Règles relatives aux bénédictions du matin N°6
(selon le Hala’ha Béroura sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.46)
Les bénédictions du matin : Obligation personnelle ou louange sur le bon fonctionnement du monde ?
Résumé
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Télécharger “Benedictions du matin -6- Obigation personnelle ou louange ? Rav David Pitoun” Benedictions-du-matin-6-ObligationPersonnelleOuLouange.pdf – Téléchargé 799 fois – 621,64 KoLes bénédictions du matin ont été instituées sur le bon fonctionnement de l’univers, et de ce fait, même si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles – par exemple si l’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hvi »), on est malgré tout tenu de les réciter.
Telle est la tradition répandue, et dans ce cas, il faut appliquer le principe selon lequel « la tradition d’Israël a force de loi ».
Même une personne qui n’a absolument pas dormi de la nuit, doit malgré tout réciter les bénédictions de « Eloha-ï, Néshama » et de « Ha-Ma’avir ‘Hévlé Shéna ».
Même si tout ceci fait à l’origine l’objet d’une divergence d’opinion parmi les décisionnaires, face à une tradition établie confirmée dans les propos des décisionnaires, nous n’appliquons pas le principe selon lequel on ne récite pas une bénédiction en cas de doute (« Safek Béra’hot Lé-Hakel »).
Or, de nombreux décisionnaires attestent que telle est la tradition répandue depuis de nombreuses générations.
Mais attention !! Tout tradition n’a pas systématiquement de valeur Hala’hique.
Pour avoir une valeur Hala’hique, une tradition doit avoir une traçabilité remontant à la décision d’une autorité rabbinique officielle. (Voir la fin de notre développement sur ce point).
Attention !!!
La bénédiction de « ‘Al nétilat Yadaïm » ne doit être récitée que lorsqu’on a dormi au moins une demi heure durant la nuit (sur son propre lit).
De même, la bénédiction de « Asher Yatsar » ne doit être récitée que lorsqu’on s’est rendu aux toilettes.
Développement
Nos maîtres les décisionnaires médiévaux débattent afin de définir la nature de l’obligation de réciter les bénédictions du matin.
Ont-elles été instituées sur le bon fonctionnement de l’univers, et de ce fait, même si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles – par exemple si l’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hvi »), ou si l’on n’a pas marché (« Ha-Mé’hin Mits’adé Gaver »), ou bien si l’on n’a pas revêtit ses vêtements (« Malbish ‘Aroumim »), ou encore si l’on n’a pas mis de ceinture (« Ozer Israël Bi-Gvoura ») – on serait malgré tout tenu de les réciter, ou bien s’agit il d’une obligation seulement individuelle, et de ce fait, si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles, on ne doit pas les réciter ?
Il existe 3 opinions sur cette question :
- L’opinion du RAMBAM (chap.7 des règles relatives à la prière, Hal.7 à 9) selon laquelle l’obligation de réciter les bénédictions du matin est une obligation seulement individuelle, et de ce fait, si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles, comme lorsqu’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hvi »), ou si l’on n’a pas marché (« Ha-Mé’hin Mits’adé Gaver »), ou bien si l’on n’a pas revêtit ses vêtements (« Malbish ‘Aroumim »), ou encore si l’on n’a pas mis de ceinture (« Ozer Israël Bi-Gvoura »), on ne doit pas réciter les bénédictions correspondantes à ces gestes et évènements.
D’autres décisionnaires médiévaux partagent cette opinion. - L’opinion des Tossafot (sur Béra’hot 60b) et du ROSH (sur Béra’hot chap.9 sect.23) tel que l’explique MARAN dans le Beit Yossef (O.H 46), opinion selon laquelle il faut distinguer les bénédictions qui concernent le fonctionnement de l’univers – comme celle de « Ha-Noten La-Se’hvi » qui vient illustrer la capacité du coq à discerner la lumière du jour – que l’on doit systématiquement réciter, des bénédictions qui concernent la propre satisfaction de l’individu – comme celle de « Malbish ‘Aroumim » à travers laquelle on adresse une louange à Hashem pour nous avoir procurer la possibilité de nous vêtir – que l’on doit réciter que lorsqu’on tire véritablement satisfaction du sujet de la bénédiction. Dans le cas contraire, il ne faut pas réciter ce type de bénédictions.
D’autres décisionnaires médiévaux partagent cette opinion. - L’opinion du RAMBAN (dans ses commentaires sur Péssa’him 7b) selon laquelle les bénédictions du matin ont été instituées sur le bon fonctionnement de l’univers, et de ce fait, même si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles – par exemple si l’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hvi »), on est malgré tout tenu de les réciter. Il atteste que telle est la tradition répandue, et dans ce cas, il faut appliquer le principe selon lequel « la tradition d’Israël a force de loi ». Fin de citation.
De nombreux décisionnaires médiévaux partagent cette opinion.
Cependant, MARAN dans le Beit Yossef et dans le Shoul’han ‘Arou’h a pris en considération l’opinion du RAMBAM, et de ce fait, il tranche de façon rigoureuse qu’il ne faut pas réciter les bénédictions desquelles on n’est pas concerné, comme lorsqu’on n’a pas entendu le coq.
Par contre, le RAMA tranche selon l’opinion du RAMBAN et atteste que telle est la tradition de réciter le matin même les bénédictions desquelles on n’est pas concerné.
De nombreux décisionnaires ultérieurs au Shoul’han ‘Arou’h écrivent eux aussi que telle est la tradition de réciter le matin même les bénédictions desquelles on n’est pas concerné.
