64. Hilkhoth Shabbath – Cours N64
Méhatekh-découper et Quizz sur les Mélakhot du 3ème groupe
18 Septembre 2016 – Rav Mordekhay Saksik
Cours enregistré pour le site Jardindelatorah.
Le cours a lieu dans les locaux de l’institution « Od Avinou Hay » que nous remercions.
Cours d’une heure environ. Le cours est assuré via le système Webex qui permet une meilleure qualité de son.
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Résumé du cours :
Dans ce cours, nous étudions la dernière mélakha du troisième groupe des mélakhot liées au travail sur la peau: Méhatèkh (découper).
Une fois que la peau à été travaillée, poncée, tracée pour savoir où on va découper, ensuite on va la couper.
Définition de la Mélakha de Méhatèkh: couper un objet (bois, tissu, métal ou autre matière) selon une mesure précise pour un but déterminé. Au Michkan, il fallait, après avoir fait des traits sur la peau (méssartèt) , la découper selon des mesures précises pour pouvoir l’étendre sur le michkan.
Nous ėtudions dans ce cours la différence entre les mélakhot de Qoré’a (découdre, déchirer) et Méhatèkh ( découper), qui sont deux Mélakhot différentes.
La guémara nous rapporte le cas de quelqu’un qui prend un bout de bois et qui le coupe en morceaux. Nous apprenons que cette action rentre dans le cadre de la mélakha de To’hèn (moudre), toute matière naturelle que l’on décompose rentre dans le cadre de cette mélakha. La guemara explique que, si par contre, je découpe ce bout de bois selon des mesures précises, cela rentre dans le cadre de la mélakha de Méhatèkh et est un autre interdit de la Torah. Dès que c’est précis on est dans le cadre de Mé’hatekh.
Il est important d’avoir une définition précise de chaque Mélakha. Voyons cela sur un cas pratique afin de bien comprendre la différence entre Qoréa’ et Méhatèkh : Quelqu’un a un rouleau de nappe en plastique et veux en en déchirer un morceau. Cette action est interdite. Avant d’expliquer de quelle Mélakha il s’agit, il nous est rappelé la définition de la mélakha de Qoréa’:
- Qoréa’ consiste à défaire ce qui était cousu dans UN BUT PRECIS, la réparation ou l’utilisation. Par extension décoller deux éléments. Qoréa’h est un acte DESTRUCTEUR, et est l’ inverse de Tofèr (coudre). Toutes les mélakhot ont un but constructif. Par exemple, un couturier veut faire un ourlet ,déchire un bas de pantalon avec pour intérêt de recoudre ensuite. Cette action est interdite par la Torah et rentre dans le cadre de la mélakha de Qoréa’ al menath liftor (déchirer en vue de coudre). Ici il n’y a pas de mesure précise.
- Par contre déchirer un vêtement en morceaux , même si je n ai pas l’intention de recoudre ensuite est un interdit des Rabbanim rentrant dans le cadre de la mélakha de Qoréa’h, car mon action est destructrice (sans vue de recoudre après)..
Nous revenons ensuite sur notre cas de départ, quelqu’un qui déchire un bout du rouleau de sa nappe en plastique. La nappe qui était dans le rouleau n’était pas apte à être utilisée, mais par mon action de déchirer je la rend apte à l’utilisation. C’est comme si je fabriquais une nappe pendant Chabbat . C’est interdit par la Torah et rentre dans le cadre de la mélakha de Maké Bépatich (donner un dernier coup, finaliser une action constructive) qui sera étudiée ultérieurement.
Le cours insiste sur le fait que l’action de déchirer est un interdit de la Torah ou bien des Rabbanim, et que selon le but et selon le fait que ce soit avec des mesures précises ou non, ces actions seront dans le cadre de telle ou telle Mélakha.
