Lois du jeûne du 10 Teveth Cours du Rishon Letsione Rav Itshak Yossef
Le jeune du 10 Teveth
Le Jeune, qui sont ceux qui sont dans l’obligation de jeuner, ceux qui sont exemptés, quel sera le Din si la personne a fait la bénédiction sur un aliment, Anénou et lois de celui qui peut monter à la Torah.
Rédaction du cours réalisée par R. Yoel Hattab
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Beth Maran Le jeûne du 10 Teveth (5779 )
Le jeûne du 10 Teveth
Si le Beth Hamikdash n’est pas encore reconstruit, Jeudi nous jeunerons le jeune du 10 Teveth. Il est rapporté dans le verset Zekharia (Chap. 8, verset 19) « Ainsi Hachem dit le quatrième jeune, le cinquième jeune, le septième jeune et le dixième jeune sera pour la demeure de Yéhouda des jours de joies et de fêtes ». Il est rapporté dans le traité Rosh Hashana (18b) qu’étant donné dix mois séparent le mois de Nissane au mois de Teveth, ainsi il est appelé le dixième jeune (non pas selon l’ordre chronologique).
Bar/Bat Mitsva
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 549 et 550) que ce jeune est obligatoire pour tout le monde (sauf certains comme un malade ou une femme enceinte). Et ce, a partir de l’âge de 12 ans pour une fille, et 13 ans pour un garçon, ce jeune est obligatoire.
Jeune fille à l’école et Beth Yaakov
Certains ont comme habitude de ne pas faire jeuner les jeunes filles avant le mariage. Mais la Halakha contredit cette coutume.
La raison des jeunes
Il est rapporté dans le Rambam, que la raison pour laquelle nos Sages instituèrent des jeunes, est afin de nous souvenir, et de faire Téchouva. Il en sera de même pour le jeune du 10 Teveth[1] . De plus, Le Hayé Adam nous dit, que ceux qui se promènent les jours de jeune, mettent de côté toute l’importance de ces jours.
[1] Avant la destruction du premier Beth Hamikdash, Hachem appela Nevoukhadnétsar lui demandant de monter à Jérusalem et de détruire le Beth Hamikdash, par la faute des Bnei Israel à cette même époque. Mais il avait peur, car il connaissait l’histoire du peuple Juif, et savait que tous ceux qui se lever contre ce peuple échouer. Après plusieurs années, après plusieurs demandes d’Hachem, il décida de monter à Jérusalem, mais ça crainte était toujours présente et il décida d’envoyer à sa place Névouzradén, le chef de son armée. Ainsi le 10 Teveth, Névouzradén stoppa toutes les entrées et sorties et ainsi toutes les ressources des habitant. Mais en arrivant face aux murailles de Jérusalem, ceux-ci ne se démolirent pas, car Hachem Attendait que le peuple Juif face Techouva. Mais sans réponse. Après un an et demi, la muraille fut détruite. Pendant toute la période précédent cela, le peuple Juif souffrait de la fin, et ainsi des milliers de personnes moururent.
Le 10 Teveth un Chabbat
En particulier pour ce jeune, le Avoudrahém nous enseigne que si ce jeune tombe un Chabbat, on aurait jeuné Chabbat. En effet, en ce qui concerne ce jeune, le verset nous dit Béétsém Hayom Hazé, similaire au verset de Kippour (lequel nous faisons le Chabbat lorsqu’il y tombe). Tel est l’avis de Rabbénou Yérou’ham. La plupart des Rishonims contredisent cet avis, dont Rashi. De cette manière la Halakha est tranché. Cependant, cet enseignement nous apprend uniquement l’importance de ce jeune, car selon le calendrier, il ne tombera jamais un Chabbat[2]
Les élèves de Yéshivot et Kollelman (Le jeûne du 10 Teveth)
La plupart des Yéshivot et des Kollelim, n’étudient seulement le matin, les jours de jeunes. La meilleure solution, afin de ne pas rater de l’étude de Torah, est de veiller toute la nuit. Comme nous l’enseigne le Rambam, que l’on ne doit pas perdre une seule nuit d’étude de Torah. Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l nous ne l’avons jamais vu aller dormir avant deux heure du matin!
