Interruption et changement d’endroit pendant un repas – Rav David Pitoun
Interruption et changement d’endroit pendant un repas
Pour l’élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH). Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.
A la demande de nombreuses personnes sur les questions de changement d’endroit au milieu du repas, (par exemple, lorsqu’on va aux toilettes au milieu du repas, doit-on refaire Netilat Yadaïm avec Bérakha pour le repas et réciter de nouveau la Bérakha de Ha-Motsi), nous allons expliquer plusieurs de ces règles dans les prochaines Hala’hot.
Présentement, nous allons expliquer s’il est permis pour une personne qui prend son repas dans une pièce, de changer d’endroit en se rendant dans une autre pièce afin d’y poursuivre son repas.
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QUESTION
Quels ont les cas où l’on doit réciter de nouveau les Bérakhot alimentaires lorsqu’on a interrompu sa consommation et que l’on a changé d’endroit ?
DÉCISION DE LA Halakha
Lorsqu’on a entamé la consommation d’aliments divers dans une pièce, il est interdit Le’hate’hila (à priori) de passer de changer d’endroit, de cette pièce à une autre pièce, et à fortiori à l’extérieur de la maison.
Si Bedi’avad (à posteriori), on a tout de même changé d’endroit :
Si on est sorti à l’extérieur de la maison :
- Si cette consommation était constituée depain ou de pâtisseries, de vin ou de jus de raisins ou bien de fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim :raisins, figues, grenades, olives, dattes), on ne récitera pas de nouveau la Beakha sur la consommation.
- Si cette consommation était constituée d’autres aliments, il faudra réciter de nouveau la Bérakha sur la consommation.
Si on a simplement changé de pièce en restant dans la même maison, ou changé d’appartement en restant dans le même immeuble, bien qu’il est interdit de le faire :
- Quelle que soit la nature de la consommation,on ne récitera pas de nouveau la Bérakha sur la consommation.
Sous 2 conditions précises, il est permis même Le’hate’hila (à priori) de changer de pièce dans la même maison, au milieu d’une consommation :
- si l’on voit l’endroit initial depuis la 2ème pièce.
- si l’on avait préalablement l’intention de changer de pièce au milieu de la consommation.
Si l’on est passé d’un coin de la pièce à l’autre coin (dans la même pièce), Bedi’avad (à posteriori) on ne récite pas de nouveau les Bérakhot. Si depuis le 2ème coin de la pièce, on voit le coin initial, il est permis même Le’hate’hila sous cette condition, de changer d’endroit au milieu de la consommation (dans la même pièce). Dans la prochaine Halakha, nous nous étendrons d’avantage sur les cas pratiques sur ce sujet.
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SOURCES ET DÉVELOPPEMENT
On enseigne dans la Guemara Pessa’him (101b) que toute personne qui a changé d’endroit pendant sa consommation, c’est-à-dire, une personne qui se trouvait dans un endroit et sort de cet endroit pour se rendre à un autre endroit afin d’y poursuivre son repas, est tenue de réciter de nouveau la Bérakha sur sa consommation.
On explique dans la Guemara, qu’il ne s’agit là que d’un déplacement d’une maison à une autre, mais d’un endroit à l’autre, on ne récite pas de nouveau la Bérakha sur la consommation.
De façon évidente, lorsqu’on se déplace véritablement d’une maison à une autre, par exemple, une personne qui se trouve au milieu de son repas, et qui va rendre visite à son voisin, si cette personne doit poursuivre son repas chez son voisin, ou même si elle retourne ensuite dans sa maison, il est évident qu’elle doit de nouveau réciter la Bérakha de Ha-Motsi, mais une personne qui reste dans la même maison, mais qui se déplace simplement d’un endroit à l’autre, ne doit pas réciter de nouveau la Bérakha.
