Le 10 Tévet – Halacha Yomit Rav Freddy El baze
Le 10 Tevet. Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze
Les articles de « Halakha Yomit » sont traduits et adaptés par le Rav Freddy Elbaze. Les articles originaux sont issus du site Halacha Yomit
Cette publication est dédicacée léilouy nishmat, pour l’élévation de l’âme, de Haya Sarah Elisabeth Bat Germaine Bibas
Le roi de Babylone a assiégé Jérusalem du dix tevet au dix-septième tamouz; la conséquence de ce siège à été la destruction du premier Temple et la sortie du peuple juif en diaspora. Cette journée a été fixée par le rabbinat d’Israël comme étant « journée du kaddish », date à laquelle il est récité kaddish pour toutes les victimes de l’holocauste dont la date de leur mort n’est pas connue.
Manger et boire avant l’aube les jours de jeûne (dont le 10 Tévet):
Le Rambam écrit « En ce qui concerne ces jeûnes fixés en souvenir de grands malheurs, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les jeunes enfants ne sont pas tenus de jeûner. Aux jeûnes commençant le matin (et non la veille), il est permis de manger jusqu’à l’aube. Ceci est valable si la personne n’a pas vraiment dormi cependant si cette personne a dormi, elle ne pourra pas manger de nouveau ».
Dans le cas où un homme a posé la condition, avant d’aller dormir, qu’il désire manger ou boire s’il se lève avant l’aube : d’après la loi littérale, il pourra manger ou boire mais d’après la kabbale, il ne pourra pas manger mais seulement boire (même s’il a posé la condition précédemment citée avant d’aller dormir). Cependant, s’il craint de ne pas pouvoir jeûner s’il ne mange pas avant l’aube, il pourra manger même d’après la kabbale.
Le Michna Broura écrit que du fait que nous avons l’habitude de nous lever boire chaque matin, il est inutile de poser cette condition avant de dormir (la source de cette loi est dans le traité taanit p.12a, et voir le Choulhan Aroukh art.564 avec le Michna Broura au petit alinéa 1, ainsi que le Kaf Ahaïm au même endroit petits alinéas 7 a 9, et le Ben Ich Haï ref. ci-dessus). Rav David Yossef Chlita a écrit que en ce qui concerne « boire » sans condition, pour celui qui en a l’habitude, ne concerne que l’attitude à suivre chez les Ashkénazim. Mais pour les Sepharadim il faut émettre la condition de se lever avant l’aube pour boire dans tous les cas.
Ajouter la prière « Anénou »
D’après Le Rambam (premier chapitre des lois du jeûne, loi 12) et Rachi, il est nécessaire de réciter la prière de “Anénou” le soir du jeûne dans la prière de arvit (prière du soir) bien que l’on puisse encore manger ; mais dans la prière de arvit à l’issue du jeûne on ne récitera cette prière de “anenou”. Et telle est l’opinion de Maran le Choulhan Arouh. (une partie des Yéménites qui appliquent les lois du Rambam, les Tunisiens venant de Jerba-voir Choulhan Arouh art.565, par. 3 qui dit que l’on récite “anenou” aux trois prières de la journée, Michna Broura et Kaf ahaïm).
En pratique (pour les jeûnes dont le 10 Tévet):
Les Sefaradim : individu ou officiant, réciteront la prière de « anenou » à Chaharit (prière du matin) et à Minha (prière de l’après-midi).
Les Ashkénazim : l’individu récitera « anenou » seulement à Minha, mais l’officiant le récitera à chaharit et Minha.
Un individu ajoutera « anenou » dans la prière « choméa Tefila » et l’officiant entre « goel israel » et « refaénou » comme une bénédiction séparément.
- On ne sortira pas de Séfer Thora que si l’assemblée comporte 10 personnes ayant jeûner (Choulhan arouh article 4966).Selon le Michna Broura, il suffit que 7 personnes ayant jeûné soient présentes lors de la prière. Selon Maran Rav Ovadia Yosseph Zatsal, il suffit qu’il y ait 6 personnes qui jeûnent y compris l’officiant, pour sortir le Séfer Thora. Ainsi est l’avis de Rav Mordekhaï Elyahou Zatsal.
- Un officiant n’ayant pas dit « anenou » : s’il s’agit d’un jeune « public », il récitera « anenou » entre « goel Israël » et « refaénou ».S’il a oublié de réciter « anenou » et n’a pas commencé à dire « barouh ata… » de la bénédiction « refaénou », il reprendra et récitera « anenou » comme bénédiction séparée et continuera « refaénou ».
