud ont constaté la panique qui s’empare des gens lorsque la maladie les frappe – eux-mêmes ou leurs proches – et les pousse parfois à enfreindre de véritables interdictions de la Torah pendant Chabbat, afin de préparer les médicaments du malade, par exemple le fait d’écraser des plantes pour en faire des médicaments (c’est-à-dire, moudre certaines herbes aux propriétés guérisseuses comme on en avait l’usage en ces temps là), c’est pourquoi nos maîtres interdirent d’utiliser toutes sortes de médicaments pendant Chabbat.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H 328) au nom de nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que de façon évidente, le décret de nos maîtres ne s’applique aucunement à une situation de véritable danger de mort, ce qui signifie que lorsqu’il y a le moindre risque que les conséquences de la maladie puissent mettre la vie du malade en danger – puisque rien ne se dresse devant une situation de danger de mort – et même s’il ne s’agit que d’un doute de danger de mort, dans toutes ces situations il est un devoir de profaner Chabbat.
Même lorsqu’il y a plusieurs doutes qui peuvent laisser penser qu’il ne s’agit pas réellement d’un danger de mort, dans toutes situations à risque, nous devons transgresser Chabbat pour porter secours au malade, dès lors où il y a la moindre possibilité qu’il en vienne à un état de danger.
Même s’il faut enfreindre de véritables interdits de la Torah comme circuler en voiture ou autre, nous avons l’obligation de réaliser ces infractions pour une situation de danger.
Nos maîtres ont érigé le décret interdisant de prendre des médicaments pendant Chabbat seulement pour un malade souffrant d’une quelconque douleur (douleur ou indisposition physique), mais cette personne peut encore se déplacer comme toute personne en bonne santé, dans ce cas précis, il lui est interdit de prendre des médicaments pendant Chabbat.
Par conséquent, une personne qui souffre d’une indisposition dans son ventre pendant Chabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner son indisposition.
De même, une personne qui a attrapé froid ou bien qui tousse pendant Chabbat, il lui est interdit de prendre un médicament pour soigner sa toux ou son refroidissement.
Par contre, le Gaon auteur du Mishna Béroura (sur 328 note 121) tranche au nom du RADBAZ que si l’état de la personne lui indispose l’intégralité du corps, ou bien qu’elle doit s’aliter du fait de son état, même si sa vie n’est pas en danger, il lui est malgré tout permis de prendre un médicament pour se soigner, car pour cette catégorie de malades, nos maîtres n’ont pas érigé le décret interdisant d’écraser des plantes médicinales.
A fortiori dans une véritable situation de danger, dans ce cas il est permis de réaliser pour le malade tout ce qui est nécessaire pour le guérir.
Même si l’interdiction de prendre des médicaments pendant Chabbat (pour une personne souffrante de simples maux) a pour raison le décret de nos maîtres qui interdit de prendre des remèdes pendant Chabbat par crainte d’écraser des plantes, de nos jours où il n’est absolument plus dans nos usages d’écraser des plantes pour fabriquer des remèdes puisque nous utilisons des médicaments fabriqués en usine et prêts à l’utilisation, malgré tout, nous avons un principe fondamental selon lequel, même si la raison apparente d’un décret disparaît, le décret préserve toute sa validité.
Ce principe est cité par le RAMBAM dans une Tshouva (Peer Ha-Dor chap.148), ainsi que par de nombreux autres Rishonim.
Ce sujet contient de nombreux autres détails, comme la définition des médicaments qui n’ont pas la fonction de soigner, mais qui atténuent seulement la douleur, ou bien le statut des antibiotiques pendant Chabbat.
Ces autres aspects du problème seront expliqués dans la prochaine Hala’h’a avec l’aide d’Hashem.
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/
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