Cependant, nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent du véritable sens qu’il faut accorder aux propos de la Guemara. Est-ce que « d’un endroit à l’autre » signifie qu’il est permis de passer – au milieu du repas – même d’une pièce à l’autre dans la même maison, tant que l’on ne sort pas de la maison – comme l’explique Rashi sur la Giuemara Pessa’him 101b, ou bien faut-il plutôt interpréter « d’un endroit à l’autre » dans le sens où l’on a uniquement le droit de changer d’endroit dans la même pièce, et non d’une pièce à l’autre, comme le tranchent le RAMBAM, les Tossafot et le ROSH.
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-1) selon l’opinion du RAMBAM, des Tossafot et du ROSH selon lesquels, le fait d’être sorti de la pièce au milieu du repas, constitue une interruption qui nécessite de réciter de nouveau les Berah’ot sur la consommation. Mais si on est resté dans même pièce et qu’on s’est déplacé seulement d’un coin à l’autre de la pièce,Bedi’avad (à posteriori) on ne récitera pas de nouveau les Bérakhot sur la consommation.
Si l’on passe d’un endroit à l’autre dans la même pièce lors du repas, et que l’on voit l’endroit initial depuis le deuxième endroit, Il est même permis Leh’ateh’ila (à priori) de se déplacer dans cette conditions.
Même si l’on ne peut pas voir l’endroit initial à cause de la présence d’une armoire ou autre qui cache la vision, on considère également comme-ci l’on voyait l’endroit initial.
Il en est de même s’il s’agit d’une très grande salle de réceptions, tant que l’on voit encore l’endroit initial, il n’y a pas de problème de Shinouï Makom.
Cette Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) est aussi relative à la règle de « Kiddoush Bemakom Se’ouda » (« on ne peut réciter le Kiddoush que lorsqu’on se trouve sur un lieu où l’on va consommer ») qui est rapportée par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273-1) et que l’on a déjà mentionné dans le passé.
Selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h cités plus haut, si l’on désire passer d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou bien d’un étage à un autre dans la même maison, on n’est pas autorisé à le faire Leh’ateh’ila (à priori), puisque certains Poskim considèrent que la notion de Shnouï Makom existe même d’une pièce à l’autre, tout comme d’une maison à l’autre, où nous sommes tenus de réciter de nouveau la Bérakha.
Malgré tout, si Bedia’vad (à posteriori), on a changé de pièce, on ne récitera pas de nouveau la Bérakha, car nous avons un grand principe selon lequel « lorsqu’il y a un doute sur la récitation d’une Bérakha, on va à la souplesse et on ne la récite pas » (Safek Bérakhot Lehakel), puisque selon certains de nos maîtres les Rishonim (Rashi), on ne doit pas réciter de nouveau la Bérakha lorsqu’on est passé d’une pièce à une autre. Il faut donc prendre en considération leurs propos et ne pas réciter de nouveau la Bérakha.
Il en est de même lorsqu’on change d’endroit – au milieu d’un repas – d’un appartement vers celui d’un ami dans le même immeuble, il est également interdit Le’hate’hila de le faire, mais si malgré tout on est passé d’un appartement à un autre pour poursuivre le repas, Bedi’avad on ne récitera pas de nouveau la Bérakha, car selon certains Poskim, le Din de passer d’une pièce à l’autre est le même que celui de passer d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, et puisque certains considèrent qu’il n’y a pas « Shinouï Makom » d’une pièce à l’autre, ils penseraient de même d’un appartement à l’autre.
Cependant, il y a quand même une nuance Halakhique entre le cas de celui qui passe d’un coin de la pièce à l’autre dans la même pièce, et celui qui passe d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, car si on a préalablement – au moment où l’on récite la Bérakha de Ha-Motsi – l’intention de poursuivre le repas dans l’autre coin de la pièce dans la même pièce, il est permis Le’hate’hila (à priori) de le faire.
En effet, dans les Hala’hot relatives au Kiddoush, il existe une règle selon laquelle on ne peut réciter le Kiddoush que sur le lieu où l’on va consommer le repas (En Kiddoush Ela Bemakom Se’ouda). Or, selon Rav Nissim GAON – rapporté dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273-1), si l’on récite le Kiddoush à un endroit et que l’on désire ensuite prendre le repas à un autre endroit, si l’on avait préalablement – avant le Kiddoush – l’intention de prendre le repas à cet autre endroit, il est permis de le faire.
