86. Hilkhoth Shabbath – Cours N86
Otsaa Transporter (2)
18 Juin 2017 – Rav Mordekhay Saksik
Cours enregistré pour le site Jardindelatorah.
Le cours a lieu dans les locaux de l’institution « Od Avinou Hay » que nous remercions.
Cours d’une heure et cinq minutes environ. Le cours est assuré via le système Webex qui permet une meilleure qualité de son.
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Cours dédié à la Réfoua Shéléma de Aharon Aléxandre Ben Routh
OTSAA 2
Nous poursuivons le cours sur la mélakha de Otsaa — Transporter d’un domaine à un autre domaine.
- Rappel du cours précédent
On avait défini la source de la mélakha dans la Torah. Pour la construction du Michkan on avait besoin d’amener les ‘’matières’’ nécessaires à sa fabrication (or, argent, tissu, etc …), et c’est le Am Israël qui l’a amené. On avait rappelé la disposition des 12 tribus dans le désert autour des Léviim et leurs familles et autour du Ohel Moêd (la tente d’assignation). Les bné Israel amenaient donc leurs matières de leur tente, le Réchout Haya’hid (domaine privé) vers le Lévia, le Réchout Harabim, (domaine public), là où se trouvait Moshé Rabénou.
Le fait d’amener leurs matériaux était un acte qui est appelé par la Torah une mélakha conformément au passouk (Chémot 36,6) ‘’ich, véicha al yaassou od mélakha litroumat hakodech vayikalé aham méavi’’. Soit textuellement ‘’hommes et femmes’ », ne faites plus de mélakha pour la construction du Michkan et le peuple a terminé d’amener’’.
Donc, sortir d’un domaine privé à un domaine public est une mélakha ; c’est la mélakha ‘’Motsi Miréchout Léréchout’’ ; sortir d’un domaine vers un autre domaine. Ceci est dans le Michkan, la source de la mélakha.
Nous avons vu que l’inverse est également interdit c’est-à-dire de transporter d’un domaine public au domaine privé. C’est un changement de domaine.
Nous avons vu également quelques Toldot (dérivés) de la mélakha de Motsi Miréchout Léréchout
- jeter l’objet : c’est le cas de celui qui tire le ballon et l’envoi d’un domaine public vers un autre privé ou l’inverse) ;
- tendre un objet (ochatah) à quelqu’un d’un domaine privé vers un domaine public. C’est une mélakha de Otsaa et c’est ‘hayav min haTorah.
On avait commencé à étudier les différents Réchouts définis par la Torah (domaine privé et domaine public), afin de comprendre quels sont les interdits d’Oraita ou les interdits dérabanane.
Il est interdit de porter d’un domaine public au domaine privé et vice versa, ainsi que transporter à l’intérieur du domaine public.
- Porter d’un domaine public vers un domaine privé ou vice versa :
On avait vu que porter un objet entre :
- deux agalot (charrettes) qui se suivent, se trouvant dans le domaine privé; c’est un interdit explicite de la Torah puisque entre les 2 agalots, c’est le désert qui est un espace correspondant à un domaine public.
- deux balcons d’immeubles qui se suivent, c’est un acte interdit de la Torah puisque qu’on est dans la même disposition que les agalots dans le désert.
- deux balcons, l’un en face de l’autre séparé par une route, c’est un acte interdit des ‘Hakhamim et non de la Torah puisque la disposition est différente des agalots dans le désert..
- Porter d’un domaine privé vers un domaine privé en passant par un domaine public :
Si la personne qui porte l’objet s’arrête dans le domaine public, c’est un interdit de la Torah car elle a fait ‘’akira’’ dans le domaine privé puis ‘’ana’ha’’ dans le domaine public ; donc une mélakha interdite de Otsaa
Si la personne qui porte l’objet ne s’est pas arrêté dans le domaine public, mais dans le domaine privé d’arrivée, elle a transgressé seulement un interdit des ‘Hakhamim ; et dans ce cas il est possible, par exemple pour une brit mila, de demander à un non juif de transporter le bébé du domaine privé de départ au domaine privé d’arrivée suivant la règle qui l’autorise pour une mitsva ‘’shévout dé shévout bimkom mitsva moutar’’.Si la personne s’arrête avec le bébé dans le domaine public, c’est de sa propre initiative, de sa responsabilité, on ne lui a pas demandé de s’arrêter là.