Parmi ces décisionnaires, le Péri ‘Hadash qui atteste que sur ce point, la tradition en vigueur se conforme à l’opinion du RAMA.
Telle est également l’opinion du ARI Zal dans Sha’ar Ha-Kavanot (page 1c).
Or, même lorsque la récitation d’une bénédiction fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires, si la tradition est de la réciter, on n’applique pas dans ce cas le principe de « Safek Béra’hot Lé-Hakel » (principe selon lequel on ne récite pas une bénédiction en cas de doute). On peut donc dans un tel cas réciter la bénédiction).
Cette règle est établie par le Shou’t Téroumat Ha-Déshen (chap.34) et le Shou’t MAHARY KOLON (Shoresh 9).
Cet avis est partagé par de nombreux décisionnaires récents, comme le TAZ (O.H chap.46 note 7) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans plusieurs de ses ouvrages dont Mo’ed Lé’hol ‘Haï (chap.10 note 48) ; le Gaon Rabbi Avraham AL KLA’AÏ dans son livre Shou’t ’Hessed Lé-Avraham (sect. O.H chap.18) ; le Gaon Rabbi Avraham Ha-COHEN de Salonique dans son livre Taharat Ha-Maïm (sect. « Same’h » note 9) ; le Gaon Rabbi Yossef ‘HAÏM de Bagdad (Ben Ish ‘Haï) dans son livre Shou’t Rav Pé’alim (tome 2 sect. O.H chap.7) ; le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA dans son livre Shou’t Péné Its’hak (sect. bénédictions note 190), et de nombreux autres…
[Mais attention !! Tout usage local n’a pas systématiquement de valeur Hala’hique.
En effet, ce que l’on appelle « usage local » (מנהג המקום) doit être une institution émanant de véritables Rabbanim locaux, et non les « caprices » de quelques particuliers qui imposent leurs usages personnels à tout une assemblée.
Pour avoir une valeur Hala’hique, toute tradition locale doit avoir une traçabilité remontant à la décision d’une autorité rabbinique officielle.
Le Gaon auteur du Shou’t Sha’ar Asher (sect. Y.D chap.11 page 21a) écrit que toute tradition adoptée librement par le peuple, sans la validation de l’autorité rabbinique locale, n’a pas la moindre valeur, car nous exigeons qu’une tradition soit instaurée par les anciens. Fin de citation.
Le MAHARSHA AL FANDERI z.ts.l écrit lui aussi dans une lettre d’approbation au livre Koumi Roni que tout usage qui n’a pas été instauré par les anciens décisionnaires n’a aucun poids. Fin de citation.
Le Gaon auteur du ’Hikré Lev écrit dans son livre Shou’t Sémi’ha Lé-‘Haïm (sect. Y.D chap.4) qu’une tradition ne peut avoir force de loi dans une divergence d’opinion que lorsque cette tradition émane de hautes autorités ayant la compétence nécessaire pour statuer dans une divergence d’opinion Hala’hique. Ce qui n’est plus le cas de notre époque où les connaissances ont diminuées et où nous n’avons plus la compétence pour statuer ce genre de question. Fin de citation.
Le RADBAZ écrit dans l’une de ses Tshouvot manuscrites (chap.140) qu’une tradition qui n’a pas été fixée par les anciens (décisionnaires) n’a pas la moindre valeur, et n’est qu’une tradition… Fin de citation.
Le Gaon auteur du Shou’t Dévar Moshé (tome 3 sect. Y.D fin du chap.13) écrit qu’il ne faut pas se fier aux traditions répandues parmi le peuple car en général, il s’agit d’usages adoptés par pure ignorance, sans avoir pris conseil auprès d’une autorité Hala’hique compétente. Fin de citation.
Il est donc évident que toute tradition n’a pas systématiquement force de loi, tant qu’elle n’a pas été instaurée par les hauts dirigeants spirituels locaux.]
Ceci nous amène à un cas pratique :
Si une personne n’a absolument pas dormi de la nuit, doit-elle malgré tout réciter les bénédictions de « Eloha-ï, Néshama » et de « Ha-Ma’avir ‘Hévlé Shéna » qui traitent du réveil ?
A la lueur de notre conclusion, même une personne qui n’a absolument pas dormi de la nuit, doit malgré tout réciter les bénédictions de « Eloha-ï, Néshama » et de « Ha-Ma’avir ‘Hévlé Shéna », puisque la tradition se conforme sur ce point à l’opinion du RAMBAN selon laquelle les bénédictions du matin ont été instituées sur le bon fonctionnement de l’univers, et de ce fait, même si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles, on est malgré tout tenu de les réciter.
C’est ainsi que tranche le ‘Aro’h ha-Shoul’han (paragr.13).
Ceci par opposition à certains décisionnaires – comme le Eliya Rabba (fin de la note 12) au nom du Atéret Zekenim (note 4), le Gaon Ya’bets dans Mor Ou-Ktsi’a, le Siddour du Ba’al Ha-Tanya (Seder Nétilat Yadaïm), et d’autres (voir aussi le Mishna Béroura note 24).
Mais attention !!!
La bénédiction de « ‘Al nétilat Yadaïm » ne doit être récitée que lorsqu’on a dormi au moins une demi-heure durant la nuit (sur son propre lit).
De même, la bénédiction de « Asher Yatsar » ne doit être récitée que lorsqu’on s’est rendu aux toilettes.