Un autre avis
Il y avait un Av Beth Din dans la ville de Tsfat, qui est devenu grand Rabbin du quartier Haboukharim. Il s’appelait Rabbi Yossef Yédid Halévi. Il écrit dans son livre Yémé Yossef Batra, que les Kollelman sont dispenssaient de ce jeune. Il rapporte une preuve selon ce que nous avons rapporté plus haut, que si ça tombe Chabbat, ont repousse le jeune. Selon Yéhonathane bén Ouziel l’Oneg Chabbat est une Mitsva de la Torah. Le Rambam pense que c’est une Mitsva d’ordre Rabbinique. Alors que le Hatam Soffer pense que même selon le Rambam, il s’agit d’une Mitsva de la Torah. Ainsi pense la plupart des Rishonim. Selon cela, le Rav dit, que si on met de côté le jeune pour accomplir la Mitsva d’Oneg Chabbat (qui englobe tous les profits matériel, comme le manger etc.), quelle serait la différence avec l’étude de Torah, que selon tout le monde, est une Mitsva de la Torah?
L’avis de Maran Harav Ovadia
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l dans son Chou’t Yabia Omer contredit cet avis, car si nous suivons cette preuve, même un ouvrier ne devrait pas jeuner. Comme il est rapporté dans le traité Berakhot (7a) que les ouvriers qui travaillent chez un employé, après avoir mangé devront faire que les quatre premières bénédictions du Birkat Hamazon. Et ce, pour ne pas voler du temps à leur employeur. Selon cela, un homme qui jeune ne travaille pas aussi bien qu’un homme qui mange. Ils ne devraient alors pas jeuner. Le Choulhan Aroukh (Siman 191) tranche qu’aujourd’hui même un ouvrier doit faire entièrement son Birkat Hamazon et n’en sera pas dispensé. La raison est car, l’employeur n’est pas pointilleux pour quelques minutes de perdu. Il ne le sera pas non plus, dans le cas ou son ouvrier a un appel téléphonique. Néanmoins, il est rapporté dans le Yérouchalmi, que Rabbi Yohanane disputait les professeurs qui jeuner ou bien qui veiller la nuit. Cela engendrait leur manque de capacité à enseigné. Sur ce, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal refute cette preuve, car Rabbi Yohanane disputait les enseignants qui jeunaient, des jeunes privés[3] , mais non pas des jeunes publics (ceux institués par nos Sages).
[2] Avant, lorsqu’ils fixaient les mois, cela était possible, car c’était selon la vision de la lune.
[3] C’est-à-dire, des jeunes que chacun peut prendre sur soit tout au long de l’année.
Autres cas
Rabbi Haim Zonenfeld Zatsa’l, dans son livre Simlath Haim, tranche qu’un enseignant aura le droit de se lever tôt au Séli’hot. C’est encore une preuve, pour nous apprendre, que dans certaines situations, nous suivons l’institution de nos Sages, même si cela peut engendrer un désagrément sur autres choses. Mais encore, le Hagahoth Maimonyot rapporte au nom du Yérouchalmi, qu’il est défendu de veillé la nuit (pour un enseignant), mais au mois d’Elloul il sera autorisé de se lever tôt.
Une Lévaya Le jeûne du 10 Teveth
Il est rapporté dans Yoré dé’a (Siman 361) qu’il est défendu d’arrêter l’enseignement de Torah aux élèves, même pour une horaison funébre d’un grand en Torah. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, car nous sommes moins pointilleux. Ainsi tranche le Simlath Haim, car c’est aussi pour renforcer l’honneur de la Torah. Selon tous cela, on ne tiendra pas l’avis de Rabbi Yossef Yédid Halévi, mais même les Kollelman et les jeunes de Yéchiva devront jeuner.