Voyons quatre cas :
- Un coutuier qui déchire : interdit de la Torah, car pour recoudre
- Quelqu’un qui déchire un habit, il détériore sans but constructif, c’est uniquement interdit des rabbins;
- Quelqu’un qui découpe un plastique ou un tissu selon une mesure pour en faire une nappe, c’est interdit par la Torah et ça entre dans le cxadre de Mé’hatekh
- Quelqu’un qui découpe une nappe à la main (ce n’est pas une mesure précise), c’est un interdit d’ordre rabbinique; mais avec des ciseau c’est interdit par la Torah
Méhatekh c’est quand je fais attention à la mesure précise des dimensions et que je découpe selon ces dimensions. Si je ne fais pas attention aux mesures, si j’abîme ce sera un interdit d’ordre Rabbinique; si je construit un kéli= »ustensile », si le kéli est important c’est interdit de la Torah sinon c’est interdit par les Rabbins.
Nous étudions ensuite un cas de figure rentrant dans le cadre de la mélakha de Méhatèkh comme par exemple: j‘ai un bâton de cannelle et j’ aimerais le partager en parts égales, selon des mesures précises, ceci est un interdit de la Torah rentrant dans le cadre de la mélakha de Méhatèh. Par contre, si je n’ ai pas l’ intention de connaitre les mesures précises pour partager ce bâton de cannelle, c’est à dire, si je le partage sans mesure précise, c’est permis.
Il arrive dans certains cas, que même en faisant attention à la mesure, cela ne rentre pas dans le cadre de la mélakha de Méhatèh: il nous est donné un exemple d’ une personne qui désire
raccourcir la longueur de son pantalon précisément de 5cm, le but étant d’arranger le pantalon et non d’utiliser ce que je vais couper selon une certaine mesure, ce n’est donc pas Mé’hatekh. Cette action de déchirer le tissu correspond à Métakène, améliorer. L’ action de déchirer est la même, mais tout dépend du but.
Les aliments ne sont pas concernés par la mélakha de Méhatèkh. Par exemple, il sera permis de découper un gâteau en parts égales, car mon action de découper ne rend pas plus apte à la consommation le gâteau étant donné qu’il est déjà consommable, et le but est de manger ensuite.
Au Michkan, il fallait d’ abord découper la peau pour pouvoir l’étendre ensuite. Il y avait un intérêt précis à découper la peau, celui de la rendre apte à être étendue ensuite.
Il est permis de couper en deux un médicament car il est question de dosage et non la mesure elle-même (si ce je coupe un comprimé en 2, je peux ensuite le couper en plus, ce n’est pas la mesure qui m’importe mais la dose d’un demi-comprimé) et mon but est de l avaler ensuite. Les médicaments ne sont pas concernés non plus par la Mélakha de Méhatèkh,
Nous avons terminé l’étude des mélakhot du 3ème groupe liées au peaux :
- Tsad (capturer)
- Cho’hèt (égorger)
- Mafchit (dépouiller)
- Me’abèd (tanner)
- Mémahèk(lisser)
- Méssartèt(tracer)
- Mé’hatèkh (découper )
Nous révisons chaque mélakha du troisième groupe sous forme de questions / réponse, en reprenant des cas pratiques:
Nous commençons par la mélakha de Tsad: capturer une bête, enlever la liberté d’ un animal.
1. Deux personnes ont face à eux deux pièces, ils ont une stratégie de chasse, attrapent deux bêtes puis enferment chaque bête dans une pièce différente. Un a transgressé un issour (interdit) de la Torah et un a transgressé un issour des Hakhamim. Pourquoi ?
La réponse dépend du cas de figure :
– Si le premier a fait rentrer la bête dans une pièce et que cette bête était coincée et qu’elle a pu être attrapée en un coup, c’ est un interdit de la Torah.
– Si le second a fait rentrer la bête dans une pièce, mais la pièce étant plus grande, il n’a pu l’attraper qu’en deux coups, c’ est un interdit des Hakhamim.
Egalement
– Si c’ est une bête qu’on n’a pas l’habitude de chasser, par exemple une fourmi, un cafard ou un reptile, ce sera un interdit des hakhamim, mais si c’est une bête qu’on a l’habitude de chasser, c’est un interdit de la Torah.
– Donc une réponse sera que l’un capture un animal qu’on a l’habitude de capturer (interdit de la Torah), et l’autre un animal qu’on n’a pas l’habitude de capturer (interdit des rabbins)
Ensuite une troisième réponse à la question posée. Si chacun des deux a capturé un cerf
– Si la première bête est malade et qu’elle est attrapée en un coup , c’est interdit par les Hakhamim, car l’ animal étant malade, elle est déjà naturellement capturée, elle n’est pas vraiment libre.