- Porter dans un domaine public :
Comme nous l’avons vu, nous apprenons ces lois de ’léMoshé Misinaï’’
Si une personne porte un objet sur plus de 4 Amot (2,68 m), qu’elle le pose, elle enfreint un interdit de la Torah et ceci rentre dans la mélakha de Otsaa
Si une chaine de personnes distants (éloignés) les uns des autres de moins de 4 Amot, et que la première personne marche jusqu’à la 2ème personne et lui passe l’objet, et la 2ème personne marche jusqu’à la 3ème personne et lui passe l’objet et ainsi de suite, chaque personne n’enfreint aucun interdit de la Torah. C’est autoriser de la faire.
Si une même personne porte un objet sur moins de 4 Amot et s’arrête puis recommence le même cycle, il enfreint un interdit de la Torah car les ‘Hakhamim ont peur qu’il continue de marcher sans s’arrêter.
- Définition des 4 Réchout (domaines)
-Réchout Aya’hid : domaine privé
-Réchout Harabim : domaine public
-Réchout Carmélite : domaine défini par les ‘Hakhamim, il sera défini plus loin
-Réchout Makom Petour : domaine défini par les ‘Hakhamim, il sera défini plus loin
On avait vu que le domaine privé est défini de la façon suivante :
1) Critères pour définir un domaine privé (Réchout Haya’hid)
- L’endroit doit être clôturé par, au moins, 3 mé’hitsot (barrière, mur, cloison etc ..). Il y a donc au moins 3 cotés fermés,
- Il faut que la hauteur des cloisons fasse au moins 10 Téfahim soit 80 cm,
- Il faut que la surface de l’endroit soit supérieure à 4 Téfahim sur 4 Téfahim soit 32 cm sur 32 cm.
- Soit par exemple un enfant qui tape dans un ballon et le ballon passe du domaine public au domaine privé clôturé par 3 mé’hitsot. C’est un interdit de la torah.
Les ‘Hakhamim ont dit que puisque il y a un coté ouvert, on ne peut pas déplacer un objet à l’intérieur du domaine privé et pour l’autoriser il faut qu’il y est une vraie mé’hitsa, donc il faut 4 me’hitsot, pour une vraie clôture. On pourra alors, dans ce cas, se déplacer en transportant dans le Réchout Haya’hid
- Soit par exemple, une personne qui marche dans la rue (domaine public), prends un objet par terre et le pose sur un muret (clôture) d’environ 4 à 5 cm d’épaisseur (de large) ; derrière ce muret c’est un domaine privé. Est-un acte interdit par la torah ?
Bien que ce muret soit plus petit que 32 cm sur 32 cm, ce qui voudrait dire que à priori, ce n’est pas un domaine privé, d’après sa définition; la Guémara dit ‘’sidé Réchout Haya’hid’’, donc ce muret fait partie intégrante du domaine privé. Ce mur est donc un domaine privé et il est interdit d’y déposer un objet.
- Soit par exemple, une personne marche sur un trottoir et devant lui, il y a une petite tranchée, soit un trou de 80 cm de profondeur et d’espace plus grand que 32 cm sur 32 cm. Peut-on prendre un objet du domaine public (le trottoir) et le déposer dans le trou ?
Il faut savoir que ‘’privé’’ ne veut pas dire forcément que cela appartient à quelqu’un, à un propriétaire et ‘’public’’ ne veut pas dire forcément qu’il y a beaucoup de gens. Même s’il y a du vrai dans ces notions, en vérité c’est la nature exacte du domaine qu’il faut vérifier, c’est-à-dire ses critères. Si le domaine à 4 murs et un espace important, c’est un Réchout Haya’hid.
Ici le trou fait au moins 80 cm, avec un espace supérieure à 32 cm sur 32 cm et il a 4 mé’hitsot (puisque en prolongeant les 4 ‘’murs’’ du trou situé en profondeur, on réalise virtuellement 4 mé’hitsot). Ce trou est donc un domaine privé et il est interdit d’y déposer un objet. Il sera également interdit de prendre un objet se trouvant dans le trou et de l’amener par terre dans le domaine public.