Nous associons cette opinion au fait qu’au moins Bedi’avad (à posteriori), si l’on a commencé le repas dans un coin de la pièce, et qu’on se déplace vers l’autre coin de la pièce dans la même pièce, on ne doit pas réciter de nouveau les Bérakhot sur la consommation. Cet argument associé à l’opinion de Rav Nissim GAON au sujet de l’intention préalable, nous fait aboutir sur une autorisation Le’hate’hila (à priori) de commencer le repas dans une pièce avec l’intention préalable de le finir dans une autre pièce de la maison.
Mais par contre, d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre même dans le même immeuble, même si l’on a préalablement l’intention de poursuivre le repas chez un ami qui habite l’immeuble, il est interdit de le faire, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h.
En effet, le passage d’un coin de la pièce à l’autre bénéficie au moins d’une autorisation Bedi’avad (à posteriori) de la part du Shoul’han ‘Arou’h, comme on l’a mentionné plus haut, et à laquelle nous pouvons associer un autre argument, comme le fait d’en avoir eu l’intention au préalable.
Ce qui n’est pas le cas du passage d’une pièce à l’autre dans la même maison, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, puisque MARAN n’en fait même pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h.
Il est vrai que le RAMA tranche sur place selon Rashi, et selon lui, si on a l’intention préalable, on peut Le’hate’hila passer d’une pièce à l’autre au milieu du repas, et il en est de même – selon cette opinion – pour passer d’un appartement à l’autre dans le même immeuble. D’ailleurs, nous prenons cette opinion en considération pour établir que si Bedi’avad (à posteriori), on est passé d’une pièce à l’autre au milieu du repas, ou même d’un appartement à l’autre dans le même immeuble, on ne récite pas de nouveau les Bérakhot, à cause du principe de Safek Bérakhot Lehakel (« Lorsqu’il y a un doute sur la récitation d’une Bérakha, on va à la souplesse et on ne la récite pas »).
Cependant, il faut ajouter que le Gaon Rav David YOSSEF Shalita écrit dans son livre Halakha Beroura (tome 9) que si l’on avait préalablement l’intention de passer dans l’autre pièce, et que l’on voit l’endroit initial depuis la deuxième pièce – par exemple un salon rattaché à la salle à manger – on est autorisé – même Le’hate’hila – à passer au milieu du repas, d’une pièce à l’autre.
En effet, nous associons 2 arguments pour autoriser :
- L’intention préalable, qui est l’argument cité par le Rav Nissim GAON dans les Hala’hot relatives au Kiddoush sur le lieu du repas.
- Le fait de voir l’endroit initialdepuis le deuxième endroit, qui est un argument cité par le Rav Sar Shalom GAON, toujours dans les Hala’hot relatives au Kiddoush sur le lieu du repas, et également cité par MARANdans le Beit Yossef et dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 273).
L’association de ces 2 arguments représente un Safek Sefeka, c’est-à-dire un « double doute ».
En effet, un « doute » peut aussi signifié une « Ma’hloket » (une divergence d’opinion Hala’hique), même si la Halakha a été fixée comme l’une des différentes opinions antagonistes. Or, nous pouvons émettre les doutes suivants :
- La Halakha est peut être comme le Rav Nissim Gaon, selon qui, dés lors où l’on a eu l’intention préalable, il n’y a pas changement d’endroit, ou peut être pas.
- Même dans l’hypothèse où la Halakha n’est pas comme le Rav Nissim GAON, peut être est-elle comme le Rav Sar Shalom GAON selon qui, dés lors où l’on voit l’endroit initial depuis le deuxième endroit, il n’y a pas de changement d’endroit.
Selon le principe de Safek Sefeka (double doute), on autorise toujours le sujet débattu.
