61. Hilkhoth Shabbath – Cours N61
Sho’het – Egorger (2)
Méabed – Tanner (1)
10 juillet 2016
Rav Mordekhay Saksik
Cours enregistré pour le site Jardindelatorah.
Le cours a lieu dans les locaux de l’institution « Od Avinou Hay » que nous remercions.
Cours d’une heure environ. Le cours est assuré via le système Webex qui permet une meilleure qualité de son.
Ce cours est dédié à l’élévation de l’âme, Léilouy Nishmat, Mordékhay ben Sarah (Albin)
Contenu du cours :
Nous abordons le cours sur les lois relatives à la mélakha de cho’hèt ( égorger) , qui, rappelons le, est partagée en deux sujets
- Enlever la Néshama de tout être vivant (netilat neshama).
- Faire couler du sang de tout être vivant (car le sang est porteur de Néfesh, d’âme)
Nous avions étudié en détail le premier sujet de la mélakha de Sho’ hèt dans le cours précédent: enlever la vie de tout être vivant ( netilat neshama)
Nous étudions dans ce cours le 2ème sujet de la mélakha de Sho’hèt: faire sortir le sang.
Enlever le sang de tout être vivant, même si la personne reste vivante, rentre dans le cadre de la mélakha de netilat neshama, car le dam (le sang) est porteur de nefesh (d’âme), le sang est vivant. Donc toute action de faire sortir du sang pendant Shabbat rentre dans le cadre de la mélakha de netilat neshama.
Le Rambam pense que cela rentre dans le cadre de la mélakha de dash (battre la récolte: extraire un contenu d’ un contenant ), mais la halakha n’en tient pas compte. La différence entre Sho’het et Dash se situant dans la kavana (l’intention). La conséquence des différents avis entre le Rambam et les autres décisionnaires est analysée dans le cours.
Nous apprenons qu il y a deux buts dans l ‘action de faire sortir du sang « Nétilat Néshama »:
1. On a besoin du sang pour l’utiliser ( ex: prise de sang pour voir ce dont il est constitué)
2. Le soulagement du corps (ex: la saignée)
La conclusion (des différences entre le Rambam et les autres décisionnaires) est que quelle que soit l’utilisation du sang, il s’agit de « Nétilat Néshama » (Mélakha de Sho’het).
Exemple de melakha rentrant dans le cadre de netilat neshama :
- Si on donne un coup à quelqu’un pendant Shabbat, ou si on le blesse, cela est un acte de destruction de la personne (de kilkoul) qui est donc assimilé à mekalkel (détérioration), qui est un interdit des Hakhamim.
- Si, de ce coup, un bleu se forme, même si il n y a pas de sang qui sort, un hématome va se déposer sur la peau, et cela rentre dans le issour de netilat neshama. En conséquence, il ne faut donc pas pincer, ni donner de coup le Shabbat, même pour s’amuser.
Voici quelques autres cas de figure que l’on aborde de manière détaillée dans le cours:
1. Faire une prise de sang (interdit sauf en cas de danger)
2. Gratter une croûte (interdit)
3. Presser une blessure (interdit). Par contre enlever du pus est permis pendant Shabbath
4. Aspirer au niveau d’une plaie suite à une intervention chez le dentiste.
5. Recevoir une injection intraveineuse et une injection intramusculaire
6. Retirer une écharde (permis)
7. Se brosser les dents le Shabbat lorsqu’on a les gencives sensibles
Nous passons la Mélakha de Dépecer – Mafshit (qui n’a pas de conséquence pratique)
Nous étudions ensuite la mélakha de mé’abed: tanner.
- Définition : travailler la peau, transformer en cuir la peau naturelle brute des animaux sous l’action chimique de différents produits ( =par exemple : le sel, l’huile). Toute action visant à rendre apte la peau entre dans le cadre de la Mélakha de Méabed. La mélakha de Mé’abed désigne par extension, toute action visant à rendre une matière brute plus apte à sa conservation ou à son utilisation.
- Dans le Mishkan on travaillait la peau pour en faire des tentures.
Dans un premier temps nous étudierons les hilkhot de la mélakha de mé’abed concernant la peau, puis lors de notre prochain cours nous étudierons la mélakha de mé’abed concernant les aliments (certains légumes travaillés par du sel comme les variantes).
Nous portons des chaussures et des vêtements en cuir donc, en peau. Si on fait toute action sur ces choses là, avec pour but de les ramollir ou de les travailler, cela est un interdit de Torah.
Voici un cas de figure étudié dans ce cours:
– J ai de nouvelles chaussures mais je n arrive pas à les mettre, le cuir est trop dur. Il sera interdit de mettre de l’huile, car cette action ramollit le cuir, et ceci est un interdit de la Torah. Il est même interdit par les hakhamim d’en mettre un peu de peur d’en mettre beaucoup, et de nous amener à transgresser l’interdit de la Torah.
Nous étudions d’autres cas pratiques comme :
1. Faire briller des vieilles chaussures en cuir pendant Shabbat.
2. Appuyer, plier ses nouvelles chaussures en cuir.
3. Marcher avec de nouvelles chaussures en cuir.
Nous avons revu un cas de Passik Réshé et rappeler que Passik Réshé n’est interdit que si la chose est visible (par exemple travailler la peau des chaussures en marchant, le fait de travailler la peau n’est pas visible et donc ce n’est pas Passik Réshé est c’est permis). Développé dans le cours également avec le cas d’un Hadass.
Durée du cours : 60 minutes environ
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