- Soit par exemple, une personne qui marche dans la rue et devant lui, il y a bloc de béton, d’une hauteur de 80 cm et d’espace plus grand que 32 cm sur 32 cm. Peut-on prendre un objet du domaine public (la rue) et le déposer dans le bloc de béton ?
La Guémara explique que c’est comme si on avait des mé’hitsot virtuelles car on prolonge virtuellement les mé’hitsot du bas (du bloc). Ce bloc de béton est donc un domaine privé et il est interdit d’y déposer un objet.
- Soit par exemple, une personne est dans un domaine public, elle lance un objet et l’objet se pose sur un poteau d’environ 10 m de haut, situé dans un domaine privé. Est-ce un acte interdit ?
Bien que ce poteau fasse moins de 32 cm sur 32 cm, il fait partie intégrante du domaine privé (qui fait plus de 32 cm sur 32 cm). Une règle du Réchout Haya’hid dit que, quand le Réchout Haya’hid est infini, cela s’appelle dans la règle de la Guémara ‘’réchout aya’hid olé hara’hakia’’. Il n’y a pas de limite. Dès qu’on se trouve dans un endroit limité de 4 murs et que l’espace est supérieur à 32 cm sur 32 cm, c’est un Réchout Haya’hid, et si il y a un poteau à l’intérieur qui ne fait pas 32cm sur 32 cm, puisqu’il est dans le Réchout Haya’hid ; partout ou l’objet se déposera, ce sera sur le Réchout Haya’hid. L’objet à été lancé du domaine public pour arriver dans un domaine privé. C’est donc un acte interdit de la Torah.
- Rappel des Critères pour définir un domaine public (Réchout Harabim)
- Il faut que l’endroit n’ait pas de toit comme l’endroit du Michkan ; le Michkan étant une surface découverte, il faut donc que la rue soit découverte.
- Il faut que l’endroit (la rue, le marché …) ou les gens passent, il faut que la largeur soit plus grande que 16 Amot (7,68 m).
- Il faut qu’il y est moins de 3 mé’hitsot (barrières). Une allée est ouverte de part et d’autre.
- Il faudrait que 600000 personnes le traversent (à pieds suivant le Rav Ovadia Yossef) chaque jour. Comme nous l’avons déjà vu, c’est un sujet à discussion car le Choul’han Aroukh laisse quelques doutes. Les rues d’aujourd‘hui ne sont pas un domaine public d’après la Torah mais c’est considéré comme un domaine public dérabanane. Dans ce cas, c’est bien d’être ma’hmir (plus rigoureux) et de le considérer comme Réchout Harabim d’Oraïta.
Donc d’une manière générale : une maison, c’est un domaine privé ; un magasin, c’est un domaine privé (plus grand que 32cm sur 32cm et il a 4 murs) et une rue, c’est un domaine public, car elle est ouverte de 2 cotés et les gens passent, bien qu’ils ne soient pars 600000.
- Les règles pour déplacer un objet d’un domaine à l’autre
- Il faut que l’objet soit soulever (akira) et qu’il soit poser (ana’ha).
C’est l’exemple de l’enfant, se trouvant dans le domaine public qui lance un objet à un ami dans le domaine privé. Ils ont faits chacun une moitié de mélakha ; l’un à fait ‘’akira’’ dans un domaine et l’autre à fait ‘‘ana’ha’’ dans l’autre domaine. Ils ont fait chacun un interdit des ‘Hakhamim.
- Pour déplacer un objet, il faut que l’endroit ou l’on pose cet objet soit important (plus grand que 32 cm sur 32 cm)
Puisque la Gémara dit ‘’ Yado chel adam rachouva ke arba al arba’’. La main d’un homme (même si elle ne fait pas 32 cm sur 32 cm), puisque elle est importante, c’est comme ci elle faisait 32 cm sur 32 cm.
- Transporter un objet dans la poche :
Si je commence à marcher avec l’objet ; c’est comme si j’avais déplacer l’objet puisque la Guémara dit ‘’ ’akirat agouf veakirat arévet’’ ; donc, si je soulève mon pied, c’est comme ci j’avais soulevé l’objet d’un endroit ou il était posé de 32 cm sur 32 cm. Donc, lorsque je sors un objet dans ma poche sans le soulever et sans le déposer, puisque j’ai marché et que je me suis arrêté, j’ai comme si j’avais fait ‘’akira’’ (en commençant à marcher) et ‘’ana’ha’’ (en m’arrêtant).