Si l’on est passé d’une maison à l’autre au milieu du repas, et que les deux maisons ne font pas parti de la même construction, mais de deux constructions distinctes, il semble certain que dans ce cas on est tenu de réciter de nouveau la Bérakha sur la consommation lorsqu’on va poursuivre le repas dans la deuxième maison, car il est expliqué dans la Guemara que l’on a cité précédemment, que le déplacement d’une maison à l’autre est considéré comme une interruption, et qu’on est tenu de réciter de nouveau la Bérakha.
Mais il faut préciser que nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si la règle de « Shinouï Makom »(changement d’endroit) s’applique à toute sorte de consommation, ou bien cela dépend-il de ce que l’on consomme.
Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Rishonim – et parmi eux :
Le RIF (sur Pessa’him 101b) ; le RAMBAM (chap.4 des Hala’hot relatives aux Bérakhot); le RASHBA (sur Pessa’him 101b) ; le RAMBAN (sur Pessa’him 101b) ; il n’y aaucune différence entre le cas de la personne qui consommait un véritable repas constitué de pain, et le cas de la personne qui consommait des fruits ou autre, dés lors où l’on a changé d’endroit et que l’on s’est rendu dans un autre endroit, on est tenu de réciter de nouveau la Berakha. et telle est l’opinion deMARAN tranchée dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 178-1).
Cependant, selon l’opinion des TOSSAFOT, du ROSH, et du MORDE’HI, la règle de Shinouï Makom dans le repas s’applique seulement à la consommation de fruits ou autre, car étant donné que la personnedélaisse l’endroit dans lequel elle consommait, sa consommation s’achèveet cette personne doit de nouveau réciter ses Bérakhot (si elle désire poursuivre sa consommation ailleurs). Mais lorsqu’on consomme un aliment qui nécessite de réciter la Berakha finale à l’endroit où l’on a consommé – comme du pain ou des pâtisseries (en quantité minimale de Kazaït – 27 g), du vin ou du jus de raisins (en quantité minimale de Revi’it – 8.1 cl) ou bien des fruits représentatifs de la terre d’Israël (Shiv’at Ha-Minim : raisins, figues, grenades, olives, dattes. Et en quantité minimale de Kazaït – 27 g) – même si l’on délaisse l’endroit dans lequel on consomme, on est malgré tout tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Berakha finale (comme nous l’avons déjà expliqué dans le passé), il n’est donc pas suffisant d’avoir délaissé l’endroit initial pour dire que sa consommation s’est achevée, car la personne est tenue de revenir à l’endroit initial.
Le RAMA tranche ainsi dans l‘une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (sur O.H 178-5).
C’est pourquoi, selon l’opinion de ces Rishonim, la règle de Shinouï Makoms’applique uniquement à une consommation pour laquelle on n’est pas tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Berakha finale, par exemple, lorsqu’on a consommer des fruits ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’une consommation pour laquelle on est tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la Berakha finale, par exemple, lorsqu’on a consommé du pain, la règle de Shinouï Makom ne s’applique pas dans ce cas là.
Du point de vue de la Hala’ha, dans le doute nous prenons en considération l’opinion des TOSSAFOT du ROSH et du MORDE’HI, car nous avons le principe de « Safek Berah’ot Lehakel » (lors d’un doute sur la récitation d’une Berakha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas) – et nous tenons ce principe même à l’encontre de l’opinion de MARANl’auteur du Shoul’han ‘Arou’h qui dans ce cas précis ne fait aucune différence de consommation – par conséquent, si l’on consommait un repas constitué de pain, et que l’on a délaissé l’endroit où l’on se trouve pour se rendre dans une autre maison, par doute, on ne récitera pas de nouveau la Berakha de Ha-Motsi, car on est encore tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais si l’on consommait des fruits ou autre, et que l’on a délaissé l’endroit initial pour se rendre dans une autre maison, on est tenu de réciter de nouveau la Berakha de Boré Peri Ha’ets ou Boré Peri Haadama sur ce que l’on continue à consommer.
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Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 [email protected] (à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)
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Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/