– Si la seconde bête dort, il est libre, lorsqu’il se réveille il est libre, il s’ agit donc d’ un interdit de la Torah.
Tsad c’est enlever la liberté à un animal, si je peux le capturer en un seul coup c’est un interdit de la Torah sinon c’est interdit des rabbins.
2. Une personne capturent un animal avant chabbat et l’enferment dans une pièce. Cette personne rentre dans la pièce pendant chabbat, a t- elle le droit de refermer la porte ?
– Non, car dès que la personne ouvre la porte, elle laisse la possibilité à la bête de s’échapper, et même si son intention n’ est pas de la recapturer en fermant la porte, elle la recapture à nouveau. Elle transgresse un interdit de la Torah.
3. Si un oiseau rentre par la fenêtre et il fait froid, ai je le droit de fermer la fenêtre ?
– En fermant la fenêtre, je limite sa liberté, mais comme mon intention est de fermer la fenêtre à cause du froid, et non dans le but de capturer l’oiseau. Un oiseau ne peut être capturé en un seul coup, je ne transgresse donc pas l’interdit de Tsad de la Torah. Ceci est un cas de Passik réché, l’oiseau est capturé automatiquement. Mon intention n’est pas de capturer (j’ai froid). De plus je ne suis pas intéressé par ce moineau. C’est donc permis de fermer la fenêtre (nous sommes dans un cas de « Passik Réshé Déla Ni’ha Lé Bidvar Dérabbanan« .
4. J’ ai un oiseau en cage. Je désire le nourrir pendant chabbat. J’ouvre la cage, je pars chercher des graines et je reviens lui donner à manger puis, je referme la cage. Est-ce permis ?
–Non, c’est interdit, car en partant chercher les graines, je lui laisse la possibilité de s’enfuir (c’est comme s’il n’était plus capturé), et en refermant la cage, c’est comme si je le capturais à nouveau. Si je veux nourrir un oiseau en cage pendant chabbat, je dois préparer les graines avant d’ouvrir et ne pas m’absenter un instant, j’aurai alors le droit de refermer la cage (il n’a jamais eu la possibilité de ne plus être capturé).
5. Une personne a capturé une bête avant chabbat, l’a attachée avec une chaîne dans une pièce et laissé la porte ouverte. La personne a-t-elle le droit de fermer la porte pendant chabbat?
– oui, elle aura le droit de fermer la porte car l’animal étant enchaîné, il est déjà privé de sa liberté, je ne transgresse donc aucun interdit en fermant la porte.
Nous reprenons la question plus haut : deux personnes capturent chacun un animal pendant Chabbat, l’un à commis un interdit de la Torah et pas l’autre. Nous avons donné trois réponses. Il y a une quatrième réponse.
– L’un a l’intention d’utiliser la bête (et c’est interdit de la Torah, comme par exemple l’un veut la tuer en vue de la consommer le lendemain) et l’autre non (par exemple elle me dérange, je la capture en vue de ne plus la voir) et c’est un interdit d’ordre rabbinique.
6. Un cafard est dans la pièce, cela me dérange. Ai je le droit de la bloquer avec une caisse ?
– C’ est interdit par les Hakhamim, car c’est une bête qu’ on n a pas l’habitude de chasser .Mon intention n’ est pas de le capturer.
7. Un moustique se pose sur moi est il est prêt à me piquer. Mon intention n’est pas de le capturer ai-je le droit de le chasser ?
– C’est permis, car : 1) on n’a pas l’habitude de chasser cette espèce et donc l’interdit est au plus d’ordre rabbinique 2) je n’ai aucun usage de cet animal et donc l’interdit est au plus d’ordre rabbinique 3) je vais avoir une souffrance et lorsqu’il y a une souffrance les Hakhamim n’ont pas interdit.
Ai je le droit de tuer ce moustique : il n’y aucun but à tuer cet animal (je ne vais rien utiliser); c’est un interdit d’ordre rabbinique et non de la Torah (bien écouter le cours, il y a une nuance fine)
Durée du cours : 62 minutes environ
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