Séfer Hamitsvot Haqatsar – 59. Mitsvot négatives
38: ne pas traîner à payer l’employé
39: ne pas faire de faux témoignage.
Le cours est dédié au Zivoug Yaffé de Léa Bat Dina Routh
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
Mitsva négative N° 38: Ne pas traîner à payer l’employé. Comme il est dit « tu ne laisseras pas le salaire d’un ouvrier jusqu’au matin ».
Dans le cas où un employé a travaillé une seule journée toute la journée, nous avons toute la nuit qui suit pour le payer. S’il a travaillé toute la nuit, nous avons toute la journée qui suit pour le payer. Mais s’il n’a travaillé que quelques heures dans la journée, nous devons le payer avant la tombée de la nuit. De même pour la nuit. Le Séfer Ha’hinoukh rajoute que si un employé travaille plusieurs jours (ou nuit), il doit être payé au plus tard le dernier jour avant la nuit (ou dernière nuit avant le jour) {par exemple quelqu’un qui est payé de façon hebdomadaire ou mensuelle]. De même si on a fait réparer un objet par un professionnel on doit le payer avant la tomber de la nuit si on a récupérer l’objet avant la nuit. Si on n’a pas encore récupéré l’objet nous ne sommes pas tenus de payer même s’il est réparé.
Il y a des exceptions à cette mitsva où l’employeur ne transgresse pas cette Mitsva Négative:
- si l’employé ne réclame pas son salaire (mais il transgresse une mitsva positive);
- si le patron n’a pas l’argent pour le payer;
- si l’employé accepte d’être payé par un tiers, même si le tiers refuse (évidemment le patron devra payer quoiqu’il en soit).
Par exemple nous avons dans ce cas une baby-sitter.
La transgression de cette mitsva, selon son contexte et sa durée, peut entraîner la transgression d’autres mitsvot qui sont liées. D’abord la Mitsva positive associée. S’il traîne à payer il transgresse un autre interdit.
Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Mitsva négative n°39 : Ne pas faire un faux témoignage. Comme il est dit dans le neuvième commandement, «tu ne feras pas un faux témoignage».
On ne peut témoigner que de ce que l’on a vu ou entendu soi-même, sans que cela nous soit rapporté. Payer de faux témoins est interdit. Il est tout autant interdit de ne pas témoigner de ce que l’on a vu ou entendu, surtout si cela peut aider dans le jugement.
Le Séfer Ha’hinoukh ajoute que celui qui fait un faux témoignage devra subir la peine que son faux témoignage aurait pu causer.
Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.
Le cours dure 8 :50 minutes
Pour télécharger le cours : Télécharger “Séfer Hamitsvot - Mitsvot Négatives- 38: Ne pas traîner à payer l’employé – 39: Ne pas faire de faux témoignage.” 59.NEGATIVES-38-39.mp3 – Téléchargé 164 fois – 4,05 Mo