Les dispensés
Une personne qui est malade sera dispensée du jeune. Il en est de même pour une femme enceinte après 40 jours de grossesse. Tel sera le Din pour une femme qui allaite.
Une femme qui a arrêtée d’allaiter (Le jeûne du 10 Teveth)
Il est rapporté dans le Talmud, que durant 24 mois suite à un accouchement, les organes de la femme ne sont plus en place. Selon cela, le Maharsham pense qu’une femme, même si elle a arrêté d’allaité, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après l’accouchement, sera dispensé du jeune. Pour ce qui de la Halakha, une femme qui n’est pas faible devra jeuner. Par contre, une femme qui sent être affaiblie, se tiendra sur l’avis du Maharsham et ne jeunera pas.
Faire une bénédiction sur aliment (Le jeûne du 10 Teveth)
Une personne ayant dit la bénédiction sur aliment le jour du jeune, devra manger une infime partie de cet aliment. En effet, faire une bénédiction en vain, relève de l’interdit de la Torah, de ne pas dire le nom de D. en vain. Contrairement au jeune, qui est d’ordre Rabbinique. Cette Halakha ne tient pas lors du jeune de Kippour, chose compréhensible, étant donné que le jeune de Kippour est une loi de la Torah aussi. Il en sera de même pour une viande pas Cachère, la personne ne goutera pas après avoir fait la bénédiction.
Interdits d’ordre Rabbinique
Le Choulhan Aroukh tranche qu’il sera défendu de manger un aliment qui a été cuit par un non-juif. Selon son avis, ou bien le Gaz (ou four) devra être allumé par un Juif, ou bien que la marmite soit posé par celui-ci. Le Rama, par contre, est moins intransigeant, et autorise çà ce qu’une flamme d’une bougie soit allumé par un juif, et ce, même si le non-juif utilise lui-même cette flamme pour allumer ce qu’il a besoin. Pour les Séfaradim, une personne ayant fait la bénédiction sur un aliment qui a été cuit par un non-juif (s’étant comporté comme l’enseigne le Rama), devra manger une infime partie de cet aliment, moins que la quantité d’un Kazait (27g).
Boré péri Hahadama sur la viande!
Une personne ayant fait la bénédiction de Boré péri Hahadama sur une viande sera quitte. En effet, certains pensent qu’une bête est considérée comme Guidoulé Karka, c’est-à-dire qui vit grâce à la terre (comme un légume) Dans le Talmud, les Tossafot nous enseignent que cette loi ne s’appliquent sur les Bénédictions. Le Kaf Ha’haim contredit cet avis et pense qu’on sera quitte de la Bénédiction. Cependant, le Yalkout Yossef rapporte une preuve du Ritva que la personne ne sera pas quitte de la Bénédiction.
Monter au Sefer Torah
Une personne ayant mangé moins qu’un Kazait, pourra monter à la Torah le jour du jeune. Il dira aussi le passage de Anénou dans la Amida. Par contre, une personne ayant mangé plus que la quantité d’un Kazait, ne pourra ni monter à la Torah, et ce, même s’il est Cohen, ni lire le passage d’Anénou dans la Amida et ne fera pas non-plus la Birkat Cohanim s’il est Cohen.
L’appel à la Torah (Le jeûne du 10 Teveth)
Chez les Seferadim, nous n’avons pas l’habitude d’appeler par le nom à la Torah. Le livre Hillel Omer, pense qu’il faut au contraire appeler par le nom. Paradoxalement, le Hida pense qu’il ne faut appeler par le nom pour ne pas faire honte à la personne. En effet, dans le cas où la personne ne peut pas monter, comme dans le cas où le Cohen n’a pas jeuner et l’officiant ne l’appel pas par son nom à la Torah, il peut refuser. Dans le cas où le Cohen ne jeune pas et Minyan est restreint (il n’y a que 10 personnes), le Cohen n’a pas besoin de sortir de la synagogue (comme la plupart des cas où il ne peut pas monter à la Torah).