Le fait de prendre l’objet dans ma main et de le déposer dans la main de quelqu’un qui est dans le domaine public, c’est comme ci je l’avais déposé par terre. La personne est considérée comme l’endroit.
- Déplacer un objet en le transportant de manière bizarre
- Prendre une cuillère dans la bouche au lieu de la prendre dans la main, ceci n’est pas un interdit de la Torah mais des ‘Hakhamim
- Si l’objet est lourd et est porté par 2 personnes, les deux personnes ont enfreint un interdit de la Torah.
- Si l’objet est léger et est porté par 2 personnes qui l’on sortit du domaine privé et l’ont amené et déposé dans le domaine privé, ils ont enfreint un interdit puisque une seule personne suffisait pour transporter cet objet. C’est un interdit des ‘Hakhamim.
- Totalité de l’objet doit arriver dans l’autre domaine
Il faut que la totalilé de l’objet arrive dans l’autre domaine sinon ce n’est pas encore un interdit. Il n’y a pas de mélakha réalisée.
- Critères pour définir un domaine Carmélite
- C’est un endroit dont l’espace est au moins 32 cm sur 32 cm, qui est ni un domaine privé, ni vraiment un domaine public (défini comme un endroit ou la foule se déplace), comme les champs, la mer, le désert etc …
- L’endroit (rue du domaine public…) qui ne remplit pas les conditions définissant un domaine public, c’est-à-dire :
- qui fait moins de 16 Amot de large (7,68 m)
- qui fait plus de 16 Amot de large mais qui à moins de 600000 personnes qui passent.
- etc …
Quelle est l’origine de ‘’Carmélite’’ ?
Il existe un passouk dans le Navi (dans un passage des Prophètes) qui dit qu’une forêt s’appelle Carmélite et on voit aussi dans le Talmoud, qu’une femme qui est veuve s’appelle en araméen ‘’a’hméla’’, donc Carmélite c’est ‘’kéA’hméla’’ soit ‘’comme une veuve’’, c’est-à-dire qu’elle n’est pas tout a fait jeune fille et elle n’est pas aussi mariée.
Donc si nous l’appliquons à notre domaine cela voudrait dire que le domaine Carmélite à des critères qui ne sont ni un domaine public, ni un domaine privé. Que fait-on de ce domaine ?
Les ‘Hakhamim ont décidé que le critère du Carmélite sera comme le domaine public et donc toutes les règles appliquées dans le domaine public s’appliqueront dans le domaine Carmélite
- Soit un domaine fermé par un mur, dont l’espace est 32 cm sur 32 cm mais la hauteur du mur fait entre 24 cm et 80 cm.
Ce n’est pas un Réchout Haya’hid car la hauteur du mur est trop basse, ni un Réchout Harabim puisque l’espace est clôturé, c’est donc un Carmélite ; donc à l’intérieur de ce domaine, je n’aurais pas le droit de déplacer et je ne peux pas sortir un objet de ce domaine Carmélite vers un domaine public ou privé.
- Soit des espaces comme le désert, un champ de blé, la mer, la forêt.
Ce sont des endroits qui ne sont pas faits pour marcher c’est à dire destinés à un public qui marche donc ce ne sont pas des domaines publics ni des domaines privés, ce sont des domaines Carmélites.
- Soit par exemple une rue avec moins de 7,68 m. c’est un Carmélite ; une rue avec moins de 600000 personnes c’est un Carmélite. Dès qu’il manque un critère de définition du domaine public et que ce n’est pas un domaine prié, c’est un domaine Carmélite.
Le Carmélite, c’est un un Réchout Harabim midérabanane, il lui manque un des critères du Réchout Harabim.
Conclusion
- On ne pas déplacer tout objet du domaine public ou du domaine privé vers un domaine Carmélite et inversement..
- On ne pas déplacer tout objet à l’intérieur du domaine Carmélite.
- Critères pour définir un domaine Makom Petour
- c’est un endroit qui se trouve dans le domaine public.
- l’endroit doit avoir une hauteur supérieure à 3 téfa’him (24 cm)
- l’endroit doit avoir une longueur et largeur inférieures à 4 X 4 Amot soit 32cm sur 32 cm.
