Pénétrer dans une église ou une mosquée – Rav David Pitoun
Pénétrer dans une église ou une mosquée
Pour l’élévation de la Neshama de mon ami Refael Eliyahou Ben Esther (ALLOUCH). Et aussi, pour l’élévation des Neshamot de nos frères sauvagement assassinés en Inde. Qu’Hashem venge le sang des innocents.
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/
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QUESTION
- Est-il permis à un juif de pénétrer à l’intérieur d’une mosquée ou d’une église ?
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DÉCISION DE LA HALA’HA
Il est sévèrement et catégoriquement interdit de pénétrer dans tout lieu d’idolâtrie, ce qui inclus également l’interdiction de pénétrer dans une église chrétienne, et de même pour les autres lieux d’idolâtrie dans les villes d’extrême orient.
Cependant, il n’y a pas d’interdiction selon le Din de pénétrer à l’intérieur d’une mosquée arabe, en particulier lorsqu’on y pénètre aux fins de prier, par exemple lorsqu’on va sur les tombes des Avot (les patriarches) qui se trouvent à la Caverne de Ma’hpela.
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SOURCES ET DÉVELOPPEMENT
Pénétrer dans une église ou une mosquée
Il est enseigné dans la Guemara ‘Avoda Zara (17a) qu’il est interdit de s’approcher ne serait ce que de la porte d’un lieu d’idolâtrie, comme il est dit : « Ne t’approche pas de la porte de sa maison… ». Tel est également l’avis des Tossafot.
Notre maître le RAMBAM – dans son commentaire sur les Mishnayot du traitée ‘Avoda Zara (chap.1) – écrit :
« Une ville appartenant aux non juifs idolâtres, qui possède un lieu de culte qui est un lieu d’idolâtrie, selon le strict Din il aurait fallut interdire le simple fait d’habiter une telle vile, mais malheureusement, nous sommes contraints d’habiter parmi eux, dans les terres des idolâtres….Et si le Din est – normalement ainsi vis-à-vis de la ville elle-même, à fortiori vis-à-vis de leur lieu d’idolâtrie qu’il nous est « pratiquement interdit de le voir, à fortiori qu’il est – de façon certaine – interdit d’y pénétrer. »
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D chap.150 parag.1), qu’il est une Mitsva de s’éloigner d’au moins 4 Amot, c’est-à-dire environ 2 mètres, d’un chemin qui mène vers une idolâtrie.
Les propos du RAMBAM sont cités en tant qu’Hala’ha par le Sha’h (Sifté Cohen) (sur Y.D chap.149) et par d’autres A’haronim.
Il est expliqué à travers d’autres propos du RAMBAM (11ème chap. des aliments interdits, Hal.7) que les chrétiens sont es idolâtres, car ils associent D. à d’autres éléments, comme nous le savons. Leurs églises ont donc le statut des lieux d’idolâtrie. Il est donc évident qu’il est interdit de pénétrer à l’intérieur de leurs églises, même pour une simple visite.
Rabbi Yehouda Hé-‘Hassid écrit dans Sefer Ha’Hassidim (chap.435) :
Un non juif devait de l’argent à un juif, mais lorsque le juif réclamait son argent, le non juif s’enfuyait et se réfugiait à l’intérieur de l’église. Un jour, le juif se laissa entraîné et pénétra lui aussi à l’intérieur de l’église pour réclamait son argent, et regretta son geste. Il demanda au ‘Ha’ham de lui indiquer un moyen de repentir. Le ‘Ha’ham lui répondit qu’il devra jeûner chaque année, à la date anniversaire du jour où il pénétra dans l’église, et c’est ce qu’il fit toute sa vie.
Une autre histoire arriva un jour à un juif qui entra dans la cours d’un lieu d’idolâtrie et qui entendit soudain une voix céleste déclarer : « Tu m’as rejeter derrière ton dos ».
Hormis l’interdiction Hala’hic que représente le fait de pénétrer à l’intérieur d’une église, notre maître le ‘HYDA écrit dans son livre Berit ‘Olam (chap.435) au nom de son aïeul le Gaon Rabbi Avraham AZOULAÏ, auteur du ‘Hessed Leavraham, que lorsque quelqu’un pénètre à l’intérieur d’un lieu d’idolâtrie, il se trouve sous les ailes de la force de l’impureté, qui le souille progressivement, et il ne sait pas qu’il s’expose à un grand danger.
Le Gaon Rabbi H’aïm FALLAG’I tranche également ainsi dans Shou’t H’aïm Beyad (chap.26), où il précise qu’il est interdit selon la Guemara et les Poskim (décisionnaires) de pénétrer à l’intérieur de leurs lieux de culte. Il cite l’ensemble des Poskim qui interdisent sévèrement la chose.
Le Gaon Rabbi David ZILBERSHTEIN – dans son livre Shevilé David (chap.154) – tranche que le fait de pénétrer à l’intérieur d’une église est un interdit de la Torah, que l’on ne peut donc pas lever, même dans une situation de crainte d’animosité de la part des non juifs.
Le Gaon Rabbi Eli’ezer DOÏTSH fut consulté – dans son livre Peri Ha-Sadé (tome 2 chap.4) – sur le fait que des notables juifs se rendirent dans une église pour une cérémonie officielle à l’occasion de l’anniversaire du décès d’un ministre du gouvernement. Le Rav répondit que même pour éviter l’animosité des non juifs, il était strictement interdit de faire une chose pareil, et il est certain – dit le Rav – que ces gens nécessitent repentir et expiation pour une faute aussi grave.
Tel est également l’avis du Gaon Rabbi Ovadia HADAYA dans son livre Shou’t Yaskil ‘Avdi (tome 8 chap.20 parag.46)
Il est donc clair et évident qu’il est interdit de pénétrer à l’intérieur d’une église, même si c’est pour une simple visite, car l’église est un lieu d’idolâtrie, comme nous l’avons écris.
Mais pour ce qui est de pénétrer à l’intérieur d’une mosquée, il est expliqué dans les propos du RAMBAM cités plus haut (11ème chap. des aliments interdits, Hal.7), que les arabes n’ont pas le statut d’idolâtres.
En effet, ils croient en Hashem, et leur croyance ne contient aucune forme de Kefira (blasphème) envers Hashem, excepté le fait que leur religion est remplie de futilités et de fausses croyances. Mais elle ne contient pas des choses pouvant leur entraîner d’être considérés comme des idolâtres. C’est pour cela que nous autorisons la vente des terrains à des arabes pendant l’année de la Shemita par le moyen du Heter Me’hira, malgré qu’il est interdit de vendre un terrain en Erets Israël aux idolâtres, et ceci du fait que les arabes ne sont pas des idolâtres. Il en ressort donc que les mosquées n’ont pas le statut de lieux d’idolâtrie véritables, et il est permis – selon l’essentiel du Din – d’y pénétrer.
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5769 [email protected]
(à partir des écrits du Gaon Rabbi Ya’akov SASSON shalita)