Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 7
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Biour Halakha (1)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
7. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous allons poursuivre par le commentaire « Biour Halakha » (du même auteur que le Mishna Béroura, mais un commentaire plus « fouillé »).
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ביאור הלכה סימן שיח סעיף א
Biour Halakha « * המבשל בשבת או שעשה”
* המבשל בשבת או שעשה וכו’ – ואם הוא מלאכה דרבנן עיין בפמ »ג שכתב דחד דינא אית להו ובשוגג צריך להמתין עד מו »ש ע »ש דראיתו משבת ל »ח ע »א דאמר שם מבשל הוא דקעביד מעשה אבל האי דלא קעביד מעשה וכו’ ולא אמר משום דהוא דרבנן ולפלא דשם רצה הגמרא לומר דאפילו במזיד מותר בו ביום מטעם זה כדאיתא שם בהדיא ומזיד אין שום אחד מהפוסקים שיקל בו ביום אפילו באיסורא דרבנן ולכן הוצרך הגמרא לטעם זה וחפשתי ומצאתי בביאור הגר »א שכתב ומסיק להלכה דאפילו לדעת השו »ע שפסק כר’ יהודה היינו בדאורייתא אבל במלאכה דרבנן הוא סובר דלא קנסו שוגג אטו מזיד והביא לזה סוגיות מפורשות וכן פסק הרמב »ם דהמטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהן במזיד אל ישתמש בהן עד מו »ש [אך זה צריך לעיין דכתב שם הגר »א דבמלאכה דרבנן ר »י סבר כר »מ ומשמע שם דבין לענין שוגג ובין לענין מזיד וכן משמע מהרמב »ם שפסק במטביל דבמזיד לא ישתמש בהן עד מו »ש ומשמע דבמו »ש מותר אפילו לו ואמאי הא לדברי הרמב »ם דפסק כר »י דבמלאכה דאורייתא במזיד אסור לעולם גם בדרבנן צריך להיות במזיד כן דהא ר »י סובר דלא קנסו שוגג אטו מזיד בדרבנן אבל במזיד גופא לא מצינו בגמרא שיחלוק ר »י בין דרבנן לדאורייתא וצ »ע] שוב מצאתי שגם בח »א כתב דנ »ל דבשוגג באיסור דרבנן מותר אפילו לו בו ביום וכבר קדמו הגר »א בביאורו:
Celui qui cuit pendant Shabbath ou fait un des travaux etc.: s’il s’agit d’un travail interdit par ordre Rabbinique voir dans le Péri Méghadim qui a écrit qu’il y a une seule loi [que l’interdit soit d’ordre de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique, la loi est la même] et si la faute a été commise involontairement il faut attendre la fin de Shabbath [N.B. pour pouvoir l’utiliser]. Voir ce commentaire du Péri Méghadim où il prouve ce qu’il avance avec le Talmoud Shabbath 38a où on dit que celui qui cuit est celui qui a commis l’interdit, mais que celui qui n’a pas commis l’interdit etc., et dans ce passage du Talmoud on ne dit pas parce que c’est un interdit d’ordre Rabbinique [N.B. et donc le Péri Méghadim veut en conclure qu’il n’y a pas de différence que ce soit pour un travail interdit par la Torah ou un travail interdit par ordre Rabbinique]. Ceci est très surprenant car dans ce passage le Talmoud veut prouver que même si l’interdit a été commis volontairement il est autorisé à la consommation le jour même [le Shabbath] pour cette raison [c’est à dire par ce qu’une autre personne, elle, n’a pas commis l’interdit] comme on le voit sur place immédiatement, et dans le cas d’un interdit commis volontairement aucun décisionnaire ne permet le jour même y compris pour un interdit d’ordre Rabbinique c’est pour cela que le Talmoud a eu besoin de cette raison [qu’une autre personne n’a pas commis l’interdit]. J’ai entrepris une recherche approfondie et j’ai trouvé dans les explications du Gaone de Vilna qui a écrit et tient en Halakha que même d’après l’avis du Shouhane Aroukh qui a tranché la Halakha selon l’avis de Rabbi Méir [voir nos précédentes publications], celui-ci n’a tranché ainsi que pour un interdit d’ordre de la Torah mais s’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique il pense qu’on ne « taxe » pas un cas involontaire du fait qu’on « taxe » un cas où l ‘interdit a été commis volontairement [en clair : si l’interdit est commis volontairement, même si l’interdit est d’ordre Rabbinique, l’aliment cuit est interdit pendant Shabbath mais si l’interdit d’ordre Rabbinique est commis involontairement on ne va pas aller jusqu’à en interdire la consommation pendant Shabbath] ; le Gaone de Vilna rapporte des passages du Talmoud explicites pour appuyer ses propos. Le Rambam a également tranché ainsi lorsqu’il écrit que celui qui trempe au Miqweh des ustensiles pendant Shabbath [ce qui serait interdit par ordre Rabbinique], s’il l’a fait de manière involontaire il pourra les utiliser [pendant Shabbath] et s’il l’a fait de manière involontaire il ne pourra pas les utiliser avant la sortie de Shabbath [PS, je ne traduits pas le texte entre parenthèse] ; par la suite j’ai trouvé que le Hayé Adam également a écrit qu’il lui semble que si un interdit d’ordre Rabbinique a été commis involontairement, alors le produit du travail est permis le jour même et y compris à la personne qui a accompli ce travail . Le Gaone de Vilna l’a précédé en ce sens dans ses explications sur le Shoul’han Aroukh.