Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 8
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Yalkout Yossef (1)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
9. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous allons poursuivre par le Yalkout Yossef de Rav Its’hak Yossef actuel Grand Rabbin Séfarade (Rishon Létsione) d’Israël. Nous donnons ici la loi « tranchée »
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א מי שעבר ובישל בשבת, אם עשה כן במזיד, שידע שהיום שבת ומלאכה זו אסורה, אסור למבשל עצמו לאכול מתבשיל זה לעולם, [אפילו אחר השבת], ולאחרים מותר לאכול מהתבשיל במוצאי-שבת מיד. ואף אם בישל במזיד לצורך אחרים, התבשיל מותר לאחרים במוצאי-שבת מיד. [ובישראל מומר העושה כן דרך קבע לצורך אחרים, ראה להלן סעיף ח’]. ואין צריך להמתין במוצאי-שבת שיעור שיספיקו לבשל את המאכל במוצאי-שבת. [ילקו »י שבת ג’ עמ’ ז].
Celui qui a transgressé et a cuit pendant Shabbath, s’il l’a fait volontairement, c’est à dire qu’il savait que c’était Shabbath et que ce travail est interdit pendant Shabbath, celui qui a cuit n’a plus le droit de manger cet aliment et ce “éternellement” [même après Shabbath] et les autres ont le droit de consommer cet aliment immédiatement à la sortie de Shabbath. Même si il a cuit pour les besoins d’autres personnes, l’aliment est permis aux autres [y compris ceux pour qui cela a été cuit] immédiatement à la sortie de Shabbath [en ce qui concerne un juif qui renie son judaïsme qui cuit de manière « fixe » (régulière) pour les besoins des autres voir plus loin au §8 [du Yalqout Yossef]]. Il n’est pas nécessaire d’attendre à l’issue de Shabbath le temps nécessaire à la cuisson des aliments qui ont été cuits pendant Shabbath [Yalqout Yossef Shabbath T3 page 7]
ב המבשל בשבת במזיד לצורך עצמו אף שהתבשיל נאסר עליו לעולם, עם כל זה מותר לו למכור את התבשיל לאחרים, ואין צריך לנכות דמי הבישול במכירה, שאין מעשה שבת באופן כזה אסורים בהנאה. [ילקו »י שבת כרך ג’ עמ’ טו, ובמהדורת תשס »ד גם עמוד תמג. שארית יוסף ח »ג עמ’ תכא. שו »ת יביע אומר ח »י בהערות לרב פעלים חלק ג’ סימן יז].
Celui qui cuit pendant Shabbath volontairement pour son besoin propre, même si le plat cuit lui est interdit éternellement, malgré tout il lui est permis de vendre ce plat cuit à d’autres personnes et il n’est pas nécessaire de déduire la valeur de la cuisson de la vente [N.B. par exemple un Kg de viande crue coûte 20€ et un Kg de viande cuite 30€, on peut le vendre à 30€ et il n’est pas nécessaire de le vendre sans tenir compte de la plus-value liée à la cuisson], car un acte interdit qui a été fait pendant Shabbath ne présente pas un tel interdit d’en profiter [N.B. c’est à dire qu’il est interdit de le consommer comme vu précédemment mais en tirer profit par la vente n’est pas interdit ; nous reviendrons sur la démonstration de cela dans les prochaines publications]. [Yalqout Yossef Shabbath T3 page 15, voir également Yabia Omer T. 10 dans les remarques apportées à Rav Péalim T3 §17].
Nous essaierons Béli Néder de développer ces thèmes avec une étude approfondie dans les prochaines publications.