Il y a une règle qui dit que tout ce qui fait moins de 3 téfa’him de haut est considéré comme le sol lui-même comme un petit arbuste.
Déposer un objet sur un poteau
Dans le domaine public, si je prends un objet du domaine public et je le dépose sur un poteau, comment définir l’espace du poteau lui-même ?
Cet espace s’appellera un Makom Petour car il n’a pas une surface importante (moins de 32 cm sur 32 cm) et sa hauteur est supérieure est sup de 3 à 10 téfahim
- Le poteau n’est pas un domaine Carmélite (car il fait moins de 32 cm sur 32 cm),
- Le poteau n’est pas un domaine public (car la hauteur est > 3 téfa’him et il ‘’sort’’ du domaine public),
- Le poteau n’est pas un domaine privé (car il fait moins que 32 cm sur 32 cm)
c’est donc un Makom Petour, un endroit qui est neutre, donc la halakha dit : on a le droit de déplacer du Réchout Haya’hid vers un Makom Petour ainsi que du Réchout Harabim vers Makom Petour et inversement.
Déposer un objet dans le domaine public
Il faut savoir que pour toutes les mélakhot de Chabbat, il faut avoir une ma’hchava (pensée), c’est-à-dire qu’il faut prendre conscience de faire l’acte.
La règle n’est pas la même si c’est un objet de valeur ou non.
Si c’est un objet sans valeur :
Si en sortant d’un domaine privé, je me suis rendu compte au milieu de la rue que j’avais par exemple un mouchoir dans la poche, je n’ai pas fait une ‘’akira’’ car je n’avais pas l’intention de porter cet objet, donc :
- Je peux continuer à marcher sans m’arrêter (même si c’est interdit de marcher plus de 4 Amot) jusqu’à ce que je trouve un Makom Petour et là, je le dépose dessus, sans m’arrêter (car si je m’arrête, je fais ‘’akira’’ en repartant) donc je n’ai fait ni akira ni anaha et c’est permis par les ‘Hakhamim.
- Si ne trouve pas de Makom Petour, il est mieux de faire demi tour et de rentrer à l’endroit d’où je suis sorti et de le déposer la bas. et c’est permis par les ‘Hakhamim.
- Si je ne trouve pas de Makom Petour et qu’il m’est difficile de retourner d’où je viens pour le déposer, je le déposerai dans un Réchout Haya’hid ou dans un Réchout Haya’hid se trouvant dans le domaine public, et je le ferai sans m’arrêter, et c’est permis par les ‘Hakhamim.
- Si je n’ai pas déposé l’objet et que je me suis arrêté dans le domaine public, la seule solution est de le déposer immédiatement à terre.
Si c’est un objet de valeur ;
Par exemple, si en sortant d’un domaine privé, je me suis rendu compte au milieu de la rue que j’avais par exemple un objet précieux ou de valeur dans la poche, par exemple une pile de billets.
Il faut savoir qu’en général, une personne est attachée à son argent ou à son objet, donc elle va s’autoriser cet interdit. Afin d’éviter ceci, les ‘Hakhamim ont trouvé une solution et ont autorisé d’enfreindre 2 interdits midérabanane mais seulement en cas de pertes (bimkom tséda).
Donc, compte tenu que l’objet à une grande valeur et qu’il y a donc risque de perte matérielle et financière ; les ‘Hakhamim ont autorisé de le transporter et de le déposer de la façon suivante.
- on peut continuer à marcher plusieurs fois moins de 4 Amots (2,68 m) en s’arrêtant à chaque fois. C’est un interdit dérabanane autorisé dans ce cas précis.
- dès qu’on rencontre un domaine privé, on fera ‘’ana’ha’’ en faisant rentrer l’objet à la porte du domicile en faisant un chinouï (changement), c’est-à-dire en le déposant d’une façon différente. C’est un interdit dérabanane autorisé dans ce cas précis, car c’est un objet de valeur.
En conclusion
- Il est permis de déplacer tout objet du domaine public ou privé ou Carmélite vers un domaine Makom Petour
- On ne peut déplacer tout objet, du domaine privé au domaine public en passant par un Makom Petour.
Le prochain cours traitera des lois du ‘’Erouv’’, enceinte fictive érigée au tour d’un endroit, permettant de considérer cet endroit comme un domaine privé, dans lequel il sera permis de porter.
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