Prendre la place du Cohen
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l, les dernières années de sa vie, il montait à la place du Cohen. Mais pas tout le monde ne peut le faire.. En effet, dans le cas échéant, un grand de la génération est en droit de prendre la place. Le Rav Klouger, écrit dans son livre Chénoth Haim, qu’une multitude de choses doivent être payé à la synagogue. Si le matin, il y a deux riches qui viennent à la prière et sont potentiellement donateurs, l’un deux prendra la place du Cohen et le second, la deuxième monté. Ainsi tranche le Maharik.
Un Bar Mitsva (Le jeûne du 10 Teveth)
Plusieurs mois avant la Bar Mitsva, le père doit éduquer son fils à mettre les Téfiline. De 6mois à un an de préparation. S’il y a deux Bar Mitsva, on demandera au Cohen de sortir. Et s’il veut rester il peut aussi. Mais le Rama rapporte au nom du Mordehai que le jour de Bar Mitsva, on fait monter 4 personnes à la Torah. Tel est l’avis du Rav Méchach Zatsa’l. Cependant le Taz contredit cet avis. Ainsi, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l tranche que l’on fait monter seulement trois personnes (normalement, comme en semaine).
Un Mohel, Sandak et père du bébé
Le jour de la Brit Mila, ils ont l’habitude de monter à la Torah. Ainsi, si le même jour il y a un Sandak et un Mohel (par exemple), l’un deux prendra la place du Cohen, ainsi chacun des deux pourra monter.
L’un d’eux ne jeune pas
Rabbi Mordehai Banéth tranche que si le Cohen jeune mais le Lévi ne jeune pas, aucun des deux ne montra, car on sait très bien que le Lévi ne pourra monter. Ainsi, on n’engendrera pas de bénédiction en vains (car s’il n’y a pas de Lévi, le Cohen reprendra et dira à nouveau la Bénédiction. Le Rav Ovadia Yossef Zatsa’l tranche autrement et pensent qu’étant donné que la bénédiction est pour l’honneur du public, il ne s’agira pas de bénédiction en vain.
Lire dans le Sefer Torah (Le jeûne du 10 Teveth)
Il est rapporté dans le Choul’han Aroukh (Siman 135) qu’il faut lire dans le Sefer Torah en même temps que l’officiant. Ainsi, une personne qui ne connait pas, l’officiant lui dira de lire après lui. Cependant, le Rav Mechach tranche que l’officiant rend quitte la personne qui est monté. Ce sera similaire à la Parachat Zakhor et la Méguila, que chacun se rend quitte. Ainsi tranche le Sefer Haéchkol et le livre Nétsa’h Yossef[4]. Le Choulhan Aroukh tranche autrement et pense que la personne ne pourra pas se rendre quitte. Dans le cas, ou une personne qui ne connais pas est monté, on devra lire à nouveau le même passage.
Un non-voyant
Un non-voyant ne montra pas à la Torah pour la même raison citée plus haut. Rabbénou Avraham tranche que l’officiant le rendra quitte. Le Choul’han Aroukh tranche qu’on ne le fera pas monté. Cependant, plusiseurs Poskim tranchent comme l’avis de Rabbénou Avraham, qu’un non-voyant monte à la Torah. Tel est l’avis du Masséth Binyamin, du Zera Emeth, et de Rabbi Haim Faladji. Le Hida tranche comme le Choulhan Aroukh. Et ainsi nous tranchons la Halakha.
[4] Ils tranchent selon la généralité Choméa kéoné, celui qui entend est comme si qu’il avait répondu.
Traduction: Yoel Hattab ([email protected])
להמשיך דרכו של מרן פאר הדור רשכבה »ג מרן רבינו עובדיה יוסף זצ ל