Ben Adam Lahavero – Entre l’homme et son prochain. Halacha Yomit
Entre l’homme et son prochain
Les articles « Halacha Yomit » sont traduits et adaptés par le Rav Freddy Elbaze.
Il est enseigné dans le Traité Yoma 85 : « Le jour de Kippour n’expie que les fautes de l’homme vis-à-vis de son créateur ; Celles de l’homme vis-à-vis de son prochain nécessitent une réconciliation » comme le verset stipule : « car ce jour (kippour) expie et purifie vos fautes devant Hachem » : devant Hachem vient exclure devant votre prochain.
Dans le traité Baba Kama 92 : Concernant un homme qui cause un dommage corporel à son prochain il est précisé que malgré le remboursement du « Nezek » dommage, des excuses explicitement prononcés sont incontournables.
Quand un homme demande « Mehila » (pardon) à son prochain celui-ci ne doit pas être rigide, mais au contraire accepter immédiatement la réconciliation.
Le Rambam enseigne dans les lois relatives à la Techouva : « Si la personne lésée refuse le pardon, le fauteur se présentera devant elle, accompagnée de 3 personne pour renouveler son pardon ; si elle accuse un nouveau refus, elle se présentera une 2e ou 3e fois avec à chaque fois 3 nouvelles personnes ; si en fin de compte, la « victime » refuse le pardon ; c’est elle qui sera considérée comme « impie ».
Si la faute a été commise envers son Rav, le fauteur devra se présenter devant lui, avec ses regrets, même 1000 fois. Ainsi a tranché Maran le Choulhan Aroukh (Chap.606).
Un homme n’a pas le droit d’être « Akhzari » cruel et refuser le pardon à son prochain mais comme le prescrivent nos sages « facile à être consolé et dur à se mettre en colère ».
Lorsque l’on pardonne à notre prochain, cette démarche doit être sincère et sans rancune. Telle est l’attitude d’un enfant d’Israël alors que celle d’un non juif est de garder à perpétuité un sentiment de revanche et de vengeance.
Si la personne offensée n’est plus de ce monde le H’oté (fauteur) se fera accompagné de 10 hommes, puis se rendra sur la tombe du défunt et dira ainsi : « J’ai fauté envers le D… d’Israël et envers untel (il citera le nom du défunt) ». Le Rambam ajoute qu’il faut préciser la faute commise, ainsi ont tranchés le « Elyahou Raba » ou le « Michna broura ». Si la tombe du défunt se trouve dans une autre ville, il sera suffisant de lui demander « Méh’ila » uniquement devant 10 hommes ou bien une tierce personne pourra être missionnée lui qui habite au même endroit que le défunt, et celle-ci demandera Mehila devant les 10 personnes.
KOL TOUV
Les articles de « Halacha Yomit » sont traduits et adaptés par le Rav Freddy El Baze. Les articles originaux sont issus du site Halacha Yomit
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