- Une personne qui ne jeûne pas ,ne sera pas officiant : s’il s’agit d’un officiant régulier ou une personne « importante » n’ayant pas jeûné pour cause de maladie ou de faiblesse il pourra dire « anenou …béyom ataanit azé » (dans ce cas ,il pensera aux personnes qui jeûnent).
Une personne qui ne jeûne pas ne montera pas à la Torah
- Selon le Choulhan Arouh (Article 766, alinéa 6), ne montera à la Torah, les jours de jeûne, qu’une personne à jeun. Si le seul Cohen présent n’est pas à jeun, il sortira de la synagogue afin qu’une autre personne (non Cohen) puisse monter à la Torah. Selon certains décisionnaires, une personne qui n’est pas à jeun pourra monter à la Torah si elle a été appelée par le gabai (administrateur de la synagogue) ; mais d’autres décisionnaires et ainsi nous avons l’habitude d’agir, qu’une telle personne ne pourra pas monter à la Torah (Kaf Ahaïm).
- Certains décisionnaires sont d’avis qu’une personne qui n’est pas à jeun pourra monter à la Torah si le jeûne tombe un lundi ou jeudi. Maran Rav Ovadia Yossef Zatsal pense que même lundi et jeudi, celui qui ne jeune pas ne montera pas au Sepher Torah ainsi a tranché Rav Mordekhaï Elyahou Zatsal.
- Il est conseillé au gabai (administrateur de la synagogue) de demander, avant la prière, en aparté, aux personnes qui doivent être appelées à la Thora si elles sont à jeun. Un homme qui fait un « jeûne personnel », ne le dévoilera pas au reste de la communauté du fait que c’est une marque de fierté et il sera puni pour cela. Cependant, en ce qui concerne les jeunes « publics » (tous les juifs sont tenus de respecter), il est permis de dire en présence des autres personnes de la synagogue qu’il est à jeun du fait qu’il y a une obligation de jeûner.
Ajouter des selihoth (prières pour le pardon) les jours de jeûne.
- La coutume est d’ajouter des selihoth (prières pour le pardon) un jour de jeûne. Ainsi écrit le Choulhan Arouh (art.566 alinéa 4) : « Certains ont pour coutume d’ajouter les selihoth dans la bénédiction selah lanou (pardonnes nous), mais d’autres ne les récitent qu’après la prière de la amida, et c’est cette dernière coutume que les Anciens ont adopté en Terre d’Israël, et c’est donc ainsi qu’il faut agir ». C’est pourquoi, après avoir récité le vidouy (confession) et la nefilath apaïm (imploration récitée la tête écroulée sur son bras chez les Ashkénazim), on récite des selihoth en rapport avec le jeûne, et l’on rappelle la mémoire de Ezra Assofèr, qui est décédé le dix du mois de Tévèth (certains pensent que c’est le neuf du mois qu’il est décédé).
- Le Choulhan Arouh écrit ensuite (alinéa 7) : « Les jours de jeûne, deux hommes se tiendront aux côtés de l’officiant, un de chaque côté, pour réciter les selihoth avec lui ». La raison est expliquée dans le Michna Broura (même endroit, petit alinéa 22) : On apprend cela de Moshé Rabbénou, ainsi qu’il est dit (L’exode, XVII-12) : « …Aaron et Hour soutinrent ses bras, l’un de çà, l’autre de là, … ».
- On veillera à ne pas réciter le texte vayaavor (les treize attributs) plus de quatre fois.
- Lorsqu’il y a une brith-mila à la synagogue, on ne récite pas le tahanoun (supplication), il en va de même lorsque le père du bébé, le sandak ou le moël se trouvent à l’office, ou bien si un hatan est à la synagogue, mais l’on récitera tout de même les selihoth du jour de jeûne.
Fumer les jours de jeûne (dont le 10 Tévet).
Certains sont d’avis qu’il est permis de fumer une cigarette ,en public, les jours de jeûne .La coutume est qu’il est permis au grand fumeur de fumer mais il faut le faire discrètement.
Se brosser les dents et se rincer la bouche.
Il est strictement interdit de se rincer la bouche à l’eau les jours de jeûne. S’il est difficile de rester sans se laver la bouche, il sera permis de le faire, à condition de veiller à ce que très peu d’eau soit introduit dans la bouche; de même, faire attention de positionner la tête de façon à éliminer tout risque d’avaler de l’eau.
Fin de Halacha Yomit « Le 10 Tevet »
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Article publié le 4 janvier 2017 et mis à jour le 1er janvier 2020
L’image (modifiée) de cet article provient (et appartient) du site du British Museum (avec condition « Fair »)