Halakha Quotidienne – Pourim et 4 Parashiyoth (9)
Ces Halakhot sont pour un Zivoug Yaffé de Léa bat Dina Routh
9) Torath Hamoâdim du Rav David Yossef (Chapitre 5)
Lecture de la Meghilla
Pour accomplir la Mitsva du « Zekher léma’hatsit Hashékel »
Nous vous proposons quelques extraits du livre Torat Hamoadim à ce propos.
Pour accéder au chapitre dans son intégralité : Chapitre V
[1] C’est une Mitsva instituée par les prophètes (Divré Qabbala) de lire la Méghilla d’Esther à Pourim. Chacun a l’obligation de lire la Méghilla le soir de Pourim et de la relire le jour.
La lecture de la Méghilla le soir de Pourim doit avoir lieu la nuit et son moment adéquat est toute la nuit c’est à dire depuis la sortie des étoiles jusqu’au lever du jour (le lever du jour est 72 minutes en heures proportionnelles avant le lever du soleil). Si possible il est bien de lire la Méghilla le soir de Pourim après la sortie des étoiles selon l’opinion de Rabbénou Tam (qui est 72 minutes en heures proportionnelles après le coucher du soleil).
La lecture de la Méghilla le jour de Pourim peu avoir lieu pendant toute la journée depuis le lever du soleil jusqu’à la fin de la journée (coucher du soleil) et, a postériori, si quelqu’un a lu la Méghilla avant le Nets (le lever du soleil) après le lever du jour, cette personne sera quitte de son obligation. De même quelqu’un qui est dans un cas de force majeure et ne peut pas lire la Méghilla après le lever du soleil aura le droit de lire la Méghilla avant le lever du soleil mais forcément après le lever du jour même a priori.
[2] Si quelqu’un n’a pas lu la Méghilla le jour de Pourim et il s’en rend compte après le coucher du soleil pendant la période intermédiaire (Ben Hashémashoth, c’est la période entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles qui dure 13 minutes et demi en heures proportionnelles en tout cas en Terre d’Israël) alors il lira la Mégilla sans bénédictions. S’il s’en rend compte un peu avant le coucher du soleil dans des circonstances où il lui est évident qu’il pourra terminer la lecture avant la sortie des étoiles (dans les 13 minutes et demi après le coucher du soleil), alors il pourra la lire même avec bénédictions.
Même si ce cas se produit un jour de Pourim qui tombe vendredi veille de Shabbat, et que cette personne a déjà pris sur elle le Shabbat (de ne plus faire de travaux interdits Shabbat) il lira la Méghilla tant qu’il est dans des circonstances permettant de la terminer avant la sortie des étoiles.
[3] Une personne qui n’a pas pu lire la Méghilla le soir du 14 Adar (à l’entrée de Pourim) pour une raison de force majeure ou tout autre raison ne pourra pas compenser cette lecture le jour de Pourim (pendant la journée) la lecture du soir en lisant la Méghilla deux fois, car il n’y a pas de compensation pour la lecture de la Méghilla du soir (qui n’a pas été faite) ; il devra lire la Méghilla, le jour de Pourim une seule fois.
Qui est tenu de lire la Méghilla ?
[4] Tous sont tenus de lire la Méghilla [d’écouter la lecture], homme femmes et personnes converties ; on éduque les enfants à écouter la lecture de la Méghilla. Les dames qui ne peuvent pas aller à la synagogue écouter la lecture de la Méghilla faite par un officiant sont tenues d’écouter la lecture de la Méghilla faite par un homme compétent dans la lecture de la Méghilla.
[5] Celui qui lit la Méghilla comme celui qui écoute la lecture sont quittes de leur obligation, car nous avons un principe « celui qui écoute est comme [a le même statut que] celui qui dit ». L’officiant qui lit la Méghilla à la Synagogue doit penser à acquitter de leur obligation l’assemblée (présente) de leur obligation [il doit penser : « je lis pour rendre quitte les personnes qui écoutent (dont moi même) »]. Il est bon qu’il sensibilise l’assemblée à ce que chacun pense à se rendre quitte de son obligation [d’écouter la Méghilla].
Il faut écouter la Méghilla lue par quelqu’un qui a l’obligation de faire la lecture de la Méghilla, car toute personne qui n’est pas obligée ne peut pas rendre quitte quelqu’un qui est obligé de son obligation [d’écouter la lecture de la Méghilla]. En conséquence si la personne qui lit est « folle/simple d’esprit » ou un enfant (qui n’est pas encore Bar Mitsva) alors la personne qui écoute n’est pas quitte de son obligation.
Une personne qui est sourde mais qui parle ne peut pas rendre quitte les autres de leur obligation, puisque lui même n’a pas la possibilité d’entendre la lecture de la Méghilla il n’est pas considéré vraiment comme quelqu’un qui a l’obligation de lire (d’écouter) la Méghilla. Malgré tout, s’il n’y a personne d’autre pour lire la Méghilla , si ce n’est quelqu’un qui est sourd, il est préférable qu’ils écoutent la lecture faite par cette personne plutôt qu’ils annulent complètement la Mitsva ; cependant ils ne feront pas les bénédictions.
Quoi qu’il en soit, cette personne sourde mais qui parle doit lire (pour) elle-même la Méghilla ‘sans bénédictions) afin de se rendre quitte lui même de son obligation, car il faisait partie du miracle.
Ceci s’adresse à un sourd qui n’entend pas du tout par contre si quelqu’un est dur d’oreille et peut entendre si on crie vers lui, alors il aura le droit de rendre quitte les autres de leur obligation .
Celui qui entend grâce à un appareil auditif, si son niveau d’audition est très faible à tel point que sans appareil auditif il n’entend rien, alors son statut est le même que celui de la personne qui parle mais n’entend pas qui a été envisagé plus haut. S’il peut entendre sans appareil auditif, mais qu’il peut mieux entendre avec l’appareil auditif (plus distinctement, plus facilement), alors il aura le droit de lire et de rendre quitte les autres de leur obligation même a priori (et lorsqu’il entend la lecture par quelqu’un d’autre il lui faut s’asseoir à côté de la personne qui lit de telle sorte que même sans l’appareil auditif il puisse entendre la lecture de la